Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 13 mai 2026 — n° 25/04512
Synthèse de la décision
Question juridique
La société est-elle tenue de payer les heures supplémentaires non rémunérées d'un salarié licencié pour faute lourde ?
Principe retenu
Un salarié a droit à la rémunération de ses heures supplémentaires, même en cas de licenciement, sauf preuve d'une faute lourde justifiant le licenciement sans préavis. La charge de la preuve incombe à l'employeur.
Faits clés
- M. [C] a été engagé par la société [2] en CDI en tant que directeur d'agence.
- Il a été licencié pour faute lourde après un arrêt de travail.
- La société a notifié le licenciement par courrier recommandé.
- M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer des heures supplémentaires non payées.
- Le jugement initial a rejeté certaines de ses demandes, mais a été partiellement infirmé en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
dans les limites du renvoi après cassation,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires,
Le confirme en ce qu'il a rejeté les demandes de contrepartie pécuniaire du repos compensateur, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de contrepartie de temps de trajet,
statuant sur le chef infirmé,
Condamne la société [2] à payer à M. [C] les sommes de :
- 2 143,32 euros bruts au titre des heures contractuelles de septembre à décembre 2014 et de 214,33 euros de congés payés afférents,
- 6 591,72 euros bruts au titre des heures contractuelles de janvier à décembre 2015 et de 659,17 euros de congés payés afférents,
- 8 654,16 euros bruts au titre des heures contractuelles de janvier à décembre 2016 et de 865,42 euros de congés payés afférents,
- 3.295,86 euros bruts au titre des heures contractuelles de janvier à avril 2017 et de 329,59 euros de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société [2] devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Rejette la demande de remboursement du droit proportionnel dégressif,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Exposé du litige
****
APPELANT sur renvoi de cassation du jugement du CPH de [Localité 1] du 05/12/2019 :
Monsieur [U] [C]
né le 21 Septembre 1958 à [Localité 3] (72)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représenté à l'audience par Me Laurent LE BRUN, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE sur renvoi de cassation de l'appel du jugement du CPH de [Localité 1] du 05/12/2019 :
La S.A.S. [1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représenté à l'audience par Me Brice Paul BRIEL, Avocat plaidant du Barreau de LYON
M. [U] [C] a été engagé par la société [2] pour son établissement de [Localité 6] dénommé [3] le 2 janvier 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d'agence.
M. [C] a été chargé d'assurer la direction de l'agence [2] de [Localité 6], dont il avait la responsabilité à la fois commerciale, technique et administrative. Il exerçait ses fonctions à raison de 39 heures par semaine.
A compter du 31 mai 2017, M. [C] s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2017.
Le 14 septembre 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 septembre 2017, entretien auquel M. [C] ne s'est pas présenté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2017, la société [2] a notifié à M. [C] son licenciement pour faute lourde.
Le 26 février 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins d'obtenir :
- au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014 (septembre à décembre) : 18 059,41 euros
- Conges payés afférents : 1 805,94 euros
- au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015 (janvier à décembre) : 32 079,68 euros
- Congés payés afférents : 3 207,97 euros
- au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016 janvier à décembre) : 40 866,68 euros
- Congés payés afférents : 4 086,68 euros
- au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 (janvier à avril) : 19 155,80 euros
- Congés payés afférents : 1 915,58 euros
- au titre des repos compensateurs pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 (425 heures - 180 heures) x 48,52 euros : 11 887,40 euros
- Congés payés afférents : 1 188,74 euros
- au titre des repos compensateurs pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 (299 heures - 180 heures) x 48,52 euros : 5 773,88 euros
- [Localité 7] payés afférents : 577,39 euros
- au titre des repos compensateurs pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 (320 heures - 180 heures) x 48,52 euros : 6 792,80 euros
- Congés payés afférents : 679,28 euros
- à titre principal, indemnité pour travail dissimulé (salaire de référence avec les heures supplémentaires) : 76 761,96 euros
- à titre subsidiaire, Indemnité pour travail dissimulé (salaire de référence sans les heures supplémentaires) : 52 654,68 euros
- Indemnité pour temps de déplacement : 50 000,00 euros
- à titre principal, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (salaire de référence avec les heures supplémentaires) : 179 111,24 euros
- à titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (salaire de référence sans les heures supplémentaires) : 122 860,92 euros
- à titre principal, indemnité compensatrice de préavis (salaire de référence avec les heures supplémentaires) : 38 380,98 euros
- Congés payés afférents : 3 838,10 euros
- à titre subsidiaire, indemnité compensatrice de préavis (salaire de référence sans les heures supplémentaires) : 26 327,34 euros
- Congés payés afférents : 2 632,73 euros
- à titre principal, indemnité de licenciement (salaire de référence avec les heures supplémentaires) : 58 871,31 euros
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur l'existence d'un forfait heures :
Selon l'article L. 212-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er février 2000 au 1er mai 2008, dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine.
L'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, en vigueur au 1er février 2000, prévoyait que 'II.-La durée prévue à l'article L. 212-1 du code du travail est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice. Pour les autres entreprises et unités économiques et sociales, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, y compris pour celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés depuis plus de douze mois consécutifs. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du même code. Les voyageurs, représentants ou placiers relevant des articles L. 751-1 et suivants du même code ne sont pas pris en compte pour la détermination de cet effectif.
Ces dispositions ont été codifiées à l'article L.3121-10 par l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail applicable du 01 mai 2008 au 10 août 2016, en ces termes : la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1.
Puis par l'article L.3121-27 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
En l'espèce, à la date de conclusion du contrat de travail de M. [C] le 2 janvier 2001, il n'est pas établi que la société [2], employait moins de 20 salariés de sorte que la durée légale du travail applicable à la société [3] était de 35 heures.
La conclusion d'un forfait heures était alors régie par l'article L. 212-15-3 de l'ancien code du travail devenu L. 3121-38 et suivants du code du travail, selon lesquels la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
En l'espèce, le contrat de travail conclu par M. [C] avec la société [2] en son établissement de [Localité 6] stipulait à l'article 3 que « Monsieur [U] [C] percevra un salaire mensuel brut de F. 18000 jusqu'au 31 mars 2001 qui sera porté à F. 24.000, pour un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures se répartissant à raison de 8 heures par jour.
Compte tenu de la spécificité de ses fonctions, Monsieur [U] [C] bénéficiera de toute latitude pour adapter ses horaires aux nécessités du service, étant entendu que le salaire ci-dessus s'entend à titre forfaitaire pour l'exécution de la mission reçue ».
Cette clause soumettait M. [C] à un forfait heures.
Toutefois à compter de 2005, son bulletin de paie mentionne une durée du travail de 152 heures puis de 151H67 à compter de 2006.
A compter de 2018, les bulletins de paie mentionnent un forfait jours de 129 jours sans que l'employeur ne revendique l'existence d'un tel forfait.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [C] était soumis à un forfait heures de 39 heures lequel n'a pas été respecté à compter de 2005.
Sur la qualité de cadre dirigeant :
Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants à ce titre exclus de l'application de la réglementation sur la durée du travail 'les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement'.
La stipulation d'un forfait horaire exclut automatiquement la qualification de cadre dirigeant et ce alors même les autres critères du cadre dirigeant (responsabilité importante, autonomie décisionnelle, niveau élevé de rémunération) seraient remplis.
En l'espèce, en l'absence d'avenant ayant modifié le contrat de travail, M. [C] était soumis à un forfait heures.
En soumettant M. [C] au régime du forfait heures, la société a renoncé à lui appliquer le régime de cadre dirigeant.
La demande de reconnaissance du statut de cadre dirigeant est en conséquence rejetée.
Sur la demande de rappel d'heures contractuelles et supplémentaires :
L'article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié considérant avoir été payé sur la base de 35 heures, sollicite le paiement majoré à 25% des 36ème à 39ème heures et le paiement majoré à 50% des heures réalisées à compter de la 40ème heure.
Il communique un décompte mentionnant le nombre d'heures travaillées chaque jour et le nombre hebdomadaires d'heures travaillées et d'heures supplémentaires accomplies au delà de 39 heures, pour la période de septembre 2014 à septembre 2017.
Ces éléments, bien que ne mentionnant pas les heures de début et de fin de journée, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci objecte que sur cette période, M. [C] a exercé une activité commerciale parallèle en qualité d'associé de la société [6].
Il est définitivement jugé que M. [C] a commis une faute grave ayant justifié son licenciement en ayant créée une activité concurrente de celle de son employeur sans l'en aviser et en ayant profité des marchés obtenus par la société [2] et de la confusion qu'il entretenait entre sa société et la société [2] pour détourner une partie des prestations sollicitées par le client, permettant à sa société [6] ou à la société [7], ayant pris une participation dans la société [6], d'assurer la fourniture des dispositifs d'interférence et de gestion des zones interdites.
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