MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir soulevée par les consorts [I]
Invoquant l'autorité de la chose jugée, les consorts [I] concluent à l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [C] en ce que :
* un jugement a déjà été rendu entre M. [C] et les consorts [I] s'agissant de la loi applicable à la succession de [P] [D] ; en effet, la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a jugé le 26 septembre 2024 que la loi applicable à la succession de [P] [D] était la loi française ;
* par conséquent les demandes identiques présentées par M. [C] dans le cadre de la présente instance pour faire rejuger la loi applicable à la succession doivent être déclarées irrecevables.
M. [C] réplique que :
* sur le plan procédural, la fin de non-recevoir ne peut pas être invoquée au fond, dans des conclusions signifiées devant la cour d'appel, mais seulement dans le cadre d'un incident soulevé devant le conseiller de la mise en état, de sorte que la demande des consorts [I] est irrecevable ;
* en tout état de cause, sur le fond : une fin de non-recevoir est un moyen de défense visant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; or en l'espèce les consorts [I] sont appelants et ce sont eux qui, en cette qualité, présentent des demandes à la cour tandis que M. [C], intimé, ne sollicite que la confirmation du jugement infirmé en toutes ses dispositions ;
* par ailleurs, le jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris n'a pas autorité de la chose jugée à défaut d'identité d'objet et de parties ;
* enfin et surtout, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions de justice insusceptibles de recours et donc définitives ; elle ne peut être invoquée s'agissant de décisions frappées d'appel comme en l'espèce.
La CNP ne formule aucune observation sur ce point.
Sur ce,
La 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS (spécialisée en matière de succession) a jugé le 26 septembre 2024 que la loi applicable à la succession de [P] [D], était la loi française. Un appel a été interjeté et l'affaire est actuellement pendante.
Vu l'article 1355 du Code de procédure civil qui dispose :
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond (') pour la chose jugée ».
L'article 123 du même code énonce :
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
En cause d'appel, la fin de non-recevoir n'est pas soumise à l'article 910-4 du Code de procédure civile et peut être présentée en tout état de cause.
Une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'entre pas dans la liste de l'article 913-6 du Code de procédure civile ni dans le bloc procédural des articles 909, 910, 930-1, et, parce qu'elle est de nature à affecter le fond, elle relève de la formation de jugement de la cour d'appel.
La cour est donc compétente pour trancher cette difficulté et M. [C] sera débouté de sa fin de non recevoir.
Il est exact qu'en dépit du fait que M. [C], intimé, ne sollicite que la confirmation du jugement, son argumentation repose entièrement sur la loi successorale applicable.
Cependant au cas particulier, la demande des consorts [I] est relative au dénouement d'un contrat d'assurance-vie et à la détermination du ou des bénéficiaires du capital décès.
Le contrat d'assurance-vie est une convention par laquelle une personne prend l'engagement envers une autre, en contrepartie d'un versement unique et/ou périodique et pendant une durée déterminée de verser au contractant lui-même ou à des tiers désignés ou déterminables un capital.
Or, selon l'article L. 132-12 du Code des assurances : "le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré" et "le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré" ;
De même aux termes de son article 1er §2, point g), le Règlement européen SUCCESSION du 4 juillet 2012 opère une exclusion expresse de principe, considérant que les contrats d'assurance-vie ne relèvent pas de la loi successorale pour leur dévolution propre :
« Sont exclus du champ d'application du présent règlement ;
les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, ['], de plans de retraite, de contrats d'assurance et d'arrangements analogues [']».
Cela signifie que la désignation du ou des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie découle d'un mécanisme contractuel, distinct des règles successorales, sauf exception prévue à l'article 23 dudit Règlement.
En conséquence, outre le fait que la demande n'a pas le même objet et n'intervient pas entre les mêmes parties, la loi applicable à la succession de [J] [D] n'est pas de nature à déterminer le sort du dénouement du contrat d'assurance-vie litigieux et les consorts [I] seront déboutés de leur fin de non recevoir.
Sur le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et les demandes de paiement des consorts [I]
Au visa des paragraphes 2 et 4 de l'article 83 du règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012 ainsi que du premier paragraphe de l'article 22 de ce même règlement, le tribunal a retenu que [P] [D], de nationalité canadienne, pouvait choisir d'appliquer le droit civil québécois à sa succession. Il a dès lors estimé qu'il découle des articles 613, 703 et suivants du code civil québécois que la succession de [P] [D] est régie par le testament qu'elle a établi le 20 décembre 2010 devant notaire, acte dont la validité n'a pas été remise en cause. S'y rapportant et relevant qu'il n'est ni prouvé ni allégué que le legs qui y est décrit ait été révoqué ou soit devenu caduc, le tribunal a jugé qu'il s'infère des dispositions des paragraphes 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10 et 11 dudit testament que M. [C], qui n'est pas décédé avant [P] [D], ou en même temps, ou dans les soixante jours suivant son décès, a été institué légataire de l'ensemble de la succession de [P] [D].
Il en a donc conclu que la CNP, qui n'a fait qu'appliquer le droit applicable à la succession de [P] [D], avait versé à bon droit la totalité du capital-décès prévu au contrat d'assurance-vie du 17 mai 2018 à M. [C]. Le tribunal a par conséquent débouté les consorts [I] de leur demande en paiement de tout ou partie dudit capital ainsi que de leur demande de dommages et intérêts.
Les consorts [I] sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef faisant notamment valoir que :
- le premier juge a ignoré la question de la loi applicable au contrat d'assurance-vie en cause ;
alors que c'est la loi française qui est applicable audit contrat ;
- en tout état de cause, comme l'a exactement jugé la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris la loi française s'applique également à la succession de [P] [D] ;
- en leurs qualité d'héritiers légaux au regard de la loi française, ils ont été désignés bénéficiaires du capital décès, ainsi que M. [C], par la clause libellée « Mes héritiers légaux selon les règles de la dévolution successorale » ;
- la CNP a donc commis une faute et aurait dû répartir le capital de l'assurance-vie entre eux et M.