MOTIVATION
Aux termes de l'article L341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (...)
Selon les dispositions de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L'appréciation de l'état d'invalidité est effectuée en prenant en compte l'état de santé de l'assuré dans sa globalité.
Les actes de la vie quotidienne (AVQ) désignent les activités de la vie quotidienne ou activités élémentaires qu'une personne est amenée à effectuer quotidiennement en réponse à ses besoins primaires. Ils servent à déterminer la perte d'autonomie d'une personne.
Les AVQ sont au nombre de 6 :
- la toilette : satisfaire un niveau d'hygiène et de toilette acceptable
- l'habillage : s'habiller/se déshabiller seul
- l'alimentation : se servir et manger de la nourriture préparée
- la continence : assurer ses besoins
- le déplacement : se déplacer à l'intérieur de son logement (surface plane ou aménagée), ou s'en extraire en cas de danger
-les transferts : se déplacer d'un lit à une chaise ou un fauteuil et inversement
La preuve de la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne doit toujours être apportée (Cass. soc., 15 déc. 1982, n° 81-13.168)
Il n'est pas exigé, dans l'appréciation du recours à l'assistance d'une tierce personne, que l'invalide soit dans l'impossibilité d'accomplir la généralité des actes ordinaires de la vie.
Selon la jurisprudence dominante, l'impossibilité d'accomplir un acte isolé n'ouvre pas droit à la majoration dès lors qu'il est constaté que l'intéressé peut, sans l'assistance d'un tiers, accomplir la généralité des actes ordinaires de l'existence (Cass. soc., 8 févr. 1973, n° 72-11.518) . Cependant, la Cour de cassation a pu estimer que la majoration pour tierce personne pouvait être accordée à l'invalide qui n'a besoin de l'assistance d'une tierce personne que pour accomplir un seul acte ordinaire mais essentiel de la vie ( Cass. 2e civ., 12 janv. 1961, n° 57-51.320).
L'impossibilité absolue de M. [W] à exercer une profession est admise par les deux parties.
Seule la condition tenant à l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie est débattue et, comme rappelé ci-dessus, il appartient à l'appelant d'établir qu'il remplit cette condition.
Dès lors que le médecin consultant désigné par le pôle social a conclu, après examen de l'assuré, ce dernier n'ayant apporté aucune pièce médicale à l'expert ce jour-là, que cette condition n'était pas respectée, il revient à M. [O] de présenter à la juridiction les pièces médicales et autres documents propres à démontrer le contraire. Ces éléments doivent être contemporains à la date de sa demande, soit au 7 novembre 2022.
Le certificat médical du 23 mars 2022 fait état d'une cécité légale, le patient présentant une acuité visuelle de 3/10 à l''il droit et de 2/10 à l''il gauche.
Le rapport de révision de la CPAM effectué lors de la demande mentionne, en outre, une arthrose diffuse et une lombosciatique et rappelle le classement en invalidité en catégorie 2 du fait d'un syndrome dépressif au 1er février 2013.
Les autres pièces communiquées par l'appelant sont, soit trop antérieures à la date de la demande, soit largement postérieures, de sorte que la cour ne peut les prendre en considération.
Il est encore rappelé que l'objet du litige est déterminé par la saisine de la commission de recours amiable de sorte que les demandes formées par l'appelant pour la période antérieure au 7 novembre 2022, date de la demande de révision de son état d'invalidité, ne peuvent être déclarées bien fondées.
M. [W] échoue à établir qu'il remplit la condition relative à l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Les premiers juges se sont donc, à bon droit, fondés sur les conclusions du médecin consultant pour rejeter le recours de l'assuré. Leur jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Il s'ensuit que la demande extravagante de dommages-intérêts formée par l'appelant doit être rejetée.
M. [W] est condamné aux dépens d'appel.