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Cour d'appel, chambre civile 1-1, 12 mai 2026 — n° 24/06283

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en nullité du testament du 10 avril 2009 pour insanité d'esprit est-elle prescrite ?

Principe retenu

La prescription de l'action en nullité d'un testament est acquise après un délai de cinq ans à compter du point de départ de la connaissance des faits. En l'espèce, l'action a été déclarée prescrite car l'assignation a été délivrée après l'expiration de ce délai.

Faits clés

  • Décès de Mme [S] [M] le 10 avril 2017
  • Testament rédigé le 10 avril 2009 léguant un droit d'usage à M. [I] [R]
  • Assignation de Mme [J] [R] en janvier 2023 pour nullité du testament
  • Mention du testament dans un acte de notoriété daté du 25 août 2017
  • Prescription acquise depuis le 25 août 2022

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt par défaut, mis à disposition, Confirme l'ordonnance du 19 septembre 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare prescrite l'action aux fins de nullité du testament du 10 avril 2009 pour insanité d'esprit, Condamne Mme [J] [R] épouse [H] aux dépens, Condamne Mme [J] [R] épouse [H] à payer à Mme [Q] [R] épouse [F], Mme [Z] [R] épouse [G] et M. [I] [R], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE [C] [D] [R] est décédé le [Date décès 1] 1989 à [Localité 1] (28). [S] [M] veuve [R], son épouse, est décédée pour sa part le [Date décès 2] 2017 à [Localité 3] (78). De leur union, sont nés six enfants : - [Q] [R] épouse [F], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] ; - [V] [R] divorcée [W], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 4] ; - [B] [R], née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 4] ; - [Z] [R] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] ; - [I] [R], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (28) ; - [J] [R] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (28). Par déclaration faite auprès du greffe du tribunal judiciaire de Versailles (78), le 24 avril 2020, Mme [B] [R] - sans autres héritiers légaux que ses frère et soeur - a renoncé à la succession de sa mère. Dans le cadre du règlement de la succession d'[S] [M], ouverte en l'étude de Mme [A], notaire à [Localité 10] (28), il a été procédé à l'ouverture du testament rédigé par la défunte en date du 10 avril 2009. Aux termes de ce testament, [S] [M] a légué à M. [I] [R] un droit d'usage et d'habitation viager sur l'immeuble dépendant de la succession situé [Adresse 2] à [Localité 3] (78), ainsi que l'ensemble des 'liquidations' (sic) figurant sur les comptes et livrets. Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 janvier 2023, Mme [J] [H] a fait assigner M. [I] [R], Mme [Z] [G], Mme [V] [R] et Mme [Q] [F], devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions et de nullité du testament olographe du 10 avril 2009. Par ordonnance rendue le 19 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres a : - Dit être compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [Q] [F] née [R], Mme [Z] [G] née [R], et M. [I] [R] ; - Déclaré irrecevable l'assignation délivrée les 9 et 10 janvier 2023 à la requête de Mme [J] [H] née [R] ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [J] [H] née [R] aux dépens d'incident ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Rejeté le surplus des demandes. Le 27 septembre 2024, Mme [J] [R] épouse [H] a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [I] [R], Mme [Z] [G], Mme [V] [R] et Mme [Q] [F]. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 11 octobre 2024, Mme [J] [R] épouse [H] demande à la cour de : Vu l'article 1360 du code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, - La Déclarer recevable et en tous cas bien fondée en son appel, Y faisant droit, - Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres le 19 septembre 2024 en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable l'assignation délivrée les 9 et 10 janvier 2023 à la requête de Mme [J] [R], - condamné Mme [J] [R] aux dépens d'incident, - rejeté le surplus des demandes ; Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables et en tous cas mal fondés Mme [Q] [R], Mme [Z] [R] et M. [I] [R] en leur fin de non-recevoir ; - Les en débouter ; - Condamner Mme [Q] [R], Mme [Z] [R] et M. [I] [R] in solidum au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner in solidum aux entiers dépens. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 5 décembre 2024, Mme [Q] [R] épouse [F], Mme [Z] [R] épouse [G] et M. [I] [R] demandent à la cour de : Vu l'article 1360 du code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, - Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Chartres le 19 septembre 2024 en ce qu'il a : - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté le surplus des demandes ; Statuant à nouveau :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'objet de l'appel La question de la compétence du juge de la mise en état n'est pas discutée par les parties de sorte que les dispositions y relatives de l'ordonnance entreprise sont définitivement acquises. Mme [J] [R] conclut à l'infirmation de la décision en toutes ses autres dispositions. Mme [Q] [R], Mme [Z] [R] et M. [I] [R] en demandent la confirmation sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et sollicitent qu'il soit statué sur la prescription de l'action. Sur la recevabilité de l'assignation Au visa des articles 122 et 1360 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a constaté que si l'assignation des 9 et 10 janvier 2023 délivrée à la requête de Mme [J] [R] contient une description rapide de l'actif et du passif successoral, elle ne comporte aucune mention décrivant les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens et indique seulement qu'aucun accord n'a pu intervenir entre les héritiers, M. [I] [R] ne répondant à aucun courrier. Il en a conclu que cette assignation était irrecevable faute de respecter les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile. Position des parties Mme [J] [R] poursuit l'infirmation de ce chef et soutient que si l'omission de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir, cette omission est susceptible d'être régularisée en application de l'article 126 du code de procédure civile, régularisation devant intervenir au plus tard lors de la clôture des débats ou de la mise en état (1re Civ., 28 janvier 2015) ; que l'appréciation de la situation ne saurait donc dépendre du seul examen de l'assignation ; qu'en l'espèce, l'assignation des 9 et 10 janvier 2023 fait mention des diligences accomplies pour parvenir à un accord amiable et précise que les intentions du demandeur sont de voir déterminer la quotité disponible et la réserve globale, et dire nul le testament olographe du 10 avril 2009 ; qu'en outre, elle produit aux débats un courrier du notaire qui rappelle les démarches entreprises en vue d'un accord amiable qui a été empêché par la mésentente entre les héritiers ; que c'est le notaire qui a conseillé d'engager une procédure judiciaire. Mme [Q] [R], Mme [Z] [R] et M. [I] [R] approuvent la motivation de l'ordonnance et en réplique à l'argumentation de l'appelante, font valoir que rien n'a été entrepris aux fins de liquidation amiable de la succession après l'unique rendez-vous commun chez le notaire en 2017 pour procéder à la lecture du testament ; que l'assignation ne mentionne pas les diligences en ce sens pas plus qu'elle ne précise les intentions de Mme [J] [R] quant à a répartition des biens ; que le courrier produit par cette dernière à hauteur d'appel n'est pas communiqué en intégralité ; qu'il est daté du 31 juillet 2023 et est donc postérieur à la délivrance de l'assignation ; qu'enfin, il ne fait état que d'une simple demande de Mme [V] [R] de sortir de l'indivision et d'une opposition de l'ensemble des cohéritiers mais non de démarches aux fins de liquidation amiable ; que ces démarches n'ont en réalité jamais été entreprises. Appréciation de la cour Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. La fin de non-recevoir tirée de l'omission dans l'assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 est susceptible d'être régularisée de sorte que l'irrégularité est écartée si au moment où le juge statue l'irrégularité a disparu (1re Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-50.049, publié) à supposer - s'agissant des diligences en vue d'un partage amiable - que celles-ci aient effectivement été réalisées avant l'assignation (1re Civ., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-23.250, Bull. 2016, I, n° 168). Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que la condition relative à la description sommaire des biens à partager est remplie, au contraire des deux autres conditions tenant aux intentions du demandeur et aux diligences entreprises en vue d'un partage amiable. Le partage judiciaire n'étant que subsidiaire, les copartageants ne peuvent recourir à cette forme de partage que s'ils ont, préalablement, tenté de procéder à un partage amiable de l'indivision. Il revient dès lors à Mme [J] [R] de rapporter la preuve objective de la tentative de partage amiable (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.655, Bull. 2017, I, n° 7), laquelle ne peut se borner à proposer une réunion entre les parties. L'existence d'un conflit avéré entre les indivisaires ne les dispense pas de démontrer qu'un partage amiable a été tenté par les parties avant de saisir le tribunal judiciaire d'une action en partage judiciaire (même arrêt). Dans l'assignation délivrée les 9 et 10 janvier 2023 par Mme [J] [R], il est indiqué, au titre de l'objet de la demande : 'Aucun accord n'a pu intervenir entre les héritiers, Monsieur [I] [R] ne répondant à aucun courrier. Il conviendra d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté succession de Monsieur [C] [D] [R] et de Mme [S] [R].' A hauteur de cour, Mme [J] [R] produit (pièce 5 de son dossier) un courrier de Mme [A], notaire, daté du 31 juillet 2023, et dont rien ne permet de dire qu'il serait tronqué contrairement à ce qui est allégué par les intimés. Mme [A] y relate que Mme [V] [W] a contacté l'étude le 2 février 2018 puisqu'elle souhaitait sortir de l'indivision, qu'elle a été reçue par M. [T], notaire, lequel, suite à ce rendez-vous, a adressé un courrier à tous les héritiers indiquant que ladite Mme [W] souhaitait sortir de l'indivision, proposant de céder ses droits indivis à un ou plusieurs héritiers sous réserve d'un accord sur la valeur de l'immeuble, qu'elle souhaitait faire estimer le bien par l'agence de son choix, que suite à ce courrier, au cours du mois d'octobre 2018, l'étude a reçu différents courriers et mails de l'ensemble des cohéritiers refusant cette proposition, que Mme [W] a recontacté l'étude le 22 octobre 2020 notamment pour le calcul de l'indemnité d'occupation qui serait due par son frère, M. [I] [R], seul occupant du bien immobilier, qu'un mail a été adressé par M. [T] précisant qu'aucun des cohéritiers n'avait accepté la proposition de Mme [W] de sortir de l'indivision, que Mme [W] relançant l'étude régulièrement à ce sujet, M. [T] lui a conseillé de contacter un avocat pour engager une procédure judiciaire, que le 9 juin 2022, M. [T] a adressé à M. Gaillard, avocat, un courrier indiquant qu'il n'avait pas de nouvelles des héritiers principalement de M. [I] [R] et que le dossier était bloqué. Le courrier du 9 juin 2022, adressé au conseil de Mme [J] [R] est produit aux débats (pièce 9 du dossier de Mme [J] [R]). M. [T], notaire, y indique qu'il n'a 'plus de nouvelles des héritiers, principalement de M. [I] [R] qui jusqu'à présent n'a pas donné suite aux demandes de ses soeurs de vendre le bien immobilier qu'il occupe et qui dépend de la succession. Le dossier est actuellement bloqué'. Au final, seul le courrier que M. [T], notaire, aurait adressé de la part de Mme [W] aux autres coïndivisaires, courant 2018, pourrait constituer une démarche utile en vue d'un partage. Cependant, outre que ce courrier n'est pas produit aux débats de sorte qu'il est impossible à la cour de vérifier qu'il contenait une proposition concrète pour sortir de l'indivision ou même seulement ébauchée permettant effectivement d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, force est de constater qu'en tout état de cause, il contenait la seule proposition formulée par Mme [V] [W].
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