Cour d'appel, chambre civile 1-1, 12 mai 2026 — n° 24/06208
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [I] a-t-il prouvé son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi malgré les accusations de fausse déclaration ?
Principe retenu
La preuve de l'emploi et de la rémunération est essentielle pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. En cas de fausse déclaration, le remboursement des sommes perçues peut être exigé.
Faits clés
- M. [I] a été informé qu'il percevrait l'allocation d'aide au retour à l'emploi à partir du 28 janvier 2020.
- Pôle emploi a demandé des justificatifs concernant l'emploi de M. [I] et sa résidence en France.
- M. [I] a fourni des documents attestant d'une activité le 20 janvier 2020, mais ceux-ci ont été jugés insuffisants.
- La cour a constaté que M. [I] n'a pas prouvé avoir été embauché par la société [1].
- M. [I] a été condamné à rembourser 56 849,46 euros à Pôle emploi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens d'appel, comprenant les dépens de l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 5 juin 2025 ;
Rejette toutes autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 12 février 2020, Pôle emploi, devenu [L] travail, a informé M. [A] [I] qu'il allait percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 28 janvier 2020 pour une durée maximale de 408 jours, les 182 premiers jours étant indemnisés à hauteur de 164,69 euros par jour au regard d'un salaire journalier brut de référence de 326,47 euros.
Par courriel du 5 novembre 2020 ayant pour objet un 'contrôle assurance chômage', le service prévention et lutte contre la fraude de [L] travail lui a demandé tous justificatifs afin de prouver la réalité de son emploi et de sa résidence sur le territoire national depuis le 1er janvier 2020.
Par courriel du 31 décembre 2020 ayant le même objet, le service a informé M. [I] qu'à défaut de réponse de sa part, sa qualité de salarié au sein de la société [1] ne pouvait pas être établie et que cette activité ne pouvait pas être prise en compte pour son indemnisation au titre de l'assurance chômage. Il ajoutait qu'il interrompait le paiement de son allocation et l'invitait à présenter ses observations et toutes pièces justificatives dans les dix jours.
M. [I] a communiqué les éléments suivants :
- une attestation de la société [1] datée du 20 janvier 2020 et portant une signature attribuée à M. [E] [W] mentionnant notamment une activité s'étant tenue le 20 janvier 2020 et une rémunération journalière de 568,47 euros ;
- un bulletin de salaire de la société [1] mentionnant notamment une activité s'étant tenue le 20 janvier 2020 et un paiement, le même jour, par chèque d'un montant de 550 euros ;
- un reçu pour solde de tout compte établi par la société [1] daté du 20 janvier 2020 et signé par M. [I], sur lequel il a apposé la mention manuscrite 'bon pour acquit des sommes sous réserve d'encaissement' ;
- son courriel explicatif du 31 décembre 2020 dans lequel il indique : 'la société [1] ne m'a jamais payé'.
Par lettre recommandée du 17 février 2021 revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé', le service a, au vu des éléments communiqués par M. [I], considéré que celui-ci avait obtenu une indemnisation au titre de l'assurance chômage par des manoeuvres frauduleuses consistant à produire de faux documents salariaux au nom de la société [1]. Le service l'a également informé que le versement de l'allocation chômage était interrompu et qu'un trop-perçu lui serait prochainement notifié, outre l'engagement d'une procédure de sanction pour fausse déclaration.
Par lettre datée du 18 février 2021, [2] a notifié à M. [I] un trop-perçu de 56 849,46 euros pour la période de janvier 2020 à janvier 2021.
Puis, par lettre recommandée datée du 26 avril 2021, présentée le 29 avril 2021 et revenue à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé non réclamé', [2] a mis en demeure M. [I] de rembourser la somme de 56 849,46 euros. Une contrainte lui a ensuite été signifiée par acte d'huissier de justice.
Par lettre recommandée expédiée le 30 novembre 2021, M. [I], par le biais de son conseil, a formé opposition à l'exécution de la contrainte émise par la directrice régionale de [2] le 19 octobre 2021 et signifiée le 22 novembre 2021 pour avoir paiement des sommes visées par la mise en demeure.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Déclaré l'opposition recevable mais mal fondée ;
- Dit que la contrainte émise le 19 octobre 2021 et signifiée le 22 novembre 2021 était justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte, condamné M. [I] à payer à [2] la somme de CINQUANTE-SIX-MILLE-HUIT-CENT-QUARANTE-NEUF EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES (56.849,46 euros) au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indûment perçues sur la période du 28 janvier 2020 au 31 janvier 2021 ;
- Condamné M. [I] à payer à [2] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M.
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR,
Sur l'objet de l'appel
M. [I] poursuit l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il dit recevable son opposition.
[L] travail sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Le jugement en ce qu'il déclare recevable l'opposition de M. [I] est dès lors devenu irrévocable.
Sur la régularité de la procédure
Se fondant sur les dispositions des articles R. 5426-20, R. 5426-8-2, L. 5426-8-1 du code du travail, le tribunal a relevé que :
* le directeur général de Pôle emploi a adressé, le 26 avril 2021, à M. [I], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date des versements indus donnant lieu au recouvrement ;
* Pôle emploi justifie que les directeurs d'agence ont reçu une délégation de signature du directeur régional d'Ile-de-[L] aux fins de signer toutes les décisions relatives au recouvrement des prestations versées par Pôle emploi ;
* la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé non réclamé', est régulière ;
* cette mise en demeure étant restée sans effet pendant un mois, la contrainte a été délivrée et elle fait expressément référence à la mise en demeure susvisée.
Il en a conclu que la procédure est régulière et que M. [I] a été mis en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de la somme qui lui est réclamée.
Moyens des parties
M. [I] poursuit l'infirmation du jugement qui retient que la procédure est régulière. Il invoque deux moyens à l'appui de cette prétention tendant à l'annulation de la contrainte délivrée le 22 novembre 2021.
Il soutient en effet que :
* il n'a pas reçu la lettre de mise en demeure obligatoire préalablement à la signification de la contrainte ;
* cette lettre de mise en demeure communiquée par [L] travail n'est pas signée et ne mentionne ni le nom, ni la qualité de son signataire.
[L] travail poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que :
* il importe peu que le nom du directeur de l'agence ne soit pas indiqué sur la mise en demeure et sa signature manuelle ne soit pas inscrite puisque la mise en demeure est seulement un acte préalable non susceptible d'annulation, seule la contrainte pouvant l'être ;
* elle démontre avoir adressé cette mise en demeure à M. [I] (pièce 23) peu important son absence de retrait de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Appréciation de la cour
L'article R. 5426-20 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que 'La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.'
Selon l'article L. 5426-8-2 du même code, 'Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.'
Aux termes de l'article L. 5426-8-1 du même code, 'Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.'
C'est à bon droit, par d'exacts motifs adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu que la procédure mise en oeuvre par [L] travail était régulière.
Il suffit d'ajouter que M. [I] ne démontre pas en quoi l'absence de signature, de mention du nom et de la qualité du signataire de cette lettre de mise en demeure lui a fait grief et l'a privé de la possibilité de faire régulièrement opposition à la contrainte devant la juridiction compétente.
[L] travail prouve avoir envoyé cette lettre de mise en demeure à l'adresse de M. [I], soit au [Adresse 1] à [Localité 5], qu'il déclare toujours comme étant la sienne en particulier dans ses dernières conclusions d'appelant (pièce 23). Il résulte de l'avis de réception de cette lettre recommandée que le destinataire avisé n'a pas réclamé le pli à la Poste. C'est donc en vain que M. [I] fait grief au jugement d'avoir jugé comme il l'a fait.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 5422-1 du code du travail, le tribunal a observé que Pôle Emploi a notifié à M. [I] un indu parce qu'il n'avait pas répondu à la demande de justificatifs sollicités par son service de Prévention et lutte contre la fraude, puis apporté des éléments remettant en cause le caractère salarié de son emploi.
Il a indiqué que la lettre du 17 février 2021 émanant de ce service relate que M. [I] lui a adressé les éléments suivants :
* une attestation de la société [1] du 20 janvier 2020, signée par M. [W], mentionnant une activité s'étant tenue le 20 janvier 2020 et une rémunération journalière de 568,47 euros ;
* un bulletin de salaire de cette société indiquant, notamment, une activité s'étant tenue le 20 janvier 2020 et un paiement, le même jour, par un chèque d'un montant de 550 euros ;
* un reçu pour solde de tout compte établi par cette société du 20 janvier 2020 et signé par M. [I] sur lequel il a apposé la mention manuscrite 'bon pour acquit des sommes sous réserve d'encaissement' ;
* son courriel explicatif du 31 décembre 2020 dans lequel il indique 'la société [1] ne m'a jamais payé'.
Le tribunal a précisé que ces documents ne lui ont pas été transmis et que M. [I], défaillant, n'avait pas produit d'éléments venant les contredire. Il a souligné ne pouvoir trancher qu'au vu des éléments de preuve produits et qu'il résultait des écritures de Pôle Emploi que M. [I] avait donné différentes explications sur ce non-paiement. Ainsi, M. [I] avait expliqué que le chèque remis n'était pas provisionné ; puis que le virement n'avait pas été fait ; puis il disait avoir été payé en mars 2021 sans toutefois démontrer que le virement correspondait au travail effectué le 20 janvier 2020.
Le tribunal a ajouté que le seul fait que M.
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