MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel de M. [W] [Y] :
La CAF de l'Hérault soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel de M. [W] [Y] pour cause de tardiveté. Elle fait valoir que le jugement du 29 novembre 2021 ayant été notifié à M. [Y] le 3 décembre 2021, le délai d'appel d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile expirait le 3 janvier 2022 en application des articles 640 et 641 du même code. M. [Y] ayant formé son appel par déclaration électronique reçue au greffe le 31 janvier 2022, ce dernier doit être déclaré irrecevable.
M. [W] [Y] oppose que son appel est recevable dès lors qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 décembre 2021, soit avant l'expiration du délai d'appel. Il soutient que l'ancien article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, applicable au présent litige, a pour effet de suspendre le délai d'appel pendant la durée d'instruction de la demande d'aide juridictionnelle et de faire courir un nouveau délai de même durée à compter de la décision d'admission. L'aide juridictionnelle lui ayant été accordée le 26 janvier 2022, son appel formé le 31 janvier 2022 est donc selon lui parfaitement recevable.
Il résulte de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse. Aux termes de l'ancien article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable au litige, 'lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet'.
En l'espèce, il est constant que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 29 novembre 2021 a été notifié à M. [W] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 décembre 2021, de sorte que le délai d'appel d'un mois expirait le 3 janvier 2022.
Il est également constant que M. [W] [Y] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 décembre 2021, soit avant l'expiration du délai d'appel, et que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 janvier 2022.
En application des dispositions précitées, un nouveau délai d'appel d'un mois a donc commencé à courir à compter du 26 janvier 2022, qui expirait le 26 février 2022. M. [W] [Y] ayant formé son appel par déclaration électronique reçue au greffe le 31 janvier 2022, son appel est donc recevable.
L'exception d'irrecevabilité soulevée par la CAF de l'Hérault sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé du recours en répétition de l'indu :
L'article L 821-1 du code de la sécurité sociale subordonne l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à une condition de résidence sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L 751-1 du même code. L'article R 821-1 du code de la sécurité sociale précise qu'est considérée comme résidant sur ce territoire la personne handicapée qui y réside de façon permanente ou qui n'accomplit hors de ces territoires qu'un ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile.
La résidence habituelle en [Etablissement 1] constitue une situation de fait, appréciée souverainement au regard de l'ensemble des éléments de la cause. Elle est indépendante de la régularité du séjour ou de la possession d'une adresse postale fixe, dès lors qu'il est établi que le bénéficiaire a effectivement le centre de ses intérêts en France. Il appartient toutefois à l'allocataire de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions ouvrant droit à la prestation, et à l'organisme débiteur de démontrer la réalité de l'indu qu'il entend recouvrer.
M. [Y] soutient avoir résidé de manière stable et habituelle depuis 1995 chez sa grand-mère, Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 4] à [Localité 1], en compagnie de sa mère Mme [C] [Y], de sa tante Mme [L] [Y], de son cousin M. [G] [Y] et de son oncle M. [M] [Y]. Il se prévaut notamment d'une carte nationale d'identité délivrée le 30 septembre 2016 mentionnant cette adresse, de courriers de la MDPH adressés à ce domicile, et d'une domiciliation fiscale à cette adresse. Il affirme que la CAF de l'Hérault allègue de manière infondée que son adresse était 'inconnue depuis plusieurs années' et qu'elle ne démontre pas qu'il ait résidé plus de trois mois hors de France au cours des années civiles 2017 et 2018.
La CAF de l'Hérault produit en réponse les éléments suivants, recueillis lors du contrôle diligenté conjointement avec la brigade de gendarmerie de [Localité 4] :
- le logement de Mme [J] [Y] est un appartement de type T3 comportant deux chambres, dont l'unique locataire est Mme [J] [Y], seule Mme [L] [H] [Y] étant connue par le bailleur social comme occupante ;
- Mme [J] [Y] possède un domicile fixe à [Localité 5] en Espagne et l'adresse indiquée sur le certificat d'immatriculation du véhicule lui appartenant correspond à ce domicile en Espagne. Dans le cadre d'une demande de coopération par les services de la police judiciaire, il a été constaté par les autorités espagnoles la présence de M. [W] [Y] à [Localité 5] en Espagne.
- lors de l'enquête réalisée en novembre 2017 par le bailleur social, Mme [J] [Y] n'a déclaré héberger que Mme [L] [H] [Y], sans mentionner M. [W] [Y] ni aucune autre personne ;
- les relevés semestriels de consommation d'eau couvrant la période du 1er mai 2015 au 31 octobre 2017 font apparaître une consommation correspondant à celle d'une seule personne, incompatible avec la présence effective et régulière de six personnes au sein du logement ;
- lors de son audition par les gendarmes le 12 décembre 2017, Mme [C] [Y], seule présente au domicile de Mme [J] [Y], a déclaré que son fils n'habitait pas avec elle et qu'il voyageait beaucoup;
- la perquisition réalisée au domicile de Mme [J] [Y] a révélé que le logement ne disposait que de deux couchages et ne comportait aucun effet masculin, outre le fait qu'une très faible quantité de nourriture et de produits d'hygiène y était présente.
La caisse précise avoir déposé plainte contre M. [W] [Y] pour escroquerie, une information judiciaire étant en cours au tribunal judiciaire de Montpellier.
Ces éléments concordants et précis, issus d'une enquête contradictoire, établissent que M. [W] [Y] n'occupait pas effectivement le logement de sa grand-mère [J] [Y] à [Localité 1] de façon habituelle au cours de la période litigieuse, et que cette adresse lui servait uniquement de domicile postal. Or, si la résidence habituelle peut être établie indépendamment d'une adresse fixe, encore faut-il que l'allocataire démontre qu'il réside effectivement sur le territoire national de manière stable. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque M. [W] [Y], dont la propre mère a déclaré aux gendarmes qu'il 'voyageait beaucoup' et n'habitait pas avec elle, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il résidait en France de manière habituelle et effective au cours de la période considérée. Les attestations produites aux débats, qui émanent pour la plupart de membres de sa famille et de proches, ne démontrent pas qu'il résidait à [Localité 1] de façon habituelle.