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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 13 mai 2026 — n° 25/13668

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de séquestre des capitaux d'un contrat d'assurance-vie en cas de litige sur le bénéficiaire ?

Principe retenu

En application de l'article L.132-23-1, alinéa 2 du code des assurances, l'entreprise d'assurance doit verser le capital ou la rente garantis au bénéficiaire dans un délai d'un mois après réception des pièces demandées. En cas de litige sur le bénéficiaire, un séquestre des fonds peut être ordonné jusqu'à décision définitive.

Faits clés

  • Mme [G] [F] a souscrit deux contrats d'assurance-vie auprès de CNP Assurances.
  • Elle a désigné ses héritiers comme bénéficiaires des fonds de ces contrats.
  • Après son décès, un litige est survenu concernant la modification des clauses bénéficiaires au profit de M. [Q] [M].
  • Les consorts [H] ont demandé le séquestre des capitaux des contrats d'assurance-vie.
  • CNP Assurances a indiqué qu'elle ne pouvait libérer les fonds qu'après accomplissement des formalités fiscales.

Articles cités

article L.132-23-1 du code des assurances

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [N] [H], M. [O] [H] et Mme [I] [H] tendant à voir séquestrer les fonds détenus par la société CNP assurances, et sur le sort des dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne le séquestre des capitaux des contrats Cachemire Patrimoine n°212 002072 09 souscrit le 27 mai 2014 et Cachemire 2 n° 931 20 0510 16 souscrit le 5 avril 2017 par feu Mme [F] entre les mains de la société CNP assurances ; Dit que le séquestre aura pour mission, sur production d'une décision de justice exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux séquestrés et ce, dans le respect de la fiscalité applicable ; Dit que les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur la somme séquestrée ; Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [F] a souscrit le 27 mai 2014 un contrat d'assurance-vie puis un second le 5 avril 2017 auprès de la société CNP Assurances. Elle a désigné ses héritiers en qualité de bénéficiaires des fonds se trouvant sur lesdits contrats. Le 29 mars 2019, Mme [G] [F] a conclu un pacte civil de solidarité avec M. [Q] [M]. Par courriers des 25 mai 2023 et 16 avril 2024, Mme [F] a sollicité la modification des clauses dites bénéficiaires au profit de M. [Q] [M]. Mme [F] est décédée le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder M. [N] [H], son père, M. [O] [H], son frère et Mme [I] [H], sa s'ur, ci-après, les consorts [H]. Par exploits des 17 et 30 mars 2025, les consorts [H] ont fait assigner M. [M] et la société CNP Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens aux fins de voir : Ordonner à la société CNP Assurances de bloquer l'intégralité des capitaux qu'elle détient au titre du contrat d'assurance-vie souscrit le 27 mai 2014 ; Ordonner à la société CNP Assurances de bloquer l'intégralité des capitaux qu'elle détient au titre du contrat d'assurance-vie souscrit le 5 avril 2017 ; Jusqu'à ce que la juridiction du fond qui sera saisie ait statué et qu'une décision définitive sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre desdits contrats : Désigner la société CNP Assurances en qualité de séquestre des fonds ; Inviter le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Sens à communiquer au greffe civil du tribunal judiciaire de Sens copie de l'entier dossier détenu au nom de Mme [G] [F] aux fins de consultation ; Enjoindre à la société CNP Assurances de produire : Le relevé de situation des contrats d'assurance-vie à la date du décès soit le 16 février 2025 ; Le courrier du 25 mai 2023 qui lui a été adressé par Mme [G] [F] modifiant la clause bénéficiaire du contrat conclu le 5 avril 2017. Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens a : Débouté les consorts [H] de leur demande tendant au blocage des fonds détenus par la société CNP Assurances ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à « inviter le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Sens à communiquer au greffe civil du tribunal judiciaire de Sens copie de l'entier dossier détenu au nom de [G] [F] aux fins de consultation » ; Enjoint à la société CNP Assurances de communiquer aux consorts [H] : Le relevé de situation des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [G] [F] à la date de son décès, soit le [Date décès 1] 2025 ; Le courrier du 25 mai 2023 adressé par Mme [G] [F] modifiant la clause bénéficiaire du contrat conclu le 5 avril 2017 ; Débouté M. [Q] [M] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum les consorts [H] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 30 juillet 2025, les consorts [H] ont relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2026, les consorts [H] demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1961 du code civil, de : Déclarer la procédure d'appel recevable et bien fondée ; Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle : Les a déboutés de leur demande tendant au blocage des fonds détenus par la société CNP Assurances ; A dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à « inviter le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Sens à communiquer au greffe civil du tribunal judiciaire de Sens copie de l'entier dossier détenu au nom de [G] [F] aux fins de consultation » ; Les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance. Et statuant à nouveau, Ordonner à la société CNP Assurances de bloquer l'intégralité des capitaux qu'elle détient au titre du contrat d'assurance-vie souscrit le 27 mai 2014 ;

Motivations de la décision

SUR CE, A titre liminaire, il est relevé que la cour n'est pas saisie de la demande des consorts [H] tendant à voir ordonner à la société CNP assurances de communiquer le relevé de situation des contrats d'assurance-vie à la date du décès de Mme [F] et le courrier du 25 mai 2023 de cette dernière modifiant la clause bénéficiaire, sauf à préciser que la société CNP assurance justifie avoir communiqué les pièces requises. Sur la demande de séquestre des fonds détenus par la société CNP Les consorts [H] exposent notamment que le séquestre des fonds détenus sur le contrat d'assurance-vie litigieux est nécessaire, alors que Mme [H] [U] n'était pas en mesure d'appréhender les conséquences des modifications apportées à la clause bénéficiaire de ce contrat en raison de son état de santé, M. [M] ayant créé un état d'emprise. Ils précisent qu'elle souffrait à la date du 25 mai 2023 de troubles cognitifs chroniques, que son état de santé a justifié un placement sous sauvegarde de justice le 6 août 2024, que Mme [F] a subi des violences psychologiques et que M. [M] connaissait ses fragilités, n'hésitant pas à exercer sur elle un chantage. Ils font valoir qu'il existe bien un dommage imminent consistant dans l'impossibilité pour M. [M] de restituer les fonds qui viendraient à lui être versés par la société CNP assurances si la procédure au fond aboutissait à l'annulation des clauses bénéficiaires. M. [M] expose pour sa part qu'il n'est démontré aucun dommage imminent. Il indique qu'il n'existe aucun risque d'annulation des modifications des clauses bénéficiaires en l'absence de preuve du trouble mental lors de la modification des clauses bénéficiaires, que les troubles neurologiques dont Mme [F] souffrait ne sont pas nécessairement des troubles mentaux, que le diagnostic de « démence » ou celui de « dépression » ont été posés bien après la modification de la clause bénéficiaire, que la procédure de sauvegarde de justice concerne des personnes douées de discernement. Il précise qu'il était lié à Mme [F] par un PACS, qu'il a été présent auprès d'elle jusqu'à son décès contrairement aux consorts [H]. Il fait valoir que les sommes qu'il espère percevoir lui permettront simplement de payer un loyer et qu'il dispose lui-même d'une assurance-vie qui peut garantir un remboursement des fonds. La société CNP assurances soutient pour sa part que l'ordonnance de référé n'a pas statué sur ses demandes. Elle précise qu'elle ne peut détenir les fonds qu'en vertu d'une décision judiciaire, qu'elle s'en remet à justice quant à la validité des clauses modificatives et au sort des fonds. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que le juge des référés doit se placer pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prend sa décision. En outre, le dommage imminent, sur lequel se fondent les consorts [H], s'entend d'un dommage dont la réalisation s'avère imminente si la situation actuelle devait se perpétuer. L'article 1961 du code civil prévoit que la justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. Au cas présent, le dommage imminent serait au terme des écritures des appelants constitué par le risque de non-restitution des fonds du fait de l'absence de revenus de M. [M]. Si celui-ci explique avoir des revenus modestes et un état de santé préoccupant, il produit en pièce n°10 une situation de son propre contrat d'assurance vie pour un montant de 79.736 euros au 3 avril 2025, montant qui apparaît insuffisant à garantir le remboursement des sommes en cas d'annulation de la modification litigieuse. De surcroit, étant rappelé que la modification des clauses dites bénéficiaires au profit de M. [Q] [M] est survenue par courriers des 25 mai 2023 et 16 avril 2024, il est constant que par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prononcé au profit de Mme [F] le maintien d'une mesure d'hospitalisation. Si le premier juge a relevé à bon droit que cette décision n'évoque pas l'existence de troubles mentaux de nature à rendre le consentement de Mme [H] [U] altéré, il doit être rappelé qu'une assignation au fond a été délivrée tendant à voir statuer sur la validité de la modification litigieuse de la clause bénéficiaire. Le dommage imminent est dans ces conditions constitué par le risque de non représentation des sommes si elles étaient versées entre les mains du bénéficiaire. Au regard de ce qui précède, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande des consorts [H] tendant à voir ordonner le séquestre des fonds entre les mains de la société CNP assurances, ce dans les termes du dispositif. Par ailleurs, les consorts [H] ayant déjà justifié de la saisine du juge du fond, il n'y a pas lieu de leur ordonner de saisir le juge du fond dans un délai contraint. Sur la demande de communication de pièces formée par les consorts [H] Les consorts [H] exposent qu'ils souhaitent anticiper toute difficulté en sollicitant la remise par le juge des tutelles au greffe civil du tribunal judiciaire de Sens de l'entier dossier de Mme [H] [U]. M. [M] et la société CNBP assurances ne présentent pas d'observations sur ce point. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Toutefois, les consorts [H] justifient de ce que le 19 août 2025, ils ont obtenu l'autorisation de consulter le dossier de majeure protégée de Mme [F] tel que conservé par le tribunal judiciaire de Sens (leur pièce n°46), de sorte que l'utilité d'une remise de ce dossier n'est pas démontrée, la seule anticipation de difficultés, au surplus non caractérisées, ne pouvant suffire à constituer un motif légitime. L'ordonnance rendue sera dans ces circonstances confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. Sur la demande de la société CNP assurances La société CNP assurances expose qu'elle ne pourra se libérer des fonds qu'après accomplissement des formalités fiscales. Les consorts [H] exposent que cette demande est mal venue et qu'ils ne sollicitent pas le déblocage des fonds. M. [M] ne présente pas d'observation sur ce point. En application de l'article L.132-23-1, alinéa 2 du code des assurances, à réception des pièces demandées au bénéficiaire, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Le sens de cet arrêt conduit à faire droit à cette demande, qui sera consignée dans la mission de séquestre au dispositif de cet arrêt Sur les autres demandes L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qui concerne le sort des dépens. M. [M], partie perdante au principal sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés, en appel, l'ordonnance rendue étant confirmée de ce chef.
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