SUR CE, LA COUR,
Sur l'objet de l'appel,
[X] [V] poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la nature du lien juridique existant entre M. [R] et la société GTM
Le tribunal a rappelé les termes de l'article L. 245-16 du code de commerce et précisé que la qualité de dirigeant de fait ne se présume pas et nécessite pour être établie l'exercice d'un pouvoir indépendant de direction et de contrôle, à travers l'exercice d'une activité positive et indépendante dans l'administration et la gestion de la société.
Il a ensuite examiné la situation de M. [R] dans la société GMT au regard des stipulations de ses statuts et des pièces produites.
Il a retenu :
* qu'il détenait 36% du capital de cette société ce qui selon lui n'était pas exclusif du statut de salarié dans la société GTM ;
* que Mme [D] détenait la signature exclusive sur le compte professionnel de la société ; qu'elle avait la maîtrise de la trésorerie de la société ; qu'elle était la seule interlocutrice de l'administration fiscale au cours des opérations de contrôle ; qu'elle avait admis avoir été la seule à avoir établi les factures fictives identifiées ; qu'il ressort du jugement correctionnel du 15 octobre 2018 qu'elle déclare de manière constante auprès des enquêteurs avoir détourné régulièrement des fonds de la société au profit des membres de sa famille ; qu'elle avait versé des fonds à son fils, M. [Y] [R] en contrepartie d'un travail effectué par celui-ci pour la société GTM, mais sans déclarer ces versements à l'URSSAF pour éviter de payer les cotisations sociales afférentes ; qu'elle avait avoué utiliser le compte courant associé de la société pour des dépenses personnelles, avait procédé à l'acquisition des terrains d'une société ACFT, dont elle était la gérante avec son mari, et fait construire les bâtiments de cette société avec les fonds et moyens de la société GTM en 2016 et dissimulé une partie de l'actif de la société GTM dans le cadre de sa liquidation judiciaire ; que si elle précisait que, sur ce point, 'c'est [Z] qui a eu l'idée' ce seul élément était insuffisant pour établir que M. [R] se soit comporté en dirigeant de fait de la société GTM ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [D] était bien la gérante de cette société ;
* que le fait que M. [R] ait reçu des rémunérations occultes supérieures à son salaire net déclaré, qu'il ait participé à la dissimulation des biens de la société GTM dans le cadre de l'organisation de la banqueroute de la société, infraction retenue uniquement à l'encontre de Mme [D], en récupérant une partie du matériel et outillage pour sa société [R] et Associés ayant le même objet social et poursuivant l'activité de fait à l'occasion de la liquidation judiciaire de la société GTM, n'établit cependant pas qu'il ait exercé sous couvert ou en lieu et place du gérant de droit, une activité positive de gestion et de direction au sein de la société GTM.
Selon le tribunal, de tels éléments (perception de rémunérations occultes, récupération de matériel de GTM pour sa propre société, voire procuration sur le compte bancaire de la société) sont insuffisants pour caractériser la qualité de gérant de fait de M. [R].
Le tribunal a ensuite examiné si M. [R] pouvait être considéré comme un salarié de la société GTM. Il a rappelé les termes des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, la définition de salarié, à savoir l'existence d'un contrat de travail supposant l'engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Il a indiqué que le lien de subordination était caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépendait pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Il a souligné qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il revenait à celui qui le dit fictif d'en rapporter la preuve notamment en établissant que l'état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut.
En l'espèce, selon lui, ni l'enquête de police, ni le jugement du tribunal correctionnel, ni les éléments produits par Pôle Emploi ne sont de nature à prouver que M. [R] n'a pas fourni un travail en contrepartie d'un salaire versé par la société GTM. Il a ajouté qu'au contraire, il résulte du jugement correctionnel que Mme [D] a admis avoir minoré la masse salariale de son salarié, [Z] [R] ; qu'elle a reconnu lui avoir versé des sommes en contrepartie d'un travail effectué pour la société GTM, qualifiant ces versements de 'complément de paie' ; que le jugement correctionnel indique qu'il est établi que la société GTM a rémunéré M. [R] en contrepartie d'un travail sans que les salaires ne soient intégralement déclarés via les déclarations annuelles des données sociales (DADS).
Il a observé que les faux bulletins de salaires concernaient la période de janvier à juin 2017 au cours de laquelle M. [R] ne travaillait pas pour la société GTM et qu'ils avaient été établis dans le but de lui permettre de percevoir des prestations sociales.
Le tribunal a insisté sur l'absence de preuve contraire produite par Pôle Emploi sur l'existence d'un lien de subordination entre M. [R] et Mme [D], il a souligné que l'existence d'un lien de parenté n'était pas de nature à l'exclure. Il a estimé que sa condamnation pour des infractions de blanchiment et de recel de bien provenant d'un délit n'interdisait pas à son égard la reconnaissance du statut de salarié et, par voie de conséquence, son droit au bénéfice des allocations de l'ARE de sorte que la demande en répétition de l'indu n'était pas fondée.
Moyens des parties
[X] [V] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette ses demandes et fait valoir que :
* le caractère fictif du statut de salarié revendiqué par M. [R] résulte des termes mêmes du jugement correctionnel de [Localité 5] du 15 octobre 2018 (pièce 1) qui l'a condamné pour le délit de blanchiment du produit des délits d'abus de biens sociaux, de banqueroute et de fraude fiscale ; selon elle, aucun salarié ne se rendrait coupable de pareilles infractions ;
* les faits sanctionnés par le tribunal correctionnel de Chartres démontrent son implication personnelle en qualité d'auteur, de co auteur et de complice, agissant en collusion frauduleuse avec le dirigeant de droit et les associés de GTM ce qui est inconciliable avec l'existence d'un rapport de subordination et, par voie de conséquence, avec la qualité de salarié ;
* la fraude corrompt tout et constitue un obstacle à la reconnaissance de droits à l'assurance chômage ; qu'ainsi ni le statut de salarié allégué par M. [R], ni les éléments fournis pour la détermination de ses droits éventuels et la durée de l'indemnisation ne pourront être retenus, le tout étant incertain voire fictif.
M. [R] poursuit la confirmation du jugement et rétorque que :
* l'appelante échoue à démontrer le caractère fictif de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société GTM, d'un lien de subordination avec son employeur, d'une exécution d'un travail en contrepartie d'un salaire ;
* l'appelante échoue à prouver qu'il était le gérant de fait de la société GTM ;
* l'appelante a mal lu le jugement correctionnel car il a été exclusivement poursuivi pour des faits de blanchiment et de recel de blanchiment et non pour des faits de banqueroute ;
* ce jugement a condamné exclusivement Mme [D] considérée comme la gérante de la société GTM, en fait et en droit ; elle a été reconnue coupable de faits d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé 'en minorant la masse salariale de son salarié M.