SUR CE,
A titre liminaire, il est relevé que la cour n'est pas saisie de la demande des consorts [H] tendant à voir ordonner à la société CNP assurances de communiquer le relevé de situation des contrats d'assurance-vie à la date du décès de Mme [F] et le courrier du 25 mai 2023 de cette dernière modifiant la clause bénéficiaire, sauf à préciser que la société CNP assurance justifie avoir communiqué les pièces requises.
Sur la demande de séquestre des fonds détenus par la société CNP
Les consorts [H] exposent notamment que le séquestre des fonds détenus sur le contrat d'assurance-vie litigieux est nécessaire, alors que Mme [H] [U] n'était pas en mesure d'appréhender les conséquences des modifications apportées à la clause bénéficiaire de ce contrat en raison de son état de santé, M. [M] ayant créé un état d'emprise. Ils précisent qu'elle souffrait à la date du 25 mai 2023 de troubles cognitifs chroniques, que son état de santé a justifié un placement sous sauvegarde de justice le 6 août 2024, que Mme [F] a subi des violences psychologiques et que M. [M] connaissait ses fragilités, n'hésitant pas à exercer sur elle un chantage. Ils font valoir qu'il existe bien un dommage imminent consistant dans l'impossibilité pour M. [M] de restituer les fonds qui viendraient à lui être versés par la société CNP assurances si la procédure au fond aboutissait à l'annulation des clauses bénéficiaires.
M. [M] expose pour sa part qu'il n'est démontré aucun dommage imminent. Il indique qu'il n'existe aucun risque d'annulation des modifications des clauses bénéficiaires en l'absence de preuve du trouble mental lors de la modification des clauses bénéficiaires, que les troubles neurologiques dont Mme [F] souffrait ne sont pas nécessairement des troubles mentaux, que le diagnostic de « démence » ou celui de « dépression » ont été posés bien après la modification de la clause bénéficiaire, que la procédure de sauvegarde de justice concerne des personnes douées de discernement. Il précise qu'il était lié à Mme [F] par un PACS, qu'il a été présent auprès d'elle jusqu'à son décès contrairement aux consorts [H]. Il fait valoir que les sommes qu'il espère percevoir lui permettront simplement de payer un loyer et qu'il dispose lui-même d'une assurance-vie qui peut garantir un remboursement des fonds.
La société CNP assurances soutient pour sa part que l'ordonnance de référé n'a pas statué sur ses demandes. Elle précise qu'elle ne peut détenir les fonds qu'en vertu d'une décision judiciaire, qu'elle s'en remet à justice quant à la validité des clauses modificatives et au sort des fonds.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés doit se placer pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prend sa décision.
En outre, le dommage imminent, sur lequel se fondent les consorts [H], s'entend d'un dommage dont la réalisation s'avère imminente si la situation actuelle devait se perpétuer.
L'article 1961 du code civil prévoit que la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Au cas présent, le dommage imminent serait au terme des écritures des appelants constitué par le risque de non-restitution des fonds du fait de l'absence de revenus de M. [M].
Si celui-ci explique avoir des revenus modestes et un état de santé préoccupant, il produit en pièce n°10 une situation de son propre contrat d'assurance vie pour un montant de 79.736 euros au 3 avril 2025, montant qui apparaît insuffisant à garantir le remboursement des sommes en cas d'annulation de la modification litigieuse.
De surcroit, étant rappelé que la modification des clauses dites bénéficiaires au profit de M. [Q] [M] est survenue par courriers des 25 mai 2023 et 16 avril 2024, il est constant que par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prononcé au profit de Mme [F] le maintien d'une mesure d'hospitalisation. Si le premier juge a relevé à bon droit que cette décision n'évoque pas l'existence de troubles mentaux de nature à rendre le consentement de Mme [H] [U] altéré, il doit être rappelé qu'une assignation au fond a été délivrée tendant à voir statuer sur la validité de la modification litigieuse de la clause bénéficiaire.
Le dommage imminent est dans ces conditions constitué par le risque de non représentation des sommes si elles étaient versées entre les mains du bénéficiaire.
Au regard de ce qui précède, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande des consorts [H] tendant à voir ordonner le séquestre des fonds entre les mains de la société CNP assurances, ce dans les termes du dispositif.
Par ailleurs, les consorts [H] ayant déjà justifié de la saisine du juge du fond, il n'y a pas lieu de leur ordonner de saisir le juge du fond dans un délai contraint.
Sur la demande de communication de pièces formée par les consorts [H]
Les consorts [H] exposent qu'ils souhaitent anticiper toute difficulté en sollicitant la remise par le juge des tutelles au greffe civil du tribunal judiciaire de Sens de l'entier dossier de Mme [H] [U].
M. [M] et la société CNBP assurances ne présentent pas d'observations sur ce point.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Toutefois, les consorts [H] justifient de ce que le 19 août 2025, ils ont obtenu l'autorisation de consulter le dossier de majeure protégée de Mme [F] tel que conservé par le tribunal judiciaire de Sens (leur pièce n°46), de sorte que l'utilité d'une remise de ce dossier n'est pas démontrée, la seule anticipation de difficultés, au surplus non caractérisées, ne pouvant suffire à constituer un motif légitime.
L'ordonnance rendue sera dans ces circonstances confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur la demande de la société CNP assurances
La société CNP assurances expose qu'elle ne pourra se libérer des fonds qu'après accomplissement des formalités fiscales.
Les consorts [H] exposent que cette demande est mal venue et qu'ils ne sollicitent pas le déblocage des fonds.
M. [M] ne présente pas d'observation sur ce point.
En application de l'article L.132-23-1, alinéa 2 du code des assurances, à réception des pièces demandées au bénéficiaire, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.
Le sens de cet arrêt conduit à faire droit à cette demande, qui sera consignée dans la mission de séquestre au dispositif de cet arrêt
Sur les autres demandes
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qui concerne le sort des dépens.
M. [M], partie perdante au principal sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés, en appel, l'ordonnance rendue étant confirmée de ce chef.