Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Allocations et aides sociales

Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 13 mai 2026 — n° 24/02229

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une fausse déclaration sur les droits à l'allocation chômage ?

Principe retenu

La fausse déclaration d'un demandeur d'emploi peut entraîner une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et un trop-perçu des allocations de chômage. L'établissement public Pôle Emploi peut demander la restitution des sommes indûment perçues.

Faits clés

  • M. [S] [L] a été radié de la liste des demandeurs d'emploi pour non-réponse à une convocation.
  • Il a perçu des allocations chômage sans déclarer un emploi salarié occupé entre février 2019 et mars 2020.
  • Pôle Emploi a notifié un trop-perçu de 6.586,12 euros pour la période de janvier 2020 à janvier 2021.
  • M. [S] [L] a été sanctionné pour fausse déclaration et radié pendant six mois.
  • La cour a déclaré prescrite l'action en restitution d'une somme de 464,70 euros.

Articles cités

article L. 5312-13-2 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 567 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [L] à verser à l'établissement public [1] la somme de 5.016,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022 ; Statuant à nouveau sur ce chef de disposition infirmé et y ajoutant, Déclare prescrite l'action en restitution de la somme de 464,70 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2020 ; Valide la contrainte 14 avril 2023 à hauteur de la somme de 4.551,95 euros ; Condamne M.[S] [L] à payer à [1] la somme de 4.551,95 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 ; Déclare recevables, au regard de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles nouvelles de M.[L] ; Se déclare incompétente, au profit de la juridiction administrative, pour statuer sur les sanctions prononcées par Pôle Emploi, devenu [1], par décision du 28 octobre 2022 ; Condamne M.[L] aux dépens d'appel ; Condamne M.[L] à payer à [1] la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE M. [S] [L] a bénéficié d'une ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 5 juin 2016, et ses droits ont été renouvelés à compter du 23 juillet 2017, puis à compter du 12 janvier 2019. M. [S] [L] a ainsi, notamment, perçu les sommes suivantes : - 2.819,18 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2020, - 5.193,70 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 14 janvier 2021. Le 15 janvier 2021, M. [S] [L] a été radié de la liste des demandeurs d'emploi pour n'avoir pas répondu à une convocation. L'établissement public Pôle Emploi (devenu France Travail) indique avoir appris, le 27 juillet 2022, que M. [S] [L] avait occupé un emploi salarié du 1er février 2019 au 11 mars 2020 sans pour autant déclarer cette activité pour la période du 1er janvier au 11 mars 2020. Le 8 août 2022, l'établissement public Pôle Emploi a demandé à M. [S] [L] de lui transmettre des informations dans le cadre du contrôle de son dossier. M. [S] [L] n'ayant pas adressé tous les documents réclamés dans le délai imparti, l'établissement public Pôle Emploi a directement obtenu ses relevés bancaires en application de l'article L. 5312-13-2 du code du travail puis lui a demandé de présenter ses observations sur une absence éventuelle du territoire français entre le 15 août 2020 et le 15 janvier 2021, les retraits bancaires en France ayant cessé le 14 août 2020 et l'intéressé n'ayant pas travaillé entre le 1er août 2020 et le 10 juillet 2022. Le 12 octobre 2022, l'établissement public Pôle Emploi a informé M. [S] [L] qu'il demandait à son agence locale de réviser ses droits, le service de prévention et lutte contre la fraude estimant que sa présence sur le territoire français n'était pas avérée pour la période du 15 août 2020 au 15 janvier 2021, cette absence n'ayant pas été déclarée à Pôle Emploi. Le 13 octobre 2022, l'établissement public Pôle Emploi a notifié à M. [S] [L] un trop-perçu de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 6.586,12 euros au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'attribution des allocations de chômage de janvier 2020 à janvier 2021. Le 28 octobre 2022, l'établissement public Pôle Emploi a informé M. [S] [L] de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pendant six mois pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement, estimant que son manquement à son obligation déclarative prévue à l'article R. 5411-8 du code du travail n'était pas justifié par les observations adressées par l'intéressé. Par courrier recommandé du 19 décembre 2022, l'établissement public Pôle Emploi a mis en demeure M. [S] [L] de rembourser la somme de 6.586,12 euros avant le 19 janvier 2022, au titre du trop-perçu sur la période du 1er janvier 2020 au 14 janvier 2021. Le 14 avril 2023, l'établissement public Pôle Emploi a émis à l'encontre de M. [S] [L] une contrainte de s'acquitter de la somme de 6.591,14 euros, frais inclus, notifiée à M.[L] par courrier du 17 avril 2023, reçu le 20 avril 2023. Par courrier du 3 mai 2023, M. [S] [L] a formé opposition à la contrainte, en précisant s'être rendu au Maroc en août 2020 et y avoir séjourné plus longtemps que prévu en raison de l'épidémie de Covid-19 et parce qu'il était tombé malade. Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné M. [S] [L] à verser à l'établissement public [1] la somme de 5.016,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022, - débouté M. [S] [L] de sa demande reconventionnelle tendant à la restitution de la somme de 177,05 euros illégalement retenue au titre de la période du 1er août 2020 Su 14 janvier 2021, - condamné M. [S] [L] aux dépens de l'instance, - débouté M. [S] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'établissement public [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS * Sur les demandes principales de [1] [1] demande confirmation du jugement qui a condamné M.[L] à lui payer: - la somme de 464,70 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2020, - la somme de 4.758,30 euros au titre de la période du 15 août 2020 au 14 janvier 2021, - dont à déduire des retenues opérée par [1] à hauteur de 206,35 euros, - soit la somme de 5.016,65 euros. * période du 1er janvier au 31 mars 2020 [1] reproche à M.[L] de ne pas avoir déclaré son activité salariée pour cette période. M.[L], appelant, soulève à titre principal devant la cour une fin de non recevoir tirée de la prescription, d'une durée de trois ans courant à compter du versement, et conclut subsidiairement au rejet au fond de la demande de restitution concernant cette période, à défaut de fausse déclaration. Il expose que son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle et qu'il n'a pas travaillé pendant la période concernée, mais a seulement perçu un solde d'indemnité de congés payés en février 2020 et une indemnité pour rupture conventionnelle en mars 2020. L'article L 5422-1 du code du travail dispose que 'l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes'. France Travail ne justifie pas en l'espèce d'une fausse déclaration de M.[L]: celui-ci produit en effet ses bulletins de salaire pour la période considérée, établissant qu'il n'a pas exercé d'activité salariée, qu'il n'a perçu aucun revenu en janvier 2020, et qu'il a seulement reçu un solde d'indemnité de congés payés en février 2020 et une indemnité pour rupture conventionnelle en mars 2020. La prescription visée par l'article L 5422-1 du code du travail, qui ne peut être interrompue que par les causes d'interruption de la prescription visées par le droit commun des articles 2240 et suivants du code civil, à l'exclusion d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass. Soc. 6 déc. 1995, n° 93-21.169) court donc à compter des versements des mois de février et mars 2020, de sorte qu'elle était acquise à la date de la contrainte du 14 avril 2023. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamné M.[L] au paiement de la somme de 464,70 euros. La cour déclare prescrite la demande en paiement de France Travail au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2020. * période du 15 août 2020 au 14 janvier 2021 Le tribunal a retenu que M.[L] avait indûment perçu la somme de 4.758,30 euros au titre de cette période, en considérant que M.[L] avait manqué à ses obligations déclaratives résultant des articles R 5411-6 et R 5411-8 du code du travail en ne signalant pas son séjour au Maroc pour une durée de plus de sept jours, ni sa situation médicale ayant conduit un médecin marocain à lui prescrire un traitement médicamenteux et du repos pendant la quasi-totalité du dernier quadrimestre 2020, et que M.[L] avait également manqué à son obligation de recherche d'emploi résultant des articles L 5411-6 et L 5411-7 du même code. Le tribunal a en revanche préalablement considéré que le remboursement sollicité par [1] ne pouvait pas être fondé sur l'article 25 § 2 du règlement de l'assurance chômage et le motif tiré de l'absence de résidence sur le territoire métropolitain, au regard des dispositions de l'article R111-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. M.[L], appelant, explique être, pendant la période de confinement liée à l'épidémie de Covid 19, tombé malade alors qu'il était en vacances au Maroc. Il produit un certificat d'un médecin marocain du 24 novembre 2022 attestant lui avoir prescrit du repos pour une période totale de 120 jours (45 + 45 + 30) à compter du 5 septembre 2020. M.[L] indique que conformément à l'article L 5411-10, le paiement de l'allocation chômage n'est pas interrompu à condition de ne pas s'absenter plus de 35 jours par année civile, et soutient qu'en l'espèce, il s'est absenté plus de 35 jours pour cause de maladie, ce qui est un motif légitime, mais n'a jamais changé de résidence. Il ajoute avoir été déjà sanctionné pour avoir manqué à ses obligations d'information et de recherche d'emploi, par la décision du 28 octobre 2022 l'ayant radié pour une période de six mois et ayant supprimé définitivement ses allocations, de sorte que la sanction de ce manquement, qu'il conteste, ne peut être le remboursement des allocations. [1] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à son action en répétition d'indu, mais demande à la cour de retenir le fondement de l'article 25 § 2 du règlement de l'assurance chômage, qui ne contient aucune condition relative à la durée de la cessation de la résidence sur un territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage. [1] soutient par ailleurs que l'article R 111-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce. L'article 25 paragraphe 2c du règlement de l'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dispose que : 'L' 'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse : (...) c) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, défini à l'article 2 du décret' du 26 juillet 2019. Selon cet article 2, le règlement d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain ainsi que dans certains départements et collectivités d'outre-mer. En l'espèce, M.[L] ne conteste pas avoir séjourné au Maroc, sans en avoir averti Pôle Emploi, à tout le moins du 15 août 2020 au 15 janvier 2021, date à laquelle il a fait l'objet d'une première radiation pour ne pas avoir répondu à une convocation. Le seul règlement d'un loyer en France ne caractérise pas une résidence effective en [Etablissement 1]. M.[L], qui ne rapporte pas la preuve d'un cas de force majeure, ne remplissait donc plus, pendant cette période, quels que soient les motifs de son absence du territoire français, l'une des conditions posées par le règlement de l'assurance chômage pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'action en restitution du paiement indu exercée par [1] sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil et de l'article 25§2 c) du règlement de l'assurance chômage est donc bien fondée. L'article R 111-2 du code de la sécurité sociale visé par le tribunal ne s'applique que pour déterminer le droit aux prestations prévues par ce code, versées par les organismes de sécurité sociale, et non pas le droit aux allocations de retour à l'emploi, lesquelles ne sont plus dues lorsque l'allocataire cesse de résider sur le territoire national. [1] rappelle à juste titre qu'elle n'est pas un organisme de sécurité sociale. Le jugement est donc confirmé, pour ce motif, en ce qu'il a fait droit à la demande en restitution de l'indu pour la période du 15 août 2020 au 14 janvier 2021. * Somme restant due par M.[L] L'action en paiement de la somme de 464,70 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2020 étant prescrite, M.[L] demeure redevable de la somme de 4.758,30 euros au titre de la période du 15 août 2020 au 14 janvier 2021, dont doivent être déduites les retenues opérées par [1] à hauteur de 206,35 euros. M.[L] ne justifie pas de retenues déjà opérées pour un montant supérieur. La cour, réformant le jugement, valide la contrainte 14 avril 2023 à hauteur de la somme de 4.551,95 euros, et condamne M.[L] à payer cette somme à [1], majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022 . * Sur les demandes reconventionnelles de M.[L]
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.