MOTIFS
Sur le champ de la cassation
La cour d'appel de Versailles saisie initialement a considéré que les modalités de l'accord [1] sur les 35 heures étaient suffisantes pour la protection des salariés et a rejeté la demande d'heures supplémentaires formées par le salarié qui contestait sa convention de forfait jours. La Cour de cassation a cassé l'arrêt en ces termes :
' En statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise [1] 35 heures se borne à prévoir que l'amplitude maximale de la journée de travail sera de 7h00 à 20h00 afin de garantir le respect du repos journalier de onze heures et que les collaborateurs seront soumis à un système auto-déclaratif indiquant les jours de travail ou de repos, en ce qu'elles ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'
Il appartient à la cour d'apprécier la validité de l'accord d'entreprise et d'en tirer les conséquences sur la demande au titre des heures supplémentaires, des contreparties obligatoires en repos et de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la validité de la convention de forfait
La cour rappelle que la convention individuelle de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés.
La convention de forfait en jours sur l'année est nulle :
-si aucun accord collectif n'autorise à y recourir;
-si l'accord ne prévoit pas de garanties suffisantes pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés (mais dans ce cas, l'employeur peut pallier unilatéralement ces lacunes: L. 3121-65 du code du travail);
-si le salarié n'a pas signé de convention individuelle de forfait et que son contrat de travail ne contient aucune clause sur ce point ou lorsque son contenu est trop imprécis;
-si le salarié ne dispose pas de l'autonomie requise pour en relever.
La convention de forfait en jours sur l'année est inopposable au salarié si l'employeur n'applique pas les dispositions contenues dans l'accord collectif. Le forfait est temporairement inopposable au salarié jusqu'à ce que l'employeur applique correctement les dispositions conventionnelles et contractuelles.
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Le contrat de travail de Monsieur [U] comporte les dispositions suivantes sur la durée du travail :
« Notre accord collectif de réduction du temps de travail a mis en place pour les cadres de la catégorie à laquelle vous appartenait, soit celle qui est visée par l'article L 3121-43 du code du travail est désignée dans l'accord par les termes « cadrent autonome » un calcul de la durée du travail selon un forfait annuel exprimé en jours, à raison de 218 jours travaillés pour un temps complet (y compris journée de solidarité) et neuf jours de RTT en moyenne. Disposant d'une totale liberté dans l'organisation de votre temps, vous vous engagez sur l'honneur à respecter le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire dominical. »
M.[U] soutient que la clause contractuelle relative à la convention de forfait serait nulle en raison de l'inopposabilité de l'accord collectif d'entreprise du 13 novembre 2002. Il fait valoir que l'accord collectif d'entreprise était conditionné à l'acceptation par 95 % des collaborateurs cadre autonomes. Il considère que la société ne rapporte pas la preuve de cette acceptation et considère en conséquence que l'accord d'entreprise n'est pas opposable au salarié.
La société rétorque sur ce point que la charge de la preuve appartient au demandeur qui conteste 16 ans après l'entrée en vigueur de l'accord. De son côté, elle commun l'attestation du Responsable paye, Monsieur [F], qui témoigne de cette acceptation. Elle soutient en outre que la condition ayant été imposée par la direction, elle était la seule à pouvoir se prévaloir de cette réserve, étant précisée qu'aucune organisation syndicale n'a fait valoir d'opposition dans le délai de huit jours, ni même pendant les années postérieures. Elle indique que tous les cadres depuis 2002 voit la clause intégrée à leur contrat de travail.
Il est constant que l'accord Eurisk 35 heures est signé le 13 novembre 2002 par son président directeur général avec une mention manuscrite « lue et approuvée sous réserve de l'accord l'acceptation de la convention de forfait à 95 % des cas des collaborateurs cadres autonomes ». Outre le fait que cette condition stipulée dans l'intérêt exclusif de la direction conduit à considérer qu'elle est la seule à pouvoir se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de la condition, l'attestation de M. [F] qui n'est contredite par aucun document contraire, atteste bien de la mise en place de l'accord auprès de l'ensemble des cadres autonomes à partir du 1er janvier 2003. Le moyen sera rejeté.
En conséquence, les dispositions de l'accord du 13 novembre 2002 s'imposent dans l'engagement conventionnel souscrit entre les parties le 14 mai 2012 et en vertu de ce contrat, le salarié dispose d'une convention de forfait à hauteur 'de 218 jours travaillés et neuf jours de RTT'.
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Le salarié fait valoir également que la clause de forfait serait nulle du fait de l'inopposabilité de la convention collective de l'expertise. Il revendique l'application de la convention [2].
La société considère que la référence à la convention collective [2] n'est pas pertinente. Elle fait valoir que l'ensemble des dispositions relatives à la convention de forfait sont adossées à l'accord de Eurisk de 2002. Par ailleurs, elle estime que si la convention collective [2] peut faire l'objet d'une application volontaire dans les relations de travail individuelles, dans les relations collectives, la convention collective est celle applicable en vertu de l'activité principale de l'entreprise, soit l'expertise.
Il ressort de l'extrait K bis que l'activité principale d'[Localité 3] est constituée par « toute expertise ayant trait à l'évaluation des dommages des indemnités d'assurance destinée à réparer le préjudice qui en résulte» . En vertu de l'article 2 de la convention collective des entreprises d'expertise en matière d'évaluation industrielle et commerciale, la convention collective s'applique 'aux entreprises d'expertise en matière d'évaluation industrielle et commerciale de toute nature et celles des activités qui s'y rattachent'. Dans ce même article 2 est visée : l'activité des experts certifiés, agréés qualifié par les sociétés d'assurances et les experts au service des assurés.
Dès lors que ses bulletins de salaire comportent la référence à la convention collective [2], M. [U] peut revendiquer l'application de cette convention collective dans le cadre des relations individuelles de travail. Néanmoins dans le cadre des relations collectives, notamment l'organisation du temps de travail et plus spécifiquement le droit à la mise en place des conventions de forfait la convention collective à retenir est celle applicable en vertu de l'activité principale de l'entreprise, soit l'expertise. Dans le document d'information sur l'application volontaire de la convention collective [2] établi au sein de la société [1] intervenu après 2016, cette disposition est d'ailleurs clairement reprise puisqu'il est exclu dans son article 2 les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail. Ainsi les dispositifs de contrôle ou les conditions figurant dans la convention collective [2] ne s'appliquent pas.
Il convient donc de rejeter le moyen invoqué par le salarié selon lequel la convention de forfait serait nulle en raison de l'application de la convention collective [2].
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M.