FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 28 mars 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2] a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [K] [D] le 18 novembre 2022, au motif que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, le 07 avril 2023, M. [K] [D] a formé un recours amiable préalable obligatoire auprès de la CDAPH de [Localité 2], laquelle, par décision du 03 octobre 2023, a rejeté son recours.
Contestant cette décision, par requête du 23 octobre 2023, M. [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par ordonnance du 05 décembre 2023, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [U] [M], qui a rendu son rapport de consultation médicale le 10 janvier 2024 et a conclu :
'- question 1 (le demandeur présente-t-il une incapacité égale ou supérieure à 80%) : non,
- question 2 (le demandeur présente-t-il une incapacité au moins égale à 50% et n'excédant pas 79%) : 60%,
- RSDAE : oui, pour une durée de 4 ans'.
Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- dit que M. [K] [D] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- débouté M. [K] [D] de sa demande au titre de l'allocation adulte handicapé,
- condamné M. [K] [D] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).
Par déclaration par voie électronique en date du 25 juillet 2024, M. [K] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mai 2024. Une demande d'aide juridictionnelle a été formée le 21 juin 2024.
Cette affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2025, renvoyée à l'audience du 19 novembre 2025, puis à celle du 11 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [K] [D] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du 15 mai 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé,
- homologuer le compte rendu de consultation médicale du Dr [M] ;
En tout état de cause,
- constater qu'il justifie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 28 mars 2023 ;
A titre subsidiaire
- ordonner au Dr [M] de motiver sa décision concernant la restriction substantielle et durable
pour l'accès à l'emploi de M. [D],
- condamner la MDPH de [Localité 2] à payer à son avocat, la SELARL Breuillot & Avocats la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, afin de lui permettre de renoncer à bénéficier de l'aide juridictionnelle,
- condamner la MSA (sic) aux entiers frais et dépens,
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n'en bénéficieraient pas de droit.
M. [K] [D] soutient que :
- il est manifeste, au vu de son état de santé, qu'il rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi,
- les certificats médicaux qu'il verse aux débats montrent non seulement que sa situation médicale est particulièrement difficile mais aussi qu'elle s'aggrave,
- il a tenté d'obtenir auprès de la commune de son domicile un emploi réservé aux travailleurs handicapés mais les recherches ont été vaines,
- au regard de l'importance et de la multiplicité de ses handicaps, et au regard du compte-rendu de consultation médicale du Dr [M], il est évident qu'il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.