Cour d'appel, chambre sociale, 5 mai 2026 — n° 25/00369
Synthèse de la décision
Question juridique
La salariée a-t-elle droit à une indemnisation pour heures supplémentaires non payées ?
Principe retenu
L'employeur est tenu de respecter ses obligations de paiement des heures supplémentaires effectuées par ses salariés. En cas de litige, le salarié peut demander réparation devant le conseil de prud'hommes.
Faits clés
- Mme [G] a été engagée par la société [2] en qualité d'assistante de direction et comptable.
- Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 5 mai 2022.
- La relation de travail a été rompue par une rupture conventionnelle le 15 février 2023.
- Mme [G] a réclamé des heures supplémentaires non payées pour la période du 15 février 2020 au 4 mai 2022.
- Le conseil de prud'hommes a d'abord rejeté ses demandes pour manquement aux obligations de loyauté et de sécurité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 7 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Cahors
ET, STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS ET, Y AJOUTANT :
REJETTE la demande de nullité de l'acte introductif,
DECLARE IRRECEVABLES comme nouvelles les demandes de Mme [L] [G] pour manquement aux obligations de loyauté et de sécurité ;
REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de Mme [L] [G] au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;
CONDAMNE la société [2] à payer à Mme [L] [G] la somme de 2 124,16 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 15 février 2020 au 4 mai 2022, outre 212,42 euros de congés-payés y afférents ;
DEBOUTE Mme [L] [G] de ses prétentions au titre du travail dissimulé ;
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société [2] à payer à Mme [L] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [2] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par , conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De 2012 à septembre 2018, Mme [L] [G] a été gérante de la société [3] (ci-après désignée " [2] "), spécialisée dans la fabrication métallique et la découpe jet d'eau de tout matériau.
Par contrat de travail à durée déterminée du 3 septembre 2018, Mme [G] a été engagée par la société [2] en qualité d'assistante de direction et comptable pour la période du 3 septembre au 2 novembre 2018, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2018.
Par avenant du 1er janvier 2019, le contrat de travail a évolué en contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 5 mai 2022 et jusqu'à la rupture de la relation de travail, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
La relation de travail a été rompue le 15 février 2023, par une rupture conventionnelle du 3 janvier 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2024, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors, mentionnant : " Rupture conventionnelle suite à arrêt maladie de fait de pressions et harcèlement ;
- Solde de tout compte non conforme ;
- Non-paiement des heures supplémentaires. "
Par conclusions postérieures, la salariée a sollicité de voir :
- Dire et juger que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité ;
- Dire et juger que la société [2] a manqué à son obligation de loyauté ;
- Condamner la société [2] à payer les sommes suivantes :
3 342,24 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires sur la période du 15 février 2020 au 4 mai 2022 ;
334,22 euros au titre des congés-payés y afférents ;
6 274,12 euros au titre des dommages-intérêts en raison de la violation de l'obligation de sécurité ;
3 137,06 euros au titre de dommages-intérêts en raison de la violation de l'obligation de loyauté ;
18 822,36 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
2 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2025, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Cahors a :
- Déclaré que les demandes de Mme [G] sont recevables ;
- Dit et jugé que la société [2] n'a pas manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de Mme [G] ;
- Débouté Mme [G] de l'ensemble de ses autres demandes et prétentions ;
- Débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2025, Mme [G] a régulièrement déclaré former appel total du jugement en désignant la société [2] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont déboutée de ses demandes relatives aux obligations de sécurité et de loyauté pesant sur l'employeur et de ses autres demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 3 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de Mme [G], appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de :
- Accueillir l'appel qu'elle a interjeté ;
- La déclarer recevable et bien fondée en son action,
Sur l'appel principal
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la société [2] n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- Dit et jugé que société [2] n'a pas manqué à son obligation de loyauté ;
- L'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes et prétentions ;
- L'a condamnée aux entiers dépens.
Par conséquent et statuant à nouveau :
- Juger que société [2] a manqué à son obligation de sécurité à son égard ;
- Juger que société [2] a manqué à son obligation de loyauté à son égard ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la validité de la saisine du conseil de prud'hommes
Il résulte des articles 54 et 757 du code de procédure civile qu'une requête doit contenir, à peine de nullité, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs personne physique ; la forme, dénomination, siège social et l'organe qui re présente légalement les personnes morales et un exposé sommaire des motifs de la demande.
En application des articles 112 à 116 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure doit être soulevée simultanément avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond. La nullité doit être expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et à charge pour celui qui l'invoque d'établir le grief que lui cause l'irrégularité. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, la requête, qui saisit la juridiction, mentionne :
- Rupture conventionnelle suite à arrêt maladie de fait de pressions et harcèlement;
- Solde de tout compte non conforme ;
- Non-paiement des heures supplémentaires.
Si cet acte ne reprend pas les mentions exigées à peine de nullité, sa signification à la société [2] (acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023) mentionne la date et le lieu de naissance de Mme [G] et la forme sociale de la société [2] et purge par là même toute irrégularité, étant soulignée l'absence de démonstration de préjudice de l'employeur suite à l'omission de ces mentions.
La salariée a ensuite saisi la juridiction de demandes chiffrées auxquelles l'employeur a répondu et qui ont été tranchées.
Le conseil de prud'hommes a été valablement saisi et par ajout au jugement, la cour rejette la demande de nullité de l'acte introductif d'instance.
II - Sur la recevabilité des prétentions nouvelles
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe d'unicité de l'instance a été abrogé par décret du 20 mai 2016.
Selon l'article R. 1451-1 du code du travail, la procédure prud'homale relève, sauf disposition spécifique du code du travail, des dispositions du livre premier du code de procédure civile, parmi lesquelles figurent l'article 70 du code de procédure civile : " Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant "
Conformément à l'article 4 du code de procédure civile, les prétentions originaires sont celles fixées dans l'acte introductif d'instance, soit la requête prud'homale adressée par la demanderesse.
En l'espèce, la requête du 3 août 2023 a saisi le conseil de prud'hommes des demandes suivantes :
- Rupture conventionnelle suite à arrêt maladie de fait de pressions et harcèlement ;
- Solde de tout compte non conforme ;
- Non-paiement des heures supplémentaires.
En ses dernières conclusions, Mme [G] a sollicité du conseil de prud'hommes de:
- Dire et juger que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité ;
- Dire et juger que la société [2] a manqué à son obligation de loyauté ;
- Condamner la société [2] à payer les sommes suivantes :
3 342,24 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires sur la période du 15 février 2020 au 4 mai 2022 ;
334,22 euros au titre des congés-payés y afférents ;
6 274,12 euros au titre des dommages-intérêts en raison de la violation de l'obligation de sécurité ;
3 137,06 euros au titre de dommages-intérêts en raison de la violation de l'obligation de loyauté ;
18 822,36 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
2 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. "
La demande relative au travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, est l'accessoire et le complémentaire de la demande présentée au titre des heures supplémentaires.
La cour, qui constate que la salariée avait dès la requête contesté le paiement des heures supplémentaires, rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
L'acte introductif d'instance ne fait référence ni au devoir de loyauté des parties au contrat de travail ni à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur.
Mme [G] argue des manquements à l'obligation de sécurité en raison de la surcharge de travail et de l'épuisement.
Mme [G] argue des manquements à l'obligation de loyauté en raison d'un statut et d'une rémunération inadéquats.
Ces agissements ainsi dénoncés, non évoqués dans l'acte introductif d'instance, ne sont pas susceptibles d'être rattachés aux faits de " pressions ", " harcèlement " et " solde de tout compte non conforme " visés.
Partant, les demandes présentées au titre de la violation des obligations de loyauté et de sécurité, qui ne sont ni le complément, ni l'accessoire, ne se rattachent pas aux prétentions initiales par un lien suffisant.
La cour, qui accueille le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes, infirme le jugement et déclare irrecevables les demandes fondées sur les violations de l'obligation de sécurité et de loyauté.
III - Sur les heures supplémentaires.
En application des dispositions de l'article D.3171-1 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires.
En vertu des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. "
La preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [G] verse les éléments suivants au soutien de sa demande :
- Son contrat de travail du 3 septembre 2018 et l'avenant n°2 au contrat de travail ;
- Le relevé d'heure du système de pointage de la société, faisant apparaître ses heures d'embauche et de débauche et ses temps de pause méridienne, pour chaque jour travaillé sur la période du 3 janvier 2022 au 22 mars 2022 ;
- Un relevé manuscrit du nombre d'heures hebdomadaires de travail pour les 18 premières semaines de 2022 ;
- Un fichier manuscrit intitulé " récap heures supp. " portant sur les mois de janvier à avril 2022 ;
- Les sms échangés avec le gérant de la société [2] ;
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