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Cour d'appel, rétention administrative, 11 mai 2026 — n° 26/00765

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rétention administrative d'un étranger avec un titre de séjour valide est-elle légale ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger peut être maintenue même en présence d'un titre de séjour valide si des garanties de représentation suffisantes ne sont pas établies. La mesure d'éloignement peut se poursuivre en attendant la décision d'un recours administratif.

Faits clés

  • Monsieur [G] [M] est de nationalité tunisienne et a un titre de séjour valide jusqu'au 09/06/2026.
  • Il a été incarcéré et a fait appel de l'arrêté d'expulsion prononcé par la préfecture.
  • Il a des enfants en bas âge et a vécu en France pendant 22 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
  • L'ordonnance de maintien en rétention a été confirmée par la cour d'appel.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 mai 2026 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [M] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 11 Mai 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [O] [K] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [M] né le 25 Juillet 1986 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion prononcé le 03 mars 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le 08 mars 2026 à 16h25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 05 mai à 10h08 ; Vu l'ordonnance du 08 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel a été interjeté en date du 09 mai 2026 à 17h44 par Monsieur [G] [M]; Monsieur [G] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis né le 25/07/1986 à [Localité 2] en TUNISIE. Il y a pleins de raisons concernant mon appel. Je commence par les raisons familiales' J'ai fait appel parce que c'est une procédure que tout le monde fait ici. J'assume tout ce que j'ai fait mais je ne comprends pas je me retrouve ici. J'ai des enfants. J'ai fait presque 03 ans de prison. J'ai fait un travail sur moi même. Cela fait 22 ans que je suis en France. Je n'ai pas de famille chez moi. Mon titre de séjour est valable madame. Mon titre de séjour est encore valable. J'ai un titre valable. S'il est valide jusqu'au 09/06/2026. Ça saute parce que je suis entré en prison' Je l'ai fait le recours. J'ai fait un appel, j'attends toujours la réponse. Cela fait 22, 23 ans que je suis ici. Je suis arrivé à l'âge de 17 ans. Vers la fin mon parcours a été chaotique. J'aimerai avoir une chance pour mes enfants. J'ai 3 enfants en bas âge. J'ai un titre de séjour valide. Je ne sais pas quoi répondre. J'ai vécu toute ma vie a [Localité 3]. Je n'ai jamais vécu ici, pourquoi j'ai un arrêté du préfet des Bouches du Rhône' Quand je suis fautif j'assume. Est-ce que c'est légal' Si on a un titre de séjour valide, pourquoi je suis incarcéré' Depuis quand ce titre n'existe plus ' J'ai vu la SPIP, j'ai vu mon titre de séjour. Il est parti où ' Il a disparu ' Me [O] [K] est entendue en sa plaidoirie : - On a une personne qui a des bases solides en France, il a un parcours professionnel et familial. Il avait un titre de séjour valable. L'incarcération a suspendu la carte de séjour de 10 ans. La SPIP ne le savait pas peut-être. Je ne sais pas où en est le recours devant le Tribunal administratif. Je ne pense pas que monsieur soit une menace à l'ordre public. Monsieur a des garanties. Madame la présidente, vous apprécierez - Je ne suis pas sûre que l'administration a fait toutes les diligences. - Je pense qu'au regard du fait qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public, qu'à défaut de perspectives d'éloignement, vous devriez infirmer l'ordonnance du premier juge. Maître [D] [U] est entendu en ses observations : - Sur l'exception de nullité tirée de l'incompétence de l'auteur de l'acte; Cet élément n'est pas soumis devant le premier juge. On voit ce moyen surgir. Cela n'a pas été soulevé avant toute défense au fond. Je vous demande de rendre ce moyen irrecevable. Il y a le recueil des actes administratifs versés aux débats. L'agent était habilité. - Sur la fin de non recevoir; Je vous demande de constater que cette fin de non recevoir ne eput prospérer. Le registre est complet. - Sur l'insuffisance de motivation; Il est rappelé que monsieur ne dispose pas d'adresse personnelle et qu'il n'a pas de domicile le concernant. Il est fait état à l'évasion dont il a été sujet. Il y a des circonstances de faits et de droit, les éléments concernant son profil pénal. Il est fait référence à sa situation familiale. Il est fait mention de deux enfants placés à L'ASE. Ces éléments attestent que les motivations de la décision sont probantes. - Sur le moyen de légalité interne; Monsieur n'a pas de garanties de représentation. Aucun élément n'atteste d'une adresse stable.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation, Au vu de l'absence d'habilitation de l'auteur de l'ordonnance Ce moyen, n'ayant pas été soulevé devant le premier juge, appraît irrecevable. En tout état de cause, la copie du recueil des actes administratifs habilitant le signataire de l'acte est produite aux débats. Sur le moyen de l'absence de pièces utiles et de copie du registre actualisé Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'Prévisualiser : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-2 (V)article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.' Le registre actualisé est produit en copie ; de même les pièces utiles sont produites, y compris celles afférentes aux diligences consulaires. Le moyen n'est pas caractérisé en fait ; il doit être rejeté. Sur l'insuffisance de motivation et 'le défaut d'examen individuel de [la] situation' La présente juridiction n'a pas pour vocation (ni compétence) de se prononcer sur l'appréciation faite par l'administration des éléments portés à sa connaissance (par les personnes retenues), relatifs à la situation personnelle des retenus. En l'espèce, il sera constaté que les éléments portés à la connaissance de l'administration sont consignés et qu'il résulte de la motivation de l'ordonnance que tous les éléments nécessaires ont été pris en compte, indépendamment du crédit qui leur a été porté -et qui relève de l'appréciation de l'administration. En effet, celle-ci n'est pas tenue de prendre pour des données objectives les allégations de la personne retenue. En l'état de ces observations, le moyen sera rejeté. Sur le fond, Sur la disproportion du placement en rétention Monsieur [M] allègue qu'au regard de sa situation le placement en rétention était disproportionné il se réfère aux dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA. Ce texte dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente» En l'état de plusieurs condamnation en dépit d'un avertissement du Préfet de Haute Garonne des difficultés qui risquaient de découler d'une seconde condamnation, il y a lieu de considérer que la menace à l'ordre public est caractérisée. Il sera rappelé que monsieur [M] a notamment été condamné pour des faits d'évasion, ce qui soulève des interrogations par rapport à une mesure moins restrictive de liberté que la rétention. D'autant que monsieur [M] ne manifeste pas d'intention de quitter le territoire national de son propre che, évoquant y avoir trois enfants. Sur la vulnérabilité Aucun élément objectivant une situation médicale d'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention n'est produit. Ce moyen n'est pas fondé en fait. Sur « l'atteinte à la vie de famille » L'atteinte à la vie de famille n'est pas démontrée, les enfants de monsieur [M] étant actuellement placés à l'ASE ; le juge de première instance a pu observer que monsieur [M] ignorait le lieu de résidence de sa fille de 14 ans, relativement à laquelle l'administration a exclu l'existence d'un lien maintenu. Ce fait n'a pas été démenti en appel. Il n'est pas justifié d'un lieu de résidence. En l'état de ces considérations, aucune atteinte à la vie de famille n'est manifeste. Au demeurant, cette appréciation relève de la juridiction administrative. Sur « l'atteinte à un droit au recours effectif » Monsieur [M] souligne qu'il a interjeté appel de la décision ordonnant l'éloignement. Il sera rappelé que ladite procédure, si elle est suspensive de la mesure d'éloignement, n'exclut pas la poursuite de la mesure de rétention dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel saisie ; à plus forte raison, la rétention paraît s'imposer en l'espèce, en l'absence de garantie de représentation suffisante par l'intéressé.
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