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RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [B]-[O] a été engagée par l'Association centre médico dentaire Glacière le 18 novembre 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel pour une durée de 9 heures par semaine, en qualité de «'Chirurgien-Dentiste'» salariée avec une période d'essai de 4 mois.
La relation contractuelle n'était régie par aucun accord conventionnel.
Par lettre du 12 février 2021, l'employeur a mis fin à la période d'essai à effet au 28'février'2021.
Le 18 août 2021, Mme [X] [B]-[O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement':
- À faire requalifier le contrat de travail en contrat à temps partiel de 24 heures par semaine';
- À faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes':
. 2'243,28 euros et subsidiairement 1'121,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 6'729,84 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4'308,40 euros au titre d'un rappel de salaire,
. 1'000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile';
- À faire condamner l'employeur sous astreinte à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, des bulletins de paie et une attestation destinée à la sécurité sociale
- À faire condamner l'employeur aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 28 octobre 2022, le conseil de Prud'hommes de Paris :
- a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- a fixé la date de cette résiliation judiciaire au 28 février 2021,
- a condamné l'employeur à verser à Mme [X] [B]-[O] les sommes suivantes :
. 3'364 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
.1 121,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
- a ordonné la remise de l'attestation employeur, d'un certificat de travail, des bulletins de paie et d'une attestation destinée à la sécurité sociale,
- a débouté la salariée du surplus de ses demandes,
- a condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration d'appel du 19 mai 2023, l'Association [1] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2026, l'Association centre médico dentaire Glacière demande à la cour, par infirmation partielle, de rejeter toutes les demandes de Mme [X] [B]-[O] et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 5 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2026, Mme [X] [B]-[O] demande à la Cour de confirmer le jugement sur la résiliation et pour le surplus, statuant à nouveau :
- de requalifier le contrat de travail de Mme [X] [B]-[O], en contrat de travail à temps partiel à 24 heures par semaine,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'Association [1], à la date du 28 février 2021,
- de condamner l'Association centre médico dentaire Glacière à payer à Mme [X] [B]-[O] la somme de :
. 4 308,40 euros (congés payés inclus), à titre de rappel de salaires
. 3 364,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à défaut à 2 243,28 euros, sur le même fondement
. 2 243,28 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à défaut à 1.121,64 euros sur le même fondement
. 2 500,00 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- d'ordonner la remise de l'attestation employeur, d'un certificat de travail, des bulletins de paie d'une attestation destinée à la sécurité sociale