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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 13 mai 2026 — n° 24/08318

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se répartit le capital d'une assurance-vie en cas de contestation entre les bénéficiaires désignés et les héritiers ?

Principe retenu

La répartition du capital d'une assurance-vie doit se faire conformément aux dispositions testamentaires et aux règles de droit commun sur les successions. En cas de désaccord entre les bénéficiaires, la responsabilité de l'assureur peut être engagée s'il ne respecte pas ces dispositions.

Faits clés

  • M. [V] [C] a perçu indûment le capital décès d'une assurance-vie.
  • Les enfants de [P] [D] contestent cette répartition.
  • Un testament précise la répartition des biens entre le conjoint survivant et les enfants.
  • La CNP ASSURANCES est mise en cause pour sa gestion de l'assurance-vie.
  • Les appelants demandent une indemnisation pour préjudice moral et financier.

Articles cités

article L. 132-23-1 du Code des assurances article 1302-1 du Code civil article 1343-2 du Code civil article 699 du Code de procédure civile article 804 du Code de procédure civile article 450 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Dit la cour compétente pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée invoquée par les consorts [I] et déboute M. [V] [C] de sa demande ; Déboute MM. [M] et [Z] [I] de leur fin de non recevoir ; INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la loi française est applicable au contrat d'assurance-vie n° 212043888205 souscrit par [P] [D] le 17 mai 2018 ; Dit que MM. [M] et [Z] [I] sont bénéficiaires du capital décès ainsi que M. [V] [C] dans les proportions de ¿ pour les enfants, et ¿ pour le conjoint survivant ; Dit que la CNP ASSURANCES a commis une faute engageant sa responsabilité et qu'elle aurait dû répartir le capital de l'assurance-vie entre MM. [M] et [Z] [I] et M. [V] [C] dans les proportions de ¿ pour les enfants et ¿ pour le conjoint survivant ; Condamne en conséquence la CNP ASSURANCES à payer à MM [H] et [Z] [I] chacun une somme de 76 938,76 euros en exécution du contrat d'assurance vie n° 212043888205, sous condition de la justification préalable de l'accomplissement par eux des formalités fiscales leur incombant ; Déboute MM. [M] et [Z] [I] de leurs demandes au titre de la garantie au titre d'intérêts et pénalités de retard 'mis à leur charge par les services fiscaux français' ; Déboute MM. [H] et [Z] [I] de leur demande relative à l'application des dispositions de l'article L. 132-23-1 du Code des assurances ; Dit que les intérêts légaux sur les sommes perçues par MM. [H] et [Z] [I] seront dûs à compter de l'assignation délivrée le 15 novembre 2021 ; Dit que la capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil; Condamne M. [V] [C] à restituer à la CNP ASSURANCES le montant des capitaux décès qu'il a indûment perçus sur le fondement des dispositions de l'article 1302-1 du code civil; Condamne la CNP ASSURANCES à payer à MM. [H] et [Z] [I] chacun la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral, et celle de 5 000 euros au titre de leur préjudice financier ; Condamne la CNP ASSURANCES et M. [V] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Julie MARTINET, Avocate au Barreau de PARIS, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, et à payer à chacun des appelants une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute M. [V] [C] et la CNP ASSURANCES de leurs propres demandes de ces chefs ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

***** [P] [D], initialement de nationalité allemande, est née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 8] en Yougoslavie. Elle s'est mariée en 1962 avec M. [T] [I] en Allemagne, puis le couple est parti s'installer au Québec. Elle a alors acquis la nationalité canadienne et perdu la nationalité allemande. MM. [H] et [Z] [I] sont issus de cette union. Le [Date mariage 1] 2002, [P] [D] a divorcé de M. [T] [I] puis s'est remariée en secondes noces avec M. [V] [C]. En 2005, elle a obtenu la nationalité française et les époux [C]ont fait l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9]. Le 20 décembre 2010, [P] [D] a fait dresser par Maître [A], notaire à [Localité 10], un testament selon lequel notamment : (...) Au chapitre 8 '* elle désigne son époux (M. [C]) bénéficiaire de tous les droits et intérêts qu'elle pourrait détenir au moment de son décès dans tout régime prévu aux termes de la loi sur l'impôt sur le revenu et de la loi sur l'impôt, ainsi que de toutes les rentes auxquelles elle aurait eu droit; * si son époux décède avant elle ou dans les soixante jours de son décès, si le legs devient caduc ou est révoqué, elle désigne comme bénéficiaires de ces différents droits ses enfants à parts égales pour 40% et ses petits-enfants en fiducie à part égale pour 40% et l'UNICEF Canada pour 20 % ; * elle lègue à son époux en pleine et absolue propriété les biens meubles meublant la résidence principale, ses effets personnels et ses voitures à l'exception de biens énumérés dans une liste; * si son époux décède avant elle ou dans les soixante jours qui suivent, si ce legs est révoqué ou devient caduc, elle lègue ces biens à ses enfants en parts égales à hauteur de 50 % et à ses petits-enfants en fiducie à hauteur de 50% ; (...) Au chapitre 10 intitulé LEGS DES BIENS SITUES EN FRANCE * elle lègue ses biens meubles et immeubles situés en France, selon les dispositions testamentaires prises en France ; (...) * elle lègue le résidu de sa succession à M. [C], son époux, et, si celui-ci décède avant elle ou dans les soixante jours de son décès, ou si ce legs devient caduc ou est révoqué, elle en lègue 40 % à ses enfants en parts égales, 40% en parts égales et en fiducie à ses petits enfants et 20% à l'UNICEF CANADA.' [P] [D] souffrant de 1a maladie d'Alzheimer, le juge des tutelles du tribunal d'instance du XVIIème arrondissement de Paris a habilité son époux, M. [C], à la représenter dans tous les actes portant sur ses biens et sa personne par jugement du 2 février 2017. S'en sont suivis divers échanges avant que la vente de l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9] dont [P] [D] était propriétaire indivis, cette dernière étant désormais contrainte de résider en EHPAD, ne soit autorisée par ordonnance du 5 avril 2017 sous réserve que la moitié du produit de la vente soit placée sur un compte ouvert au nom de la majeure protégée. Le 4 octobre 2017, le bien indivis a été vendu moyennant le prix net vendeur de 734 684,93 euros. Par ordonnance du 15 février 2018 le juge des tutelles a autorisé M. [C] à souscrire, au nom et pour le compte de son épouse, un contrat d'assurance-vie auprès de la SA CNP ASSURANCES (CNP), à y placer la somme de 300 000 euros (soit 294 000 euros net de frais) et à mettre en place des rachats mensuels programmés. Le contrat a été souscrit le 17 mai 2018 et la clause bénéficiaire était ainsi libellée : « Mes héritiers légaux selon les règles de la dévolution successorale ». M. [C] a mis immédiatement en place un rachat mensuel de 4 500 euros pour payer le placement de son épouse en établissement spécialisé. [P] [D] est décédée le [Date décès 1] 2019 laissant : * ses deux fils nés d'un premier lit : ' [H] [I], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Canada) ; ' [Z] [I], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (Canada) ; * [V] [C] son conjoint survivant, épousé en secondes noces.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir soulevée par les consorts [I] Invoquant l'autorité de la chose jugée, les consorts [I] concluent à l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [C] en ce que : * un jugement a déjà été rendu entre M. [C] et les consorts [I] s'agissant de la loi applicable à la succession de [P] [D] ; en effet, la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a jugé le 26 septembre 2024 que la loi applicable à la succession de [P] [D] était la loi française ; * par conséquent les demandes identiques présentées par M. [C] dans le cadre de la présente instance pour faire rejuger la loi applicable à la succession doivent être déclarées irrecevables. M. [C] réplique que : * sur le plan procédural, la fin de non-recevoir ne peut pas être invoquée au fond, dans des conclusions signifiées devant la cour d'appel, mais seulement dans le cadre d'un incident soulevé devant le conseiller de la mise en état, de sorte que la demande des consorts [I] est irrecevable ; * en tout état de cause, sur le fond : une fin de non-recevoir est un moyen de défense visant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; or en l'espèce les consorts [I] sont appelants et ce sont eux qui, en cette qualité, présentent des demandes à la cour tandis que M. [C], intimé, ne sollicite que la confirmation du jugement infirmé en toutes ses dispositions ; * par ailleurs, le jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris n'a pas autorité de la chose jugée à défaut d'identité d'objet et de parties ; * enfin et surtout, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions de justice insusceptibles de recours et donc définitives ; elle ne peut être invoquée s'agissant de décisions frappées d'appel comme en l'espèce. La CNP ne formule aucune observation sur ce point. Sur ce, La 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS (spécialisée en matière de succession) a jugé le 26 septembre 2024 que la loi applicable à la succession de [P] [D], était la loi française. Un appel a été interjeté et l'affaire est actuellement pendante. Vu l'article 1355 du Code de procédure civil qui dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond (') pour la chose jugée ». L'article 123 du même code énonce : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ». En cause d'appel, la fin de non-recevoir n'est pas soumise à l'article 910-4 du Code de procédure civile et peut être présentée en tout état de cause. Une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'entre pas dans la liste de l'article 913-6 du Code de procédure civile ni dans le bloc procédural des articles 909, 910, 930-1, et, parce qu'elle est de nature à affecter le fond, elle relève de la formation de jugement de la cour d'appel. La cour est donc compétente pour trancher cette difficulté et M. [C] sera débouté de sa fin de non recevoir. Il est exact qu'en dépit du fait que M. [C], intimé, ne sollicite que la confirmation du jugement, son argumentation repose entièrement sur la loi successorale applicable. Cependant au cas particulier, la demande des consorts [I] est relative au dénouement d'un contrat d'assurance-vie et à la détermination du ou des bénéficiaires du capital décès. Le contrat d'assurance-vie est une convention par laquelle une personne prend l'engagement envers une autre, en contrepartie d'un versement unique et/ou périodique et pendant une durée déterminée de verser au contractant lui-même ou à des tiers désignés ou déterminables un capital. Or, selon l'article L. 132-12 du Code des assurances : "le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré" et "le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré" ; De même aux termes de son article 1er §2, point g), le Règlement européen SUCCESSION du 4 juillet 2012 opère une exclusion expresse de principe, considérant que les contrats d'assurance-vie ne relèvent pas de la loi successorale pour leur dévolution propre : « Sont exclus du champ d'application du présent règlement ; les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, ['], de plans de retraite, de contrats d'assurance et d'arrangements analogues [']». Cela signifie que la désignation du ou des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie découle d'un mécanisme contractuel, distinct des règles successorales, sauf exception prévue à l'article 23 dudit Règlement. En conséquence, outre le fait que la demande n'a pas le même objet et n'intervient pas entre les mêmes parties, la loi applicable à la succession de [J] [D] n'est pas de nature à déterminer le sort du dénouement du contrat d'assurance-vie litigieux et les consorts [I] seront déboutés de leur fin de non recevoir. Sur le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et les demandes de paiement des consorts [I] Au visa des paragraphes 2 et 4 de l'article 83 du règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012 ainsi que du premier paragraphe de l'article 22 de ce même règlement, le tribunal a retenu que [P] [D], de nationalité canadienne, pouvait choisir d'appliquer le droit civil québécois à sa succession. Il a dès lors estimé qu'il découle des articles 613, 703 et suivants du code civil québécois que la succession de [P] [D] est régie par le testament qu'elle a établi le 20 décembre 2010 devant notaire, acte dont la validité n'a pas été remise en cause. S'y rapportant et relevant qu'il n'est ni prouvé ni allégué que le legs qui y est décrit ait été révoqué ou soit devenu caduc, le tribunal a jugé qu'il s'infère des dispositions des paragraphes 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10 et 11 dudit testament que M. [C], qui n'est pas décédé avant [P] [D], ou en même temps, ou dans les soixante jours suivant son décès, a été institué légataire de l'ensemble de la succession de [P] [D]. Il en a donc conclu que la CNP, qui n'a fait qu'appliquer le droit applicable à la succession de [P] [D], avait versé à bon droit la totalité du capital-décès prévu au contrat d'assurance-vie du 17 mai 2018 à M. [C]. Le tribunal a par conséquent débouté les consorts [I] de leur demande en paiement de tout ou partie dudit capital ainsi que de leur demande de dommages et intérêts. Les consorts [I] sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef faisant notamment valoir que : - le premier juge a ignoré la question de la loi applicable au contrat d'assurance-vie en cause ; alors que c'est la loi française qui est applicable audit contrat ; - en tout état de cause, comme l'a exactement jugé la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris la loi française s'applique également à la succession de [P] [D] ; - en leurs qualité d'héritiers légaux au regard de la loi française, ils ont été désignés bénéficiaires du capital décès, ainsi que M. [C], par la clause libellée « Mes héritiers légaux selon les règles de la dévolution successorale » ; - la CNP a donc commis une faute et aurait dû répartir le capital de l'assurance-vie entre eux et M.
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