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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [T] [X] [R] veuve [O] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5] entre [Localité 6] et [Localité 7], laissant pour lui succéder ses deux fils issus de son union avec M. [C] [B] [O], prédécédé :
- M. [R] [J] [O], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8],
- M. [U] [V] [O], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9].
Souhaitant connaître l'identité des bénéficiaires effectifs des contrats d'assurance vie souscrits par sa mère, le montant exact des capitaux versés ainsi que les conditions dans lesquelles ces contrats ont été souscrits et les clauses bénéficiaires éventuellement modifiées, M. [U] [O] a interrogé les assureurs, par l'intermédiaire de son conseil.
Faute de réponse, il a saisi le juge des référés et par ordonnance du 09 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont a ordonné à CNP Assurances et BPCE VIE d'avoir à lui communiquer : « tous les éléments d'information relatifs aux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [P] [R] veuve [O] (contrats, avenants, relevés, noms des bénéficiaires). »
Il en résultait que Mme [P] [O] avait souscrit, au cours de sa vie :
- auprès de la société CNP Assurances :
un contrat GMO n° 969 104 817 le 26/11/1996 (bénéficiaire désigné Melle [O] [Q] à défaut M. [O] [R]),
un contrat GMO DSK n° 969 702 635 le 19/12/98 (bénéficiaire : par parts égales mes enfants nés ou à naître...),
un contrat POSTE AVENIR n° 343 376 306 le 13/07/1993 (bénéficiaire : par parts égales mes enfants nés ou à naître...),
un contrat SELEXIO n° 161 001 153 le 18/09/1995 (bénéficiaire désigné M. [R] [O], mon fils à défaut ma fille Melle [O] [Q]),
un contrat VALORYS n° 909 031047 le 08/03/1995 (bénéficiaire désigné Mme [Q] [O] à défaut [O] [R]),
un contrat NUANCES 3D n° 617 296 998 21 le 03/12/2005 (bénéficiaire désigné : mes enfants par parts égales, nés ou à naître...),
et un contrat NUANCES 3D n° 656 699 404 00 le 27/06/2014 (bénéficiaire désigné : M. [O] [D] à défaut ses descendants à défaut mes héritiers)
- auprès de la société BPCE VIE :
un contrat MILLEVIE PREMIUM n° PREMI/PREMI011377 le 06/09/2016 (bénéficiaire désigné, mes héritiers selon les règles de la dévolution successorale).
Par lettres des 24 septembre 2020 adressées à la CNP Assurances, visant pour l'un les contrats POSTE AVENIR, VALORYS, SELEXIO, GMO et GMO DSK, et pour l'autre, les deux contrats NUANCES 3D, il a été procédé à une modification des clauses bénéficiaires avec une répartition du capital à hauteur de 90% pour M. [R] [O] et 10% pour M. [U] [O].
Par deux lettres datées du 24 septembre et du 22 octobre 2020 adressés à la BPCE Vie relatifs au contrat « MILLEVIE PREMIUM » n°PREMI011377, la clause bénéficiaire a été modifiée en ce sens :
M. [R] [O] à hauteur de 75 %,
M. [U] [O], à hauteur de 5 %,
M. [D] [K] [O], fils de M. [U] [O], à hauteur de 20 %.
M. [U] [O] et son fils mineur [D] [K] [O], représenté par son père, ont alors sollicité du juge des référés, dans l'attente de l'issue d'une instance au fond aux fins de partage engagée par acte du 22 décembre 2025, qu'il soit sursis au déblocage des fonds entre les mains des bénéficiaires désignés, et que les assureurs soient déclarés séquestres.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Chaumont a :
- débouté M. [U] [O] et M. [D] [K] [O] de l'ensemble de leurs demandes.
- débouté la SA BPCE Assurances de sa demande reconventionnelle.
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 08 décembre 2025, M. [U] [O] et M. [D] [K] [O], mineur représenté par son représentant légal, ont interjeté appel de ladite ordonnance.
Par conclusions d'appelants notifiées par RPVA le [Date décès 1] 2026, M. [U] [O] et M. [D] [K] [O] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :