MOTIVATION DE LA DÉCISION
La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la détermination de la catégorie d'invalidité
Moyens des parties
Au soutien de son recours, Mme [L] fait valoir que la décision de la placer dans la première catégorie des invalides a reposé sur un rapport du médecin-conseil qui non seulement n'a pas pris en compte l'ensemble de ses pathologies mais s'est limité à un examen clinique des membres inférieurs, s'abstenant de lui faire subir un examen clinique complet. Or, l'attribution d'une pension d'invalidité doit reposer sur l'évaluation de l'état de santé général. Elle indique qu'elle souffre de multiples pathologies non prises en charge au titre de la législation professionnelle, qu'elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à tout poste nécessitant la station debout prolongée, les contraintes posturales, le port de charges supérieures à 5kg, les gestes répétés et d'extension/flexion de la main gauche et que son état l'empêche d'exercer une activité quelconque. Elle indique produire suffisamment d'éléments pour justifier qu'elle se trouvait dans l'incapacité de travailler, ce que la Caisse ne peut contester puisqu'elle lui a finalement accordé le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2023. Elle entend souligner que le tribunal ne pouvait se fonder sur le rapport de la [3] alors que celui-ci n'avait rendu son avis qu'en considération des éléments mentionnés dans son recours et dans le rapport du médecin-conseil s'abstenant de toute motivation personnelle.
La Caisse rétorque que si Mme [L] indique souffrirà ce jour de multiples pathologies, elle ne justifie pas que c'était également le cas au moment du dépôt de sa demande. L'avis d'inaptitude sur lequel elle fonde sa demande est ici sans emport puisqu'il ne prend en compte que sa situation dans le cadre de son activité professionnelle chez son employeur actuel et ne concerne pas la possibilité ou non d'exercer une quelconque activité professionnelle. Il permet seulement à l'employeur d'être dispensé de son obligation de reclassement et de procéder à un licenciement pour inaptitude. En outre, en application du principe d'autonomie du droit de la sécurité sociale par rapport au droit du travail l'avis du médecin du travail lui est inopposable, seul le médecin conseil de la sécurité sociale étant compétent pour déterminer si l'assuré peut ou non exercer une activité professionnelle quelconque et par conséquent établir le niveau d'invalidité. L'avis du médecin du travail n'a ainsi aucune portée générale et n'est pas transposable à la présente demande.
Il en est de même de la décision de la MDPH d'accorder à Mme [L] la qualité de travailleur handicapé puisque l'incapacité et l'invalidité répondent à des procédures et des critères de reconnaissance différents. Alors que la première évalue la capacité de travail, la seconde tient compte des répercussions dans la vie quotidienne des altérations physiques et psychologiques.
Ce faisant, la Caisse considère que Mme [L] n'était pas dans l'incapacité totale de travailler d'autant qu'étant indemnisée par Pôle emploi, elle était par définition apte à exercer une activité professionnelle. Ne produisant aucun élément pertinent et contemporain de la date de sa demande pour remettre en cause la décision du médecin-conseil et des deux experts de la [3] ni pour démontrer l'existence d'un conflit d'ordre médical, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise qui ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve.
Réponse de la cour
En vertu de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur
L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
l'article R. 341-2 du même code précisant
Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Pour sa part, l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
et l'article L. 341-4 du même code
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le droit à pension d'invalidité est subordonné à la constatation médicale d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie.
La caisse primaire d'assurance maladie statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité, s'imposent à l'organisme de prise en charge
Il s'induit également des dispositions ci-dessus rappelées que l'état d'invalidité du requérant doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme (art. L. 341-3).
Pour l'appréciation de l'état d'invalidité, la circulaire ministérielle n°142 SS du