DISCUSSION :
Sur le dol :
La société Atsi se prévaut d'un dol. Elle estime que la société Alt a commis des manoeuvres dolosives et a manqué à son devoir d'information, ce qui aurait vicié son consentement.
L'article 1130 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2026, énonce que :
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le dol est une cause de nullité de la convention. Il suppose que soit démontré une manoeuvre, un mensonge ou une réticence dolosive, que l'auteur du dol ait eu l'intention de tromper son cocontractant et que la victime ait, de ce fait, commis une erreur déterminante de son consentement.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
La victime du dol peut agir, d'une part, en nullité de la convention, d'autre part, sur le fondement de ce texte, en réparation du préjudice qu'elle a subi.
S'agissant d'un contrat de voyage, les éléments essentiels sont le lieu de destination, le nombre de jours de voyage ou le classement des hôtels. Les autres éléments sont en principe considérés comme secondaires, à moins que les parties aient insisté afin qu'ils entrent dans le champ contractuel.
L'article 1137 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Pour qu'un agissement d'une des parties au contrat puisse constituer une manoeuvre dolosive, il est nécessaire d'établir que leur auteur, quoi qu'en ayant eu connaissance, a dissimulé des informations au cocontractant et que ce dernier n'aurait pas contracté ou à des conditions différentes s'il en avait eu connaissance.
La société Atsi fait valoir qu'elle aurait été trompée sur l'existence de certaines prestations qui, présentées dans la brochure commerciale, n'ont pas été fournies. Elle soutient qu'il était prévu dans le contrat une activité [W], un challenge Karting, une place pour le [Localité 5] Prix d'[Localité 6] au sein de la tribune principale (champion club platinum) et une visite guidée du paddock de la formule 1 et des écuries. Elle argue que ces prestations n'ont pas été fournies et que si elle avait eu connaissance de l'absence de ces prestations, elle n'aurait pas conclu ledit contrat. En outre, elle considère que la société Alt a manqué à son devoir en n'informant pas cette dernière de la possibilité que certaines prestations soient annulées en raison des restrictions sanitaires. Elle estime que la société Alt ne pouvait ignorer l'existence de la pandémie covid-19 et des mesures sanitaires prises et qu'en tout état de cause, la société Alt ne justifie aucune restriction liée au covid 19 venant rendre impossible la visite du paddock. Par ailleurs, elle soutient que le fait d'envoyer le carnet de voyage la veille du départ ne permettait pas aux voyageurs d'annuler le voyage. La société Atsi argue qu'au vu de ces éléments est démontré la preuve des manoeuvres et des intentions de la société Alt de tromper cette dernière en réduisant les prestations proposées.
La société Alt soutient pour sa part qu'un dol s'apprécie exclusivement au moment de la formation du contrat, et non lors de son exécution. De plus, elle considère que la modification du programme et la fourniture de prestations au moins équivalentes ne sauraient être constitutives d'un dol.
En l'espèce, il résulte tant du contrat que de la brochure commerciale afférente au séjour au prix de 5.895 euros que l'activité [W] n'était pas comprise dans les prestations prévues. En effet, l'activité [W] ne figure pas dans le contrat et il est explicitement mentionné sur la brochure qu'il s'agit d'une option facultative pour laquelle il est exigé un supplément de 250 euros par personne. La société Atsi n'a donc pas été trompée sur ce point.
Il est également indiqué dans le contrat l'organisation d'un challenge d'une durée de deux heures. Or, l'activité proposée a finalement consisté en cinq sessions de quinze minutes.
En outre, le contrat prévoyait une place en tribune principale en catégorie VIP (Champion Club [Etablissement 1]) ainsi qu'un accès guidé au Paddock. Il ressort toutefois du carnet de voyage qu'une place au sein de l'hospitalité Shams Suite a été réservée en lieu et place, et que l'accès au Paddock a été supprimé.
Par ailleurs, les restrictions sanitaires liées à la propagation du virus covid-19 ont commencé en mars 2020, de sorte que la société Alt, professionnelle du secteur du voyage, avait nécessairement connaissance du risque de ne pouvoir assurer l'intégralité des prestations contractuellement prévues. Dès lors, conformément à son devoir d'information, elle était tenue d'informer ses clients de potentielles annulations.
Enfin, la société Alt n'a envoyé le carnet de voyage que la veille du départ.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer que la société Alt a agi avec la volonté délibérée de tromper la société Atsi. Il ne ressort pas non plus des pièces produites que la société Atsi savait, au jour de la conclusion du contrat, qu'elle ne fournirait pas lesdites prestations. De plus, l'envoi tardif du carnet de voyage ne caractérise pas davantage une intention de tromper.
De plus, bien que la société Atsi soutienne qu'elle n'aurait pas souscrit le contrat en connaissance de ces modifications, il ne ressort pas des éléments produits que les prestations modifiées ou supprimées aient été déterminantes de son consentement lors de la conclusion du contrat. Le contrat avait pour objet principal un voyage de 5 jours à [Localité 6] à l'occasion du [Localité 5] Prix de Formule 1. Le voyage, l'hébergement et l'accès au [Localité 5] Prix de Formule 1 ont bien été fournis. Il ne saurait être inféré du seul fait que l'accès au paddock a été supprimé, qu'une place au sein de l'hospitalité Shams Suite a été substituée à une place en tribune Champion Club [Etablissement 1], ou encore que l'activité Karting s'est déroulé en cinq sessions de quinze minutes plutôt qu'un challenge de deux heures, que ces éléments constituaient un élément déterminant du consentement de la société Atsi. La société Atsi n'établit pas davantage avoir manifesté à la société Alt, lors de la conclusion du contrat, le caractère essentiel de ces activités spécifiques.
La demande d'annulation du contrat au titre du dol sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'inexécution du contrat :
La société Atsi fait valoir que la société Alt n'a pas fourni l'ensemble des prestations. Par conséquent, estimant que le contrat n'a pas effectivement été exécuté, elle demande des dommages et intérêts.
La société Alt soutient qu'elle a délivré, en conséquence de l'impossibilité de fournir certaines prestations, d'autres prestations d'une qualité identique.
L'article 1123 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.