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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 5 mai 2026 — n° 24/04043

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture de la période d'essai d'un salarié pour des motifs liés à son état de santé constitue-t-elle une discrimination et est-elle donc nulle ?

Principe retenu

La rupture de la période d'essai d'un salarié pour des motifs liés à son état de santé est considérée comme discriminatoire et, par conséquent, nulle. L'article 1240 du code civil impose la réparation du dommage causé par une faute.

Faits clés

  • Mme [S] [L] a été engagée par la SARL [1] en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
  • La rupture de la période d'essai a été notifiée par la SARL [1] par courrier le 28 mars 2023.
  • Mme [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes pour rupture discriminatoire de la période d'essai.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] [L] de ses demandes.
  • La cour d'appel a jugé la rupture de la période d'essai nulle et a accordé des dommages et intérêts à Mme [S] [L].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 02 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Juge que la rupture de la période d'essai décidée par la SARL [1] le 28 mars 2023 est nulle, Condamne la SARL [1] à payer à Mme [S] [L] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la SARL [1] à payer à Mme [S] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SARL [1] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [S] [L] a été engagée par la SARL [2] ([3] qui exploite une activité de nettoyage courant des bâtiments, à compter du 16 mars 2023 en qualité d'agent de service, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043). Par courrier daté du 28 mars 2023, la SARL [1] a notifié à Mme [S] [L] la rupture de la période d'essai ; le contrat de travail a été rompu le 31 mars 2023. Par requête du 04 janvier 2024, Mme [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de condamner la SARL [1] à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts à titre principal, pour rupture discriminatoire de la période d'essai, à titre subsidiaire, pour rupture abusive. Par jugement contradictoire du 02 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : -débouté Mme [S] [L] de la totalité de ses demandes, -débouté la société [4] ([1]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens seront supportés par Mme [S] [L]. Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 décembre 2024, Mme [S] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 novembre 2024. Par ordonnance en date du 04 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 16 janvier 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026 à laquelle elle a été retenue. En l'état de ses dernières écritures en date du 19 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [S] [L] demande à la cour de : - réformer dans son intégralité le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 2 décembre 2024, - condamner la société [5] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai pour des motifs liés à son état de santé, subsidiairement, -condamner la société [5] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la rupture abusive de la période d'essai, -condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En l'état de ses dernières écritures en date du 28 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SARL [1] demande à la cour de : A CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 2 décembre 2024, en ce qu'il a : - DÉBOUTÉ Mme [S] [L] de la totalité de ses demandes ; - DIT que les dépens seront supportes par Mme [S] [L]. En conséquence, A TITRE PRINCIPAL : -DIRE ET JUGER que la société [6] ([7]) a régulièrement notifié à Mme [S] [L] la rupture de sa période d'essai le 28 mars 2024 (sic) ; -DIRE ET JUGER que Mme [S] [L] ne démontre pas que la rupture de la période d'essai de son contrat de travail aurait un lien avec son état de santé, ni d'un quelconque préjudice en lien avec un manquement de la société [6] ([7]) à son encontre ; -DEBOUTER en conséquence Mme [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail pendant la période d'essai pour des motifs liés à son état de santé; -DIRE ET JUGER que Mme [S] [L] ne justifie ni de conditions abusives de la rupture de son contrat de travail, ni d'un quelconque préjudice en lien avec un manquement de la société [6] ([7]) à son égard ; -DEBOUTER en conséquence Mme [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai de son contrat de travail Et donc, -DEBOUTER Mme [S] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE RECONVENTIONNEL :

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la demande de nullité de la rupture de la période d'essai : Moyens des parties Mme [S] [L] soutient qu'il est établi qu'elle a fait l'objet d'une mesure de rupture de son contrat de travail en raison de son absence le vendredi 24 mars 2023 et le mardi 28 mars 2023 pour des raisons de santé, qu'elle avait informé son employeur qu'elle ne pouvait pas assumer son poste de travail pendant ces jours, qu'en réaction, l'employeur lui a adressé une lettre de rupture de la période d'essai. Elle affirme que l'employeur a manifestement décidé de rompre la période d'essai pour des motifs liés à son état de santé. Elle fait observer que l'employeur avait proposé la conclusion d'un contrat à durée indéterminée après avoir pu tester ses qualités professionnelles en qualité d'intérimaire à travers des missions réalisées du 03 au 16 mars 2023. Elle considère que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a indiqué qu'elle 'n'apporte aucun élément factuel indiquant que la rupture de la période d'essai aurait un lien avec son état de santé', alors qu'elle démontre que la rupture de la période d'essai a été décidée par l'employeur à réception de l'arrêt maladie. Elle entend rappeler qu'en application de la décision de la Cour de cassation, s'agissant de faits de discrimination, il appartient à l'employeur de démontrer que la rupture de la période d'essai est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A l'appui de ses allégations, Mme [S] [L] produit au débat : - des échanges de SMS entre Mme [S] [L] et l'employeur : Mme [S] [L] le 24/03 : 'bonjour c'est [S], je vous envoie un SMS pour vous prévenir que je ne pourrais pas venir aujourd'hui car toute cette nuit je n'est fait que vomir avec une grosse fièvre...Je justifierais mon absence. Désolée pour la gêne occasionnée' ; réponse 'bonjour merci de nous prévenir dans les plus brefs délais en cas d'absence pour que nous puissions vous remplacer, bon rétablissement et bon week-end' ; Mme [S] [L] 'bonjour, oui pas de souci encore désolé aujourd'hui, merci bon week-end à vous également' ; Mme [S] [L] mardi à 10h51 : 'bonjour, juste pour prévenir que je ne pourrais pas être là ce jour je rends au urgence. Désolé' et envoi d'un avis d'arrêt de travail ; réponse 'bonjour, envoyé les arrêts de travail par mail svp merci' ; Mme [S] [L] : 'bonjour je vous joint le justificatif d'absence de vendredi' ; est joint un certificat médical établi par le docteur [W] [B] le 27/03/2023 : 'l'état de santé de Mme [S] [L] a justifié un arrêt des activités professionnelles le 24/03/2023" ; - un avis d'arrêt de travail initial du 28/03/2023 du même médecin qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31/03/2023, - un certificat de travail : Interaction [8] certifie que Mme [S] [L] a travaillé en intérim du 03/03/2023 au 09/03/2023, du 10/03/2023 au 13/03/2023, du 14/03/2023 au 16/03/2023, - les contrats de mission temporaire conclus entre Mme [S] [L] et la SARL [1] pour les mêmes périodes que celles visées dans le certificat de travail, - un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte du 05/04/2023, - un certificat médical du docteur [B] du 31/03/2023 : l'état de santé de Mme [S] [L] est le suivant : grand état d'agitation lié à un licenciement après une embauche le 16/03/2023 en CDI avec une période d'essai de 30 jours lors d'un arrêt de travail de 3 jours inclus du 29/03/2023, - un courrier de France Travail du 02/09/2024 : certifie que 'votre demande d'allocation déposée le 01/02/2024 n'a pu recevoir de suite favorable; en effet, vous ne justifiez pas d'une durée d'affiliation ou de travail suffisante...'. La SARL [1] fait valoir qu'elle a usé de son droit de résiliation discrétionnaire, qu'elle n'avait aucunement l'obligation de motiver davantage le courrier qu'elle a adressé à Mme [S] [L], que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a rappelé que la rupture de la période d'essai n'avait pas à être motivée, dans la mesure où l'employeur dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire pendant cette période. Elle ajoute que Mme [S] [L], à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément factuel ou probatoire indiquant que la rupture aurait un lien avec son état de santé, que de surcroît, la salariée n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires permettant d'apprécier de son état de santé, la salariée se contentant d'affirmer qu'il suffirait de lire les SMS échangés avec son employeur pour constater que la rupture d'essai aurait été motivée par son état de santé. Elle affirme qu'au contraire, les échanges de SMS démontrent que la rupture est étrangère à son état de santé, l'employeur lui rappelant simplement, qu'elle devait la prévenir dans les plus brefs délais en cas d'absence, conformément aux dispositions contractuelles. A l'appui de ses allégations, la SARL [1] produit au débat : - la convention collective applicable, - le contrat de travail qui mentionne notamment à l'article : 1 : 'la société engage Madame [L] [S] qui accepte a compter du 16 mars 2023 en qualité d'Agent de service avec la qualification AS 1. Cet engagement est conclu sous réserve d'une période d'essai de 30 jours de travail effectif. Elle pourra faire l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues à l'article 4.1.2 de la convention collective applicable. Au cours de la période d'essai, le présent engagement pourra prendre fin à la volonté de l'une ou l'autre des parties, à tout moment, sous réserve du respect du délai de prévenance prévu aux articles L. l221-25 et L. 1221-26 du code du travail. La période d'essai s'entend de travail effectif, toute suspension de l'exécution du contrat, quel qu'en soit le motif entraînera une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalente à celle de la suspension. Toute rupture de période d'essai, quel qu'en soit l'auteur sera notifiée par écrit et remise en main propre contre décharge ou adressée en recommandé avec AR.', 6 : 'en cas d'absence prévisible Mme [S] [L] devra solliciter une autorisation préalable. Si l'absence est imprévisible et notamment si elle résulte de la maladie ou d'un accident, il appartiendra à Mme [S] [L] d'informer ou de faire informer immédiatement la société et de fournir dans les 48 heures, justification de l'absence notamment par l'envoi d'un avis d'arrêt de travail et des avis de prolongation éventuelle', - le courrier de rupture de la période d'essai adressé à Mme [S] [L], daté du 28/03/2023 'vous avez été engagée au sein de notre entreprise par contrat à durée indéterminée à compter du 16 mars 2023, en qualité d'agent de service, qualification [9] de la convention collective des entreprises de propreté. Votre contrat prévoyait une période d'essai de 30 jours de travail effectif. A ce jour, nous constatons que cette période d'essai n'est pas satisfaisante. Nous sommes en conséquence au regret de vous notifier par la présente la rupture de votre période d'essai et de votre contrat de travail. La remise de la présente marque le point de départ d'un délai de prévenance de 24 heures conformément aux règles légales applicables....'. Réponse de la cour : L'article L1221-19 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; 2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ; 3° Pour les cadres, de quatre mois. L'article L1221-20 du même code prévoit que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. L'article L1221-23 du même code énonce que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
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