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Cour d'appel, 1re chambre civile, 12 mai 2026 — n° 25/01509

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations des assureurs concernant la communication des informations sur les contrats d'assurance-vie après le décès de l'assuré ?

Principe retenu

Les assureurs sont tenus de communiquer aux ayants droit les informations relatives aux contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt, y compris les bénéficiaires et les montants des capitaux. En cas de modifications des bénéficiaires, celles-ci doivent être contestées dans un délai déterminé pour éviter la levée du séquestre des fonds.

Faits clés

  • Mme [P] [O] est décédée le [Date décès 1] 2023.
  • M. [U] [O] a demandé des informations sur les contrats d'assurance-vie de sa mère.
  • Les assureurs n'ont pas répondu à la demande d'informations.
  • Le juge des référés a ordonné la communication des informations sur les contrats d'assurance-vie.
  • Des modifications de bénéficiaires ont eu lieu en 2020.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, - infirme l'ordonnance déférée sauf sur les dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant, - enjoint les sociétés CNP Assurances et BPCE VIE de s'abstenir de verser ou de cesser les versements des fonds se trouvant placés sur les contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [P] [O], décédée le [Date décès 1] 2023 : - auprès de la société CNP Assurances pour les contrats suivants : un contrat GMO n° 969 104 817 le 26/11/1996, un contrat GMO DSK n° 969 702 635 le 19/12/98, un contrat POSTE AVENIR n° 343 376 306 le 13/07/1993, un contrat SELEXIO n° 161 001 153 le 18/09/1995, un contrat VALORYS n° 909 031047 le 08/03/1995, un contrat NUANCES 3D n° 617 296 998 21 le 03/12/2005, un contrat NUANCES 3D n° 656 699 404 00 le 27/06/2014 ; - auprès de la société BPCE VIE : un contrat MILLEVIE PREMIUM n° PREMI/PREMI011377 le 06/09/2016, - Désigne les sociétés CNP Assurances et BPCE VIE en qualité de séquestres des fonds qu'ils détiennent pour le compte de Mme [P] [O] à la date de prononcé du présent arrêt, et ce jusqu'à obtention d'une décision définitive statuant sur l'application des clauses bénéficiaires, ou signature d'un accord transactionnel entre les ayants droit de Mme [P] [O] ; - Dit que les séquestres seront levés de plein droit à défaut de saisine du juge du fond d'une demande visant à voir annuler les modifications de bénéficiaires intervenues les 24 septembre et 22 octobre 2020, dans un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent arrêt ; - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [P] [T] [X] [R] veuve [O] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5] entre [Localité 6] et [Localité 7], laissant pour lui succéder ses deux fils issus de son union avec M. [C] [B] [O], prédécédé : - M. [R] [J] [O], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8], - M. [U] [V] [O], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]. Souhaitant connaître l'identité des bénéficiaires effectifs des contrats d'assurance vie souscrits par sa mère, le montant exact des capitaux versés ainsi que les conditions dans lesquelles ces contrats ont été souscrits et les clauses bénéficiaires éventuellement modifiées, M. [U] [O] a interrogé les assureurs, par l'intermédiaire de son conseil. Faute de réponse, il a saisi le juge des référés et par ordonnance du 09 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont a ordonné à CNP Assurances et BPCE VIE d'avoir à lui communiquer : « tous les éléments d'information relatifs aux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [P] [R] veuve [O] (contrats, avenants, relevés, noms des bénéficiaires). » Il en résultait que Mme [P] [O] avait souscrit, au cours de sa vie : - auprès de la société CNP Assurances : un contrat GMO n° 969 104 817 le 26/11/1996 (bénéficiaire désigné Melle [O] [Q] à défaut M. [O] [R]), un contrat GMO DSK n° 969 702 635 le 19/12/98 (bénéficiaire : par parts égales mes enfants nés ou à naître...), un contrat POSTE AVENIR n° 343 376 306 le 13/07/1993 (bénéficiaire : par parts égales mes enfants nés ou à naître...), un contrat SELEXIO n° 161 001 153 le 18/09/1995 (bénéficiaire désigné M. [R] [O], mon fils à défaut ma fille Melle [O] [Q]), un contrat VALORYS n° 909 031047 le 08/03/1995 (bénéficiaire désigné Mme [Q] [O] à défaut [O] [R]), un contrat NUANCES 3D n° 617 296 998 21 le 03/12/2005 (bénéficiaire désigné : mes enfants par parts égales, nés ou à naître...), et un contrat NUANCES 3D n° 656 699 404 00 le 27/06/2014 (bénéficiaire désigné : M. [O] [D] à défaut ses descendants à défaut mes héritiers) - auprès de la société BPCE VIE : un contrat MILLEVIE PREMIUM n° PREMI/PREMI011377 le 06/09/2016 (bénéficiaire désigné, mes héritiers selon les règles de la dévolution successorale). Par lettres des 24 septembre 2020 adressées à la CNP Assurances, visant pour l'un les contrats POSTE AVENIR, VALORYS, SELEXIO, GMO et GMO DSK, et pour l'autre, les deux contrats NUANCES 3D, il a été procédé à une modification des clauses bénéficiaires avec une répartition du capital à hauteur de 90% pour M. [R] [O] et 10% pour M. [U] [O]. Par deux lettres datées du 24 septembre et du 22 octobre 2020 adressés à la BPCE Vie relatifs au contrat « MILLEVIE PREMIUM » n°PREMI011377, la clause bénéficiaire a été modifiée en ce sens : M. [R] [O] à hauteur de 75 %, M. [U] [O], à hauteur de 5 %, M. [D] [K] [O], fils de M. [U] [O], à hauteur de 20 %. M. [U] [O] et son fils mineur [D] [K] [O], représenté par son père, ont alors sollicité du juge des référés, dans l'attente de l'issue d'une instance au fond aux fins de partage engagée par acte du 22 décembre 2025, qu'il soit sursis au déblocage des fonds entre les mains des bénéficiaires désignés, et que les assureurs soient déclarés séquestres. Par ordonnance de référé du 21 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Chaumont a : - débouté M. [U] [O] et M. [D] [K] [O] de l'ensemble de leurs demandes. - débouté la SA BPCE Assurances de sa demande reconventionnelle. - dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés. - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Suivant déclaration du 08 décembre 2025, M. [U] [O] et M. [D] [K] [O], mineur représenté par son représentant légal, ont interjeté appel de ladite ordonnance. Par conclusions d'appelants notifiées par RPVA le [Date décès 1] 2026, M. [U] [O] et M. [D] [K] [O] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

Motivations de la décision

MOTIVATION Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Les consorts [O] appelants soutiennent que M. [R] [O] a fait rapatrier sa mère à son domicile et en a profité pour lui faire signer les lettres de modifications de bénéficiaires principalement à son profit. M. [U] [O] indique avoir déposé plainte à l'encontre de son frère ce qui a conduit le procureur de la République à mandater un médecin expert afin d'examiner Mme [J] [O] qui a été placée sous mesure de sauvegarde par ordonnance du 18 mars 2021 puis sous mesure de tutelle confiée à l'UDAF par ordonnance du 22 février 2022. Il explique qu'il réunit différents éléments de nature à éclairer la juridiction saisie au fond sur l'état de santé de sa mère, à l'époque des modifications des clauses. Il ajoute avoir entamé des démarches auprès des archives départementales de Haute Marne pour obtenir les éléments médicaux du dossier de tutelle et se réserver la possibilité de former une demande additionnelle de nullité des modifications de clauses bénéficiaires dans le cadre des opérations de compte liquidation partage. Il est établi que fin septembre 2020, les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie souscrits par Mme [P] [O] entre 13 juillet 1993 et le 6 septembre 2016 ont été modifiées principalement au bénéfice de M. [R] [O]. Ces modifications sont intervenues alors que, selon certificat médical du 28 janvier 2021, soit quatre mois après, le Dr [N] a considéré que Mme [P] [R] veuve [O] présentait une altération de ses facultés mentales ou corporelles l'empêchant de pourvoir seule à ses intérêts et nécessitait qu'elle soit représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Son état de santé a justifié l'ouverture, d'abord d'une mesure de sauvegarde le 18 mars 2021 puis d'une mesure de tutelle le 22 février 2022. Par lettre du 26 septembre 2025, puis échanges de courriels, M. [O], par l'intermédiaire de son avocat, a accompli des démarches auprès des archives départementales pour obtenir des pièces du dossier de tutelle. Il a saisi le tribunal judiciaire de Chaumont d'une action en partage par acte du 22 décembre 2025. Il est certain qu'en l'asbence de séquestre, les fonds détenus sur les contrats d'assurance vie seront versés selon les dernières modifications dont les conditions d'intervention sont litigieuses, de sorte les appelants sont fondés à se prévaloir d'un dommage imminent. Par réformation de l'ordonnance déférée, il est fait droit à leurs demandes, étant précisé que le séquestre sera néanmoins levé de plein droit à défaut de saisine du juge du fond dans un délai de 4 mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir d'une demande visant à voir annuler les modifications de bénéficiaires intervenues les 24 septembre et 22 octobre 2020. L'ordonnance entreprise est confirmée sur les dépens. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
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