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Cour d'appel, 8ème chambre, 13 mai 2026 — n° 24/09878

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Société Générale est-elle tenue de rembourser les moins-values latentes d'un contrat d'assurance-vie en raison d'un défaut d'information et de conseil ?

Principe retenu

Le contrat d'assurance-vie impose à l'assureur une obligation d'information et de conseil envers l'assuré. En cas de manquement à cette obligation, l'assuré peut contester les décisions prises par l'assureur.

Faits clés

  • M. [S] [H] a souscrit un contrat d'assurance-vie 'Sequoia' auprès de Sogecap via la Société Générale.
  • La Société Générale a refusé de rembourser les moins-values latentes liées à des fonds spécifiques.
  • M. [H] conteste être l'auteur d'un paraphe sur une demande d'arbitrage.
  • Il a demandé des expertises judiciaires pour vérifier l'écriture et analyser les montages financiers.
  • Le président du Tribunal Judiciaire a débouté M. [H] de ses demandes en référé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'elle a': - Rejeté la demande d'expertise en comparaison d'écriture, - Condamné M. [S] [H] à payer à la SA Société Générale la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Ordonne une expertise en comparaison d'écriture et commet pour y procéder': Mme [U] [F] [Adresse 3] avec pour mission de': se faire remettre par la SA Société Générale l'original de la «'pièce de comparaison'» suivante : le questionnaire d'évaluation «'profil investisseur'» daté du 30 septembre 2021, ainsi que toute autre pièce de comparaison en sa possession, se faire remettre si nécessaire par M. [S] [H], et après vérification stricte de son identité, tous spécimen de sa signature et de son paraphe à titre de «'pièces de comparaison'», se faire remettre par la Société Générale l'original de la «'pièce de question'» suivante': la demande d'arbitrage Sequoai datée du 10 février 2021 et portant la référence «'SOG14017'», comparer les pièces de comparaison avec le paraphe et la signature figurant sur la demande d'arbitrage et dire si ce paraphe et cette signature peuvent être attribués à M. [S] [H], procéder de façon générale à toutes constatations et conclusions utiles à la solution du litige, Fixe à la somme de 2'000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la M. [S] [H] à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal de judiciaire de Lyon au plus tard le 15 juin 2026, Dit que faute de consignation de la provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Lyon avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, spécialement désigné à cette fin en application des articles 964-2, 155 et 155-1 du même code ; Dit que l'Expert devra également tenir le Magistrat chargé du contrôle du déroulement de ses opérations, et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, Rejette la demande présentée par la SA Société Générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [S] [H] aux dépens de l'instance d'appel, Rejette les demandes réciproques des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [H] est titulaire d'un contrat d'assurance-vie «'Sequoia'» souscrit auprès de la société Sogecap par l'intermédiaire de la SA Société Générale. Par un courrier du 4 mars 2024, la Société Générale a refusé de rembourser M. [H] des moins-values latentes liées à la dépréciation des fonds «'Comgest Growth Japan'» et «'mundi Funds - Equity Greater China'» composant les «'unités de compte'» de son assurance-vie Sequoia et, en réponse à sa demande, l'établissement bancaire lui a communiqué la demande d'arbitrage se rapportant à ces investissements. Contestant être l'auteur du paraphe figurant sur la demande d'arbitrage datée du 10 février 2021 et estimant avoir été victime d'un défaut d'information et de conseil, M. [H] a, par exploit du 16 avril 2024, fait assigner la banque devant le président du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir ordonner deux expertises judiciaires, l'une en vérification d'écriture, l'autre en analyse des montages financiers réalisés et des opérations de gestion et d'arbitrage. Par ordonnance de référé contradictoire du 2 décembre 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a': Débouté M. [H] de ses demandes, en ce compris celle de communications de pièces sous astreinte, Condamné M. [S] [H] à verser à la Société Générale la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné le même aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 27 décembre 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 21 janvier 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 20 juin 2025 (conclusions d'appelant récapitulatives n°1), M. [S] [H] demande à la cour': Infirmer l'ordonnance du 2 décembre en ce qu'elle a': (reprise du dispositif de la décision attaquée), Statuant à nouveau, Débouter la Société Générale de toutes ses demandes, Désigner tel expert en vérification d'écriture qu'il plaira avec pour mission de : Se faire communiquer l'original du document «'Demande d'arbitrage Sequoia'» prétendument paraphé et signé par M. [H] le 10 février 2021, ainsi que les originaux de différentes pièces de comparaison d'écritures émanant de M. [H], Déterminer si le document «'Demande d'arbitrage Sequoia'» a été paraphé et signé par M. [H] le 10 février 2021, Faire toute observation utile sur ce document, Désigner tel expert judiciaire en analyse des montages financiers réalisés et des opérations de gestion et d'arbitrage qu'il plaira avec pour mission de : Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il jugera utiles à sa mission, Décrire et analyser sur un plan technique financier les montages financiers et les opérations de gestion et d'arbitrage réalisés par la Société Générale par la demande d'arbitrage Sequoia du 10 février 2021, Évaluer la qualité et la pertinence des montages financiers et des opérations de gestion et d'arbitrage réalises par la Société Générale par la demande d'arbitrage Sequoia du 10 février 2021, Évaluer la crédibilité des hypothèses de rentabilité émises par la Société Générale, Préciser le profil d'investisseur de M. [H] lors de sa prétendue signature de la demande d'arbitrage Sequoia du 10 février 2021, Indiquer si les montages financiers et les opérations de gestion et d'arbitrage réalisés par la Société Générale étaient en lien avec le profil d'investisseur de M. [H], Calculer, après avoir relevé l'ensemble des frais, le taux de rendement exact du produit financier souscrit, Dire si la Société Générale a respecté ses obligations d'information et de conseil à l'égard de M. [H], Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues par les parties, Évaluer le préjudice subi par M. [H], Plus généralement, faire toutes observations utiles au règlement du litige,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de communication sous astreinte des originaux des pièces produites': Le juge de première instance a, pour rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte, retenu que M. [H] ne justifiait pas d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige l'opposant à la Société Générale. M [H] affirme avoir demandé à de nombreuses reprises à la Société Générale de lui communiquer l'original de la demande d'arbitrage du 10 février 2021 et il assure qu'un refus obstiné lui a été opposé. Il fonde notamment sa demande de communication sous astreinte sur le respect des droits de la défense. La Société Générale s'oppose à la communication des originaux, d'abord parce que M. [H] ne justifie pas de ses demandes préalables à cet égard à défaut de produire ses échanges avec elle. Elle relève que l'appelant forme une demande générale, sans distinguer les pièces pouvant faire l'objet d'une telle demande, ni préciser les motifs légitimes la justifiant. Elle dénonce des demandes non-motivées, n'apparaissant pour certaines qu'au stade du dispositif des écritures de M. [H] et elle considère que dès lors que l'intéressé conteste avoir signé la demande d'arbitrage, la production des éventuels questionnaires visant à déterminer son profil investisseur ne serait d'aucune utilité. Elle objecte en effet que le grief d'un manquement à ses obligations d'information et de conseil suppose que l'appelant assume d'abord avoir signé la demande d'arbitrage. Subsidiairement, elle confirme détenir les originaux dont elle n'entend pas se départir pour éviter tout risque de perte ou détérioration, involontaire ou volontaire, si ce n'est entre les mains du greffe pour que l'appelant puisse les consulter. Sur ce, En application de l'article 132 du code de procédure civile, il est jugé que la production d'une photocopie ne saurait suppléer l'original dont la communication peut toujours être exigée. Par hypothèse, cette possibilité suppose que l'authenticité de la pièce concernée soit discutée. En l'espèce, la demande de production d'originaux présentée par M. [H], élargie à toutes les pièces versées aux débats par la Société Générale dans le cadre de la présente instance, est pour partie dénuée de sens comme d'intérêt dès lors qu'il n'existe en réalité aucune discussion opposant les parties concernant l'authenticité des échanges de courriels dont il est justifié, de la plaquette de proposition d'investissement datée du 10 février 2021 ne supportant aucune signature, des relevés trimestriels de situation patrimoniale Cristalia également non-signés, d'un article de presse et d'une impression écran se rapportant à la passation en compte de l'arbitrage litigieux (pièces 1, 2, 3, 7, 11 et 12 de la partie intimée). Par ailleurs, M. [H] est évidemment non-fondé à solliciter la communication de pièces dont il détient déjà, directement ou par l'intermédiaire de son conseil, les originaux, soit les courriers que lui a adressés l'établissement bancaire et les documents se rapportant à la société dont il est le gérant (pièces 5, 6, 8 et 9 de la partie intimée). En réalité, seuls la demande d'arbitrage datée du 10 février 2021 et le questionnaire d'évaluation de son profil investisseur daté du 30 septembre 2021 (pièces 4 et 10 de la partie intimée) supportent des mentions manuscrites et l'appelant ne discute l'authenticité que de celles apposées sur la demande d'arbitrage, cette contestation étant effectivement susceptible de fonder la demande de communication en original. Toutefois et au cas particulier, la cour d'appel relève que l'expertise en comparaison d'écriture sollicitée imposerait, si elle était ordonnée, de confier des «'pièces de question'» et des «'pièces de comparaison'» en original à un expert judiciaire à désigner de sorte que la Société Générale a opportunément fait le choix d'éviter tout risque de perte ou de détérioration dans l'attente de la décision à intervenir sur la demande d'expertise. L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de pièces en original sous astreinte, est confirmée par substitution de motifs, sans qu'il n'y ait lieu d'organiser une consultation des pièces litigieuses au greffe par l'appelant lui-même comme il sera vu ci-après. Sur la demande d'expertise en vérification d'écriture': Le juge de première instance a retenu que M. [H] se montre évasif lorsqu'il indique que le paraphe «'RA'» figurant au recto de la demande d'arbitrage n'est pas le sien et que la signature ressemble à la sienne, sans qu'il en soit certain, alors que le contrat a été signé en double exemplaire dont un lui a été nécessairement remis et qu'une mesure d'expertise ne saurait être ordonnée à l'effet de suppléer la carence d'une partie. M. [H] critique cette motivation qu'il juge succincte et qui n'emporte pas la conviction puisque, selon lui, l'article 145 permet justement de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve dont elle a besoin pour envisager une procédure au fond. Il affirme que l'authenticité de la demande d'arbitrage que la banque refuse de lui communiquer en original est litigieuse puisqu'il conteste avoir paraphé et signé cette demande, sans preuve contraire apportée par la Société Générale. Il affirme que la banque confirme que le paraphe n'est pas le sien pour en conclure que la vérification de l'écriture s'impose car, si la demande d'arbitrage est apocryphe, il pourra introduire un procès en responsabilité contre la Société Générale. Il ajoute qu'il n'est pas établi que la signature au verso soit la sienne ou qu'elle ait été réellement apposée car il peut s'agir d'un copier-coller. Il considère que la Société Générale fait montre de mauvaise foi en admettant que le paraphe est distinct de ceux qu'il appose habituellement, tout en soutenant que cela n'aurait aucune incidence sur la validité de l'arbitrage, considérant quant à lui que si le paraphe n'est pas le sien, ce document est un faux. Il se défend d'être évasif dans son argumentation et il conteste que les circonstances de la cause démontrent qu'il était consentant à l'arbitrage litigieux. Il affirme au contraire qu'il n'avait pas connaissance de cet arbitrage et qu'il ne peut pas être débouté en raison de sa carence probatoire. La Société Générale fait valoir que si le paraphe semble distinct de ceux habituellement apposés par l'appelant, son éventuelle irrégularité est sans incidence sur la validité de la demande d'arbitrage en raison, en premier lieu, du fait que cette demande ne prévoyait pas expressément l'apposition d'un paraphe sur la page précédant celle supportant la signature. Elle estime que le paraphe a pour seule utilité d'établir le lien entre la première page sur laquelle il est apposé et la seconde page supportant la signature et elle considère rapporter la preuve de ce lien en produisant l'exemplaire vierge adressé par courriel à M. [H], outre que les pages sont numérotées. En deuxième lieu, elle relève que la demande comporte la signature de l'appelant dont une simple comparaison avec d'autres signatures non-contestées suffit à démontrer son authenticité. Plus généralement, elle considère que les allégations de l'appelant sont totalement contradictoires et incohérentes puisqu'il prétend ne pas avoir signé la demande d'arbitrage, tout en lui reprochant de la lui avoir fait «'signer à la sauvette'». Elle rappelle que l'intéressé s'est vu adresser une proposition d'investissement depuis son espace bancaire en ligne, suivi d'un courriel du 10 février 2021 après avoir été reçu le jour même par sa conseillère. Elle en conclut que M. [H] dissimule volontairement les circonstances entourant l'arbitrage litigieux.
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