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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 15 mai 2026 — n° 23/03642

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [L] avait-elle droit à une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 20 novembre 2018 ?

Principe retenu

Pour bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 2, il est nécessaire de prouver une incapacité à exercer une activité professionnelle. La simple existence de lésions ne suffit pas à établir cette incapacité sans éléments probants sur l'impact de ces lésions sur la capacité de travail.

Faits clés

  • Mme [L] a été licenciée pour inaptitude suite à un accident du travail.
  • Elle a déclaré une maladie professionnelle reconnue en mars 2016.
  • Elle a demandé une pension d'invalidité en novembre 2018.
  • La Caisse a attribué une pension d'invalidité de catégorie 1 en janvier 2019.
  • La commission médicale a confirmé cette classification en mars 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par Mme [W] [L] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 11 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21/00390) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, REJETTE la demande d'expertise formée par Mme [L] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [L] aux dépens ; DÉBOUTE Mme [L] de sa demande de condamnation de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [W] [L] a occupé un poste de femme de chambre au sein de la SAS [2] du 1er avril 2008 au 22 février 2018, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude à la suite d'un accident du travail survenu le 29 décembre 2015 lui laissant des séquelles à la main droite. Le 17 mars 2016, Mme [L] a déclaré une « sciatique hyperalgique droite récidivante sur discopathie protrusive lombaire, traitée chirurgicalement et canal carpien neurolyse à gauche » reconnue au titre d'une maladie professionnelle. Le 20 novembre 2018, Mme [L] a sollicité de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après désignée « la Caisse ») le bénéfice d'une pension d'invalidité. Par courrier du 7 janvier 2019, la Caisse a notifié à Mme [L] l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 20 novembre 2018 lui indiquant que le médecin conseil avait estimé qu'elle présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Saisie par Mme [L] qui contestait la catégorie d'invalidité accordée par la Caisse, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 12 mars 2020, confirmé sa classification dans la première catégorie en considération « des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique réalisé le 13/12/2018 chez une assurée femme de ménage âgée de 44 ans et de l'ensemble des documents vus ». C'est dans ce contexte que Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 11 mai 2023, a : - rejeté la demande d'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2, - laissé les dépens à la charge de l'Etat, - ordonné l'exécution provisoire. Le jugement a été notifié à Mme [L] qui en a interjeté appel le 30 mai 2023 devant la présente cour par déclaration électronique. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 17 mars 2026 lors de laquelle elles étaient représentées. Mme [L] fait développer par son conseil les conclusions qu'elle dépose à l'audience, et demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 11 mai 2023 en toutes ses dispositions ; - ordonner son placement en invalidité de catégorie 2 à compter du 20 novembre 2018, - la renvoyer pour la liquidation de ses droits, - enjoindre la [1] de lui délivrer un titre de pension d'invalidité avec classement en catégorie 2 à compter du 20 novembre 2018. A titre subsidiaire, Mme [L] demande à la cour d'ordonner une expertise médicale confée à un spécialiste. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 24 décembre 2025, demande à la cour de : - ne pas ordonner avant dire droit une nouvelle expertise, - confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 17 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. Sur la détermination de la catégorie d'invalidité Moyens des parties Au soutien de son recours, Mme [L] fait valoir que la décision de la placer dans la première catégorie des invalides a reposé sur un rapport du médecin-conseil qui non seulement n'a pas pris en compte l'ensemble de ses pathologies mais s'est limité à un examen clinique des membres inférieurs, s'abstenant de lui faire subir un examen clinique complet. Or, l'attribution d'une pension d'invalidité doit reposer sur l'évaluation de l'état de santé général. Elle indique qu'elle souffre de multiples pathologies non prises en charge au titre de la législation professionnelle, qu'elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à tout poste nécessitant la station debout prolongée, les contraintes posturales, le port de charges supérieures à 5kg, les gestes répétés et d'extension/flexion de la main gauche et que son état l'empêche d'exercer une activité quelconque. Elle indique produire suffisamment d'éléments pour justifier qu'elle se trouvait dans l'incapacité de travailler, ce que la Caisse ne peut contester puisqu'elle lui a finalement accordé le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2023. Elle entend souligner que le tribunal ne pouvait se fonder sur le rapport de la [3] alors que celui-ci n'avait rendu son avis qu'en considération des éléments mentionnés dans son recours et dans le rapport du médecin-conseil s'abstenant de toute motivation personnelle. La Caisse rétorque que si Mme [L] indique souffrirà ce jour de multiples pathologies, elle ne justifie pas que c'était également le cas au moment du dépôt de sa demande. L'avis d'inaptitude sur lequel elle fonde sa demande est ici sans emport puisqu'il ne prend en compte que sa situation dans le cadre de son activité professionnelle chez son employeur actuel et ne concerne pas la possibilité ou non d'exercer une quelconque activité professionnelle. Il permet seulement à l'employeur d'être dispensé de son obligation de reclassement et de procéder à un licenciement pour inaptitude. En outre, en application du principe d'autonomie du droit de la sécurité sociale par rapport au droit du travail l'avis du médecin du travail lui est inopposable, seul le médecin conseil de la sécurité sociale étant compétent pour déterminer si l'assuré peut ou non exercer une activité professionnelle quelconque et par conséquent établir le niveau d'invalidité. L'avis du médecin du travail n'a ainsi aucune portée générale et n'est pas transposable à la présente demande. Il en est de même de la décision de la MDPH d'accorder à Mme [L] la qualité de travailleur handicapé puisque l'incapacité et l'invalidité répondent à des procédures et des critères de reconnaissance différents. Alors que la première évalue la capacité de travail, la seconde tient compte des répercussions dans la vie quotidienne des altérations physiques et psychologiques. Ce faisant, la Caisse considère que Mme [L] n'était pas dans l'incapacité totale de travailler d'autant qu'étant indemnisée par Pôle emploi, elle était par définition apte à exercer une activité professionnelle. Ne produisant aucun élément pertinent et contemporain de la date de sa demande pour remettre en cause la décision du médecin-conseil et des deux experts de la [3] ni pour démontrer l'existence d'un conflit d'ordre médical, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise qui ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve. Réponse de la cour En vertu de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. l'article R. 341-2 du même code précisant Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. Pour sa part, l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. et l'article L. 341-4 du même code En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le droit à pension d'invalidité est subordonné à la constatation médicale d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie. La caisse primaire d'assurance maladie statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité, s'imposent à l'organisme de prise en charge Il s'induit également des dispositions ci-dessus rappelées que l'état d'invalidité du requérant doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : - soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; - soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; - soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme (art. L. 341-3). Pour l'appréciation de l'état d'invalidité, la circulaire ministérielle n°142 SS du
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