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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 11 mai 2026 — n° 25/02958

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société est-elle tenue de payer les rappels de salaires pour heures supplémentaires demandés par le salarié ?

Principe retenu

Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées, même en cas de contestation sur la méthode de calcul de sa rémunération variable. Les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation.

Faits clés

  • M. [U] a été engagé par la société [1] en qualité d'expert à temps plein.
  • Il a exercé des fonctions de membre titulaire au comité d'entreprise de 2013 à 2017.
  • M. [U] a demandé des explications sur le calcul de sa rémunération variable.
  • Il a réclamé le paiement d'heures supplémentaires pour plusieurs années.
  • La société [1] a été condamnée à transmettre des bulletins de salaire rectifiés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la Cour de cassation chambre sociale du 10 septembre 2025 (numéro 23 ' 22. 358) ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 septembre 2023 (RG 21/02 856) ; Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 15 septembre 2021 (17/00 296) ; La cour autrement composée et statuant dans les limites de la cassation par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande au titre des repos compensateurs et la société [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; DÉCLARE nulle la clause contractuelle de forfait jours du contrat travail de M. [U] ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [U] les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires suivants : Pour 2014, 124 heures représentant un rappel de salaires de 4631,40 euros outre 463,14 € au titre des congés payés afférents ; pour 2015, 165 heures représentants un rappel de salaires de 6849,89 € outre 684,98€ au titre des congés payés afférents ; pour 2016, 166 heures représentants un rappel de salaires de 6927,18 € outre 692,71 € au titre des congés payés afférents ; pour 2017, 154 heures représentants un rappel de salaires de 6284,24 € outre 628,42 € au titre des congés payés afférents ; pour 2018, 162 heures représentants un rappel de salaires de 6621,82 € outre 662,18 € au titre des congés payés afférents ; pour 2019, 83 heures représentants un rappel de salaires de 3391,12 € outre 339,11 € au titre des congés payés afférents ; DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; DÉCLARE recevable la demande de condamnation au titre de l'exécution déloyale du contrat travail; DÉBOUTE M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail CONDAMNE la société [1] à transmettre à M. [U], un bulletin de salaire par année rectifié conformément à l'arrêt ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [U] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par action simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. Elle a pour activité les expertises ayant trait à l'évaluation des dommages et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice qui en résulte. Elle emploie plus de 300 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 mai 2012, M. [U] a été engagé par la société [1], en qualité d'expert en région d'Ile de France, statut cadre, à temps plein, à compter du 3 septembre 2012. Il percevait une rémunération fixe, complétée par une rémunération variable calculée en fonction de ses prestations en régie et en forfait, correspondant respectivement à ses vacations et ses périodes d'expertise. Au dernier état de la relation de travail, M. [U] exerçait toujours les fonctions d'expert en région d'Ile de France et percevait un salaire moyen brut de 4927,70 euros selon le salarié. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021. M. [U] a exercé les fonctions de membre titulaire au comité d'entreprise du mois d'octobre 2013 au mois de septembre 2017. En 2016 et en 2017, M. [U] a sollicité de la société [1] des explications au sujet de la méthode de calcul de sa rémunération variable et par la suite a remis en cause l'application de sa convention de forfait jours et réclamé le paiement d'heures supplémentaires. Par requête introductive reçue au greffe en date du 12 avril 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles initialement d'une demande de résiliation judiciaire et des demandes subséquentes au titre de la rupture du contrat de travail, demandes qui ont été ultérieurement retirées du fait de sa démission. Il sollicitait aussi des rappels de salaire pour heures supplémentaires, les congés payés afférents et des indemnités pour les repos compensateurs, et une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail. Le 16 novembre 2018, un avenant modifiant le dispositif de rémunération variable des salariés experts a été remis à l'ensemble des experts pour entrer en application en janvier 2019. M. [U] n'a pas signé l'avenant qui lui a été remis. Par lettre en date du 8 juillet 2019, M. [U] a demandé une rupture conventionnelle à la société [1], qui l'a refusé par lettre du 22 juillet 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juillet 2019, M. [U] a notifié sa démissionné de son poste d'expert. Par jugement rendu le 15 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a : - Déclaré recevable la demande de M. [U] ; - Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [1] du surplus de ses demandes. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 30 septembre 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt rendu le 14 septembre 2023, la cour d'appel de Versailles a : - Infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau des chefs infirmés ; - Déclaré recevable la demande de M. [U] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - L'en a débouté ; - Confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant - Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel au profit de quiconque ; - Condamné M. [U] aux entiers dépens d'appel ; M. [U] s'est pourvu en cassation. Par arrêt rendu le 10 septembre 2025, la Cour de cassation a :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le champ de la cassation La cour d'appel de Versailles saisie initialement a considéré que les modalités de l'accord [1] sur les 35 heures étaient suffisantes pour la protection des salariés et a rejeté la demande d'heures supplémentaires formées par le salarié qui contestait sa convention de forfait jours. La Cour de cassation a cassé l'arrêt en ces termes : ' En statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise [1] 35 heures se borne à prévoir que l'amplitude maximale de la journée de travail sera de 7h00 à 20h00 afin de garantir le respect du repos journalier de onze heures et que les collaborateurs seront soumis à un système auto-déclaratif indiquant les jours de travail ou de repos, en ce qu'elles ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.' Il appartient à la cour d'apprécier la validité de l'accord d'entreprise et d'en tirer les conséquences sur la demande au titre des heures supplémentaires, des contreparties obligatoires en repos et de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur la validité de la convention de forfait La cour rappelle que la convention individuelle de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. La convention de forfait en jours sur l'année est nulle : -si aucun accord collectif n'autorise à y recourir; -si l'accord ne prévoit pas de garanties suffisantes pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés (mais dans ce cas, l'employeur peut pallier unilatéralement ces lacunes: L. 3121-65 du code du travail); -si le salarié n'a pas signé de convention individuelle de forfait et que son contrat de travail ne contient aucune clause sur ce point ou lorsque son contenu est trop imprécis; -si le salarié ne dispose pas de l'autonomie requise pour en relever. La convention de forfait en jours sur l'année est inopposable au salarié si l'employeur n'applique pas les dispositions contenues dans l'accord collectif. Le forfait est temporairement inopposable au salarié jusqu'à ce que l'employeur applique correctement les dispositions conventionnelles et contractuelles. *** Le contrat de travail de Monsieur [U] comporte les dispositions suivantes sur la durée du travail : « Notre accord collectif de réduction du temps de travail a mis en place pour les cadres de la catégorie à laquelle vous appartenait, soit celle qui est visée par l'article L 3121-43 du code du travail est désignée dans l'accord par les termes « cadrent autonome » un calcul de la durée du travail selon un forfait annuel exprimé en jours, à raison de 218 jours travaillés pour un temps complet (y compris journée de solidarité) et neuf jours de RTT en moyenne. Disposant d'une totale liberté dans l'organisation de votre temps, vous vous engagez sur l'honneur à respecter le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire dominical. » M.[U] soutient que la clause contractuelle relative à la convention de forfait serait nulle en raison de l'inopposabilité de l'accord collectif d'entreprise du 13 novembre 2002. Il fait valoir que l'accord collectif d'entreprise était conditionné à l'acceptation par 95 % des collaborateurs cadre autonomes. Il considère que la société ne rapporte pas la preuve de cette acceptation et considère en conséquence que l'accord d'entreprise n'est pas opposable au salarié. La société rétorque sur ce point que la charge de la preuve appartient au demandeur qui conteste 16 ans après l'entrée en vigueur de l'accord. De son côté, elle commun l'attestation du Responsable paye, Monsieur [F], qui témoigne de cette acceptation. Elle soutient en outre que la condition ayant été imposée par la direction, elle était la seule à pouvoir se prévaloir de cette réserve, étant précisée qu'aucune organisation syndicale n'a fait valoir d'opposition dans le délai de huit jours, ni même pendant les années postérieures. Elle indique que tous les cadres depuis 2002 voit la clause intégrée à leur contrat de travail. Il est constant que l'accord Eurisk 35 heures est signé le 13 novembre 2002 par son président directeur général avec une mention manuscrite « lue et approuvée sous réserve de l'accord l'acceptation de la convention de forfait à 95 % des cas des collaborateurs cadres autonomes ». Outre le fait que cette condition stipulée dans l'intérêt exclusif de la direction conduit à considérer qu'elle est la seule à pouvoir se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de la condition, l'attestation de M. [F] qui n'est contredite par aucun document contraire, atteste bien de la mise en place de l'accord auprès de l'ensemble des cadres autonomes à partir du 1er janvier 2003. Le moyen sera rejeté. En conséquence, les dispositions de l'accord du 13 novembre 2002 s'imposent dans l'engagement conventionnel souscrit entre les parties le 14 mai 2012 et en vertu de ce contrat, le salarié dispose d'une convention de forfait à hauteur 'de 218 jours travaillés et neuf jours de RTT'. *** Le salarié fait valoir également que la clause de forfait serait nulle du fait de l'inopposabilité de la convention collective de l'expertise. Il revendique l'application de la convention [2]. La société considère que la référence à la convention collective [2] n'est pas pertinente. Elle fait valoir que l'ensemble des dispositions relatives à la convention de forfait sont adossées à l'accord de Eurisk de 2002. Par ailleurs, elle estime que si la convention collective [2] peut faire l'objet d'une application volontaire dans les relations de travail individuelles, dans les relations collectives, la convention collective est celle applicable en vertu de l'activité principale de l'entreprise, soit l'expertise. Il ressort de l'extrait K bis que l'activité principale d'[Localité 3] est constituée par « toute expertise ayant trait à l'évaluation des dommages des indemnités d'assurance destinée à réparer le préjudice qui en résulte» . En vertu de l'article 2 de la convention collective des entreprises d'expertise en matière d'évaluation industrielle et commerciale, la convention collective s'applique 'aux entreprises d'expertise en matière d'évaluation industrielle et commerciale de toute nature et celles des activités qui s'y rattachent'. Dans ce même article 2 est visée : l'activité des experts certifiés, agréés qualifié par les sociétés d'assurances et les experts au service des assurés. Dès lors que ses bulletins de salaire comportent la référence à la convention collective [2], M. [U] peut revendiquer l'application de cette convention collective dans le cadre des relations individuelles de travail. Néanmoins dans le cadre des relations collectives, notamment l'organisation du temps de travail et plus spécifiquement le droit à la mise en place des conventions de forfait la convention collective à retenir est celle applicable en vertu de l'activité principale de l'entreprise, soit l'expertise. Dans le document d'information sur l'application volontaire de la convention collective [2] établi au sein de la société [1] intervenu après 2016, cette disposition est d'ailleurs clairement reprise puisqu'il est exclu dans son article 2 les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail. Ainsi les dispositifs de contrôle ou les conditions figurant dans la convention collective [2] ne s'appliquent pas. Il convient donc de rejeter le moyen invoqué par le salarié selon lequel la convention de forfait serait nulle en raison de l'application de la convention collective [2]. *** M.
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