Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Rupture et résiliation de contrat

Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 12 mai 2026 — n° 25/04587

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Atsi peut-elle obtenir une réduction de prix et des dommages-intérêts suite à l'inexécution partielle d'un contrat de voyage par la société Alt ?

Principe retenu

En cas d'inexécution partielle d'un contrat, le créancier peut demander une réduction du prix proportionnelle à la valeur des prestations non fournies. La responsabilité contractuelle peut être engagée si la faute de l'autre partie est établie.

Faits clés

  • La société Atsi a conclu un contrat de voyage avec la société Alt d'un montant de 17.685 euros.
  • Certaines prestations du contrat n'ont pas été réalisées lors du voyage du 9 au 11 décembre 2021.
  • La société Atsi a demandé le remboursement de 11.460 euros par lettre recommandée.
  • Le tribunal de commerce a débouté la société Atsi de ses demandes initiales.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement en partie et a accordé une réduction de prix de 4.575 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - En déboutant la société Atsi de l'ensemble de ses demandes, débouté ses demandes de réduction de prix, - Condamné la société Atsi à verser à la société Alt la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Atsi aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 72,68 euros toutes taxes comprises. - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la société Atlantique Loire Tourisme à payer à la société Atsi la somme de 4.575 euros au titre de la réduction du prix, - Condamne la société Atlantique Loire Tourisme à payer à la société Atsi la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Atlantique Loire Tourisme aux dépens de première instance et d'appel. . Le greffier Le président

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : La société Atsi a pour activité la fabrication, le façonnage, la transformation, la fourniture, la pose de tuyauteries industrielles et artisanales dans le bâtiment de l'industrie et les travaux publics. La société Atlantique Loire Tourisme (la société Alt) a une activité d'agent de voyage. Le 21 juillet 2021, la société Atsi a conclu un contrat de voyage avec la société Alt d'un montant de 17.685 euros. Du 9 décembre au 11 décembre 2021, au cours du voyage, les participants ont constaté que certaines des prestations comprises dans le contrat de voyage n'avaient pas été réalisées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2022, la société Atsi a sollicité le remboursement de la somme de 11.460 euros. Le 20 octobre 2022, la société Atsi a mis en demeure la société Alt de payer la somme de 11.460 euros. La société Atsi a assigné la société Alt en paiement. Par jugement du 17 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nantes a : - Débouté la société Atsi de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la société Alt de ses demandes, - Condamné la société Atsi à verser à la société Alt la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, - Condamné la société Atsi aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 72,68 euros toutes taxes comprises. La société Atsi a interjeté appel le 1er août 2025. Les dernières conclusions de la société Alt ont été rendues le 20 janvier 2026. Les dernières conclusions de la société Atsi ont été rendues le 27 février 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS : La société Atsi demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Alt, Statuant à nouveau : - Déclarer recevable et bien fondé la société Atsi en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions, - Constater la nullité du contrat pour dol et condamner en conséquence la société Alt au remboursement de l'intégralité de la prestation, En conséquence de : - Condamner la société Alt à restituer à la société Atsi la somme de 5.895 euros par participant, soit pour trois participants la somme de 17.685 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2022, Subsidiairement : - Condamner la société Alt à régler à la société Atsi la somme de 11.460 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 octobre 2022, Dans tous les cas : - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Alt de sa demande reconventionnelle, - Débouter la société Alt de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples comme totalement infondées, - Condamner la société Alt à verser à la société Atsi la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Alt aux dépens et frais des instances. La société Alt demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté la société Atsi de ses demandes, - Condamné la société Atsi à payer à la société Alt une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, - Débouter la société Atsi de toutes ses demandes fins et conclusions, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Rejeté la demande reconventionnelle de la société Alt, Statuant à nouveau sur l'appel incident de la société Alt : - Juger que la société Atsi a engagé sa responsabilité civile en n'exécutant pas les obligations qui lui incombaient au titre des engagements pris en juin-juillet 2021 pour le voyage à forfait au Pays de Galle, - Condamner la société Atsi à payer à la société Alt la somme de 18.850 euros et à défaut de celle de 17.400 euros en réparation de son préjudice,

Motivations de la décision

DISCUSSION : Sur le dol : La société Atsi se prévaut d'un dol. Elle estime que la société Alt a commis des manoeuvres dolosives et a manqué à son devoir d'information, ce qui aurait vicié son consentement. L'article 1130 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2026, énonce que : L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Le dol est une cause de nullité de la convention. Il suppose que soit démontré une manoeuvre, un mensonge ou une réticence dolosive, que l'auteur du dol ait eu l'intention de tromper son cocontractant et que la victime ait, de ce fait, commis une erreur déterminante de son consentement. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. La victime du dol peut agir, d'une part, en nullité de la convention, d'autre part, sur le fondement de ce texte, en réparation du préjudice qu'elle a subi. S'agissant d'un contrat de voyage, les éléments essentiels sont le lieu de destination, le nombre de jours de voyage ou le classement des hôtels. Les autres éléments sont en principe considérés comme secondaires, à moins que les parties aient insisté afin qu'ils entrent dans le champ contractuel. L'article 1137 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que : Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Pour qu'un agissement d'une des parties au contrat puisse constituer une manoeuvre dolosive, il est nécessaire d'établir que leur auteur, quoi qu'en ayant eu connaissance, a dissimulé des informations au cocontractant et que ce dernier n'aurait pas contracté ou à des conditions différentes s'il en avait eu connaissance. La société Atsi fait valoir qu'elle aurait été trompée sur l'existence de certaines prestations qui, présentées dans la brochure commerciale, n'ont pas été fournies. Elle soutient qu'il était prévu dans le contrat une activité [W], un challenge Karting, une place pour le [Localité 5] Prix d'[Localité 6] au sein de la tribune principale (champion club platinum) et une visite guidée du paddock de la formule 1 et des écuries. Elle argue que ces prestations n'ont pas été fournies et que si elle avait eu connaissance de l'absence de ces prestations, elle n'aurait pas conclu ledit contrat. En outre, elle considère que la société Alt a manqué à son devoir en n'informant pas cette dernière de la possibilité que certaines prestations soient annulées en raison des restrictions sanitaires. Elle estime que la société Alt ne pouvait ignorer l'existence de la pandémie covid-19 et des mesures sanitaires prises et qu'en tout état de cause, la société Alt ne justifie aucune restriction liée au covid 19 venant rendre impossible la visite du paddock. Par ailleurs, elle soutient que le fait d'envoyer le carnet de voyage la veille du départ ne permettait pas aux voyageurs d'annuler le voyage. La société Atsi argue qu'au vu de ces éléments est démontré la preuve des manoeuvres et des intentions de la société Alt de tromper cette dernière en réduisant les prestations proposées. La société Alt soutient pour sa part qu'un dol s'apprécie exclusivement au moment de la formation du contrat, et non lors de son exécution. De plus, elle considère que la modification du programme et la fourniture de prestations au moins équivalentes ne sauraient être constitutives d'un dol. En l'espèce, il résulte tant du contrat que de la brochure commerciale afférente au séjour au prix de 5.895 euros que l'activité [W] n'était pas comprise dans les prestations prévues. En effet, l'activité [W] ne figure pas dans le contrat et il est explicitement mentionné sur la brochure qu'il s'agit d'une option facultative pour laquelle il est exigé un supplément de 250 euros par personne. La société Atsi n'a donc pas été trompée sur ce point. Il est également indiqué dans le contrat l'organisation d'un challenge d'une durée de deux heures. Or, l'activité proposée a finalement consisté en cinq sessions de quinze minutes. En outre, le contrat prévoyait une place en tribune principale en catégorie VIP (Champion Club [Etablissement 1]) ainsi qu'un accès guidé au Paddock. Il ressort toutefois du carnet de voyage qu'une place au sein de l'hospitalité Shams Suite a été réservée en lieu et place, et que l'accès au Paddock a été supprimé. Par ailleurs, les restrictions sanitaires liées à la propagation du virus covid-19 ont commencé en mars 2020, de sorte que la société Alt, professionnelle du secteur du voyage, avait nécessairement connaissance du risque de ne pouvoir assurer l'intégralité des prestations contractuellement prévues. Dès lors, conformément à son devoir d'information, elle était tenue d'informer ses clients de potentielles annulations. Enfin, la société Alt n'a envoyé le carnet de voyage que la veille du départ. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer que la société Alt a agi avec la volonté délibérée de tromper la société Atsi. Il ne ressort pas non plus des pièces produites que la société Atsi savait, au jour de la conclusion du contrat, qu'elle ne fournirait pas lesdites prestations. De plus, l'envoi tardif du carnet de voyage ne caractérise pas davantage une intention de tromper. De plus, bien que la société Atsi soutienne qu'elle n'aurait pas souscrit le contrat en connaissance de ces modifications, il ne ressort pas des éléments produits que les prestations modifiées ou supprimées aient été déterminantes de son consentement lors de la conclusion du contrat. Le contrat avait pour objet principal un voyage de 5 jours à [Localité 6] à l'occasion du [Localité 5] Prix de Formule 1. Le voyage, l'hébergement et l'accès au [Localité 5] Prix de Formule 1 ont bien été fournis. Il ne saurait être inféré du seul fait que l'accès au paddock a été supprimé, qu'une place au sein de l'hospitalité Shams Suite a été substituée à une place en tribune Champion Club [Etablissement 1], ou encore que l'activité Karting s'est déroulé en cinq sessions de quinze minutes plutôt qu'un challenge de deux heures, que ces éléments constituaient un élément déterminant du consentement de la société Atsi. La société Atsi n'établit pas davantage avoir manifesté à la société Alt, lors de la conclusion du contrat, le caractère essentiel de ces activités spécifiques. La demande d'annulation du contrat au titre du dol sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'inexécution du contrat : La société Atsi fait valoir que la société Alt n'a pas fourni l'ensemble des prestations. Par conséquent, estimant que le contrat n'a pas effectivement été exécuté, elle demande des dommages et intérêts. La société Alt soutient qu'elle a délivré, en conséquence de l'impossibilité de fournir certaines prestations, d'autres prestations d'une qualité identique. L'article 1123 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que : En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.