Cour d'appel, chambre 4-1, 15 mai 2026 — n° 22/13269
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [D] [S] a-t-il droit à des heures supplémentaires non payées au-delà de son contrat de travail ?
Principe retenu
Les heures de travail effectuées en dehors des heures contractuellement prévues ont le caractère d'heures supplémentaires. Les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sont soumises à la prescription triennale.
Faits clés
- M. [D] [S] a été embauché en tant que chauffeur animalier avec un contrat à durée indéterminée.
- Il a saisi le conseil de Prud'hommes pour réclamer des heures supplémentaires non payées.
- Le montant initial réclamé pour les heures supplémentaires était de 78 916,11 euros.
- La cour a exclu les sommes réclamées pour les mois d'août et septembre 2016 en raison de la prescription.
- La cour a finalement accordé 67 052 euros pour les heures supplémentaires et 6 705,2 euros pour les congés payés.
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 prorogé au 15 Mai 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La [1] ([2]) de [Localité 3] Provence est une association créée en 1912, reconnue d'utilité publique par décret du 23 juin 1938 et ayant pour objet la protection des animaux.
Cette association exerce une activité de refuge pour les animaux. Elle assure aussi la gestion de la fourrière municipale (animaux perdus et errants) sur le territoire de l'agglomération de [Localité 3] dans le cadre d'une convention de service public signée de longue date avec la commune.
M. [S] a été embauché par l'association [2] [Localité 3] [4] en qualité de " chauffeur animalier" dans le cadre initial d'un contrat à durée déterminée du 1er août 2016 au 30 novembre 2016.Le 1er décembre 2016, le contrat de travail de M. [S] a été modifié en contrat de travail à durée indéterminée pour le même emploi.
Le contrat de travail prévoyait un horaire à temps complet de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois, pour une rémunération mensuelle brute de 1674,72 euros.
Aux termes du contrat, la fonction de chauffeur animalier comprenait les tâches suivantes; maintenance des animaux, soins et manipulation des animaux, nettoyage des box et nourrir les animaux, nettoyage du ou des véhicules de capture, courses et captures des animaux sur le département et autres si besoin et utilisation des véhicules de la SPA. Cette liste des tâches n'était pas exhaustive et il était précisé que cette liste pourrait évoluer selon les besoins du service.
Le 2 septembre 2019 Monsieur [D] [S] a saisi le conseil de Prud'hommes de Marseille des demandes suivantes :
-Juger que les heures de travail effectuées par M. [D] [S], heures portées hors du cadre du contrat conclu pour une durée indéterminée ont le caractère d'heures supplémentaires ;
-Condamner l'association [2] [Localité 3] [4] à payer à M. [D] [S] les sommes brutes suivantes ;
- 78 916,11 euros au titre desdites heures supplémentaires ;
- 7891,61 euros au titre de l'incidence des congés payés y afférents ;
- 2500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution .
Le conseil de prud'hommes de Marseille, par décision en date du 07 septembre 2022, a fait droit à l'ensemble des demandes de M. [D] [S] à l'exception de la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera minorée, à hauteur de 1 000 €.
Par déclaration en date du 06 octobre 2022, la [2] de Marseille Provence a formé appel de la décision du conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir l'infirmation, la réformation et/ou l'annulation de l'ensemble de son dispositif.
Elle précisait ses demandes dans ses écritures, en dernier lieu le 09 septembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite de la cour de :
" A titre principal,
Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- Jugé que les heures de travail effectuées par M. [S] en dehors des heures contractuellement prévues ont le caractère d'heures supplémentaires,
- Condamné l'Association " [5] " à payer à M.[S] les sommes brutes suivantes :
o - 78.916,11€ au titre desdites heures supplémentaires,
o - 7891,61€ au titre de l'incidence des congés payés y afférents,
o - 1 000 € au titre de frais irrépétibles en applications des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Débouter M.
Motivations de la décision
SUR CE LA COUR
1.Sur la prescription des demandes de paiement de Monsieur [S] relatives aux heures de travail effectuées avant le 10 septembre 2016
L'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En ce qu'elle porte sur une demande de paiement d'heures supplémentaires dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, la demande de M. [S] est soumise aux règles de la prescription triennale.
L'appelant expose que M. [S] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2019, il ne pouvait solliciter des rappels de salaires pour les périodes antérieures au 10 septembre 2016. Les sommes réclamées au titre du mois d'août 2016 pour un montant 7 824.19 € et de septembre 2016 pour un montant 4 040.33 €, ne devraient pas être comprises dans sa demande totale.
L'intimé expose que ce n'est qu'à compter du mois de juin 2018, et ce notamment suite à des échanges entre un collègue, M. [I], et l'inspection du travail, qu'il a pu se rendre compte des irrégularités commises par son employeur quant au non-paiement des heures supplémentaires et que, dès lors, les demandes portant sur des sommes antérieures au mois de septembre ne sont pas prescrites. Il produit à l'appui de ses demandes un courrier de M. [I] avec l'inspection du travail ainsi que des échanges de courriels (pièces 11, 12, 13).
Le délai de prescription de l'action en paiement est interrompu par la saisine du conseil des prud'hommes. C'est à cette date que le demandeur est en doit de réclamer les sommes portant sur les trois dernières années précédant la date de saisine. A ce titre, l'argument de l'intimé qui indique qu'il n'a été en mesure d'agir qu'après avoir eu connaissance des irrégularités alléguées par le biais de l'inspection du travail est inopérant et n'a pas d'incidence quant au calcul de la somme dûe au titre des 3 dernières années d'exercice sur lesquelles peut porter la demande en paiement à la date où ladite demande est intoduite. En l'espèce, la demande ne peut donc pas porter sur les sommes réclamées au titre du mois d'août et jusqu'au 10 septembre 2016.
Le conseil de prud'hommes de Marseille ayant omis de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, il convient de réparer cette omission.
Dès lors, la cour déclare irrecevable les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires antérieures au 10/09/2016.
2. Sur la demande de paiement de 78 916, 11 euros au titre des heures supplémentaires non payées et la demande de paiement de 7891,61 euros au titre des congés payés y afférents
L'article L. 3121-28 du code du travail définit l'heure supplémentaire et pose les principes suivants :
" Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. "
En application de cet article, il en découle que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur, à tout le moins, avec son accord implicite ouvrent droit à rémunération (Cass. soc. 20-3-1980 n° 78-40.979 ; 30-3-1994 n° 90-43.246 D ; 2-11-2016 n° 15-20.540 F-D : RJS 2/17 n° 78).
S'agissant de l'astreinte, l'article L3121-9 du code du travail dispose que :
'Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable'.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'appelant expose en premier lieu que le contrat de travail stipulait que le salarié était employé à hauteur de 39 heures par semaine, ce qui représente 4 heures supplémentaires par semaine. Il indique également que le contrat de travail mentionnait que le salarié pouvait être amené à effectuer des 'nuits' (environ deux par semaine) dans un local de l'association, que ces périodes étaient des périodes d'astreinte. Durant cette période, M. [S] percevait, une indemnité forfaitaire par astreinte, puis, en cas d'intervention, ce temps de travail effectif était rémunéré en heures supplémentaires, heures majorées à 25 ou 50%. L'appelant conteste que toutes les heures de la période d'astreinte puissent être assimilées à des heures de travail effectif, puisqu'hors les cas où il devait intervenir, le salarié pouvait vaquer 'librement à ses occupations', M. [S] ayant à disposition un hébergement sur site dans lequel il était libre de faire ce qu'il souhaitait. L'appelant expose que toutes les heures supplémentaires effectuées pendant les périodes d'astreinte ainsi que l'indemnité forfaitaire relative à l'astreinte ont été payées. A l'appui de son allégation, il s'appuie sur les bulletins de paie qui font mention du paiement de l'indemnité d'astreinte ainsi que des heures supplémentaires (pièces 12 à 16). L'appelant soutient que M. [S] n'apporte pas la preuve que les heures de présence dans le cadre de l'astreinte aient été des heures 'travaillées'. Il conteste la valeur probante des documents soumis par M. [S] et notamment les feuilles de présence et le cahier de bord du véhicule utilisé et indique en outre ne pas être en mesure de produire les documents administratifs permettant de contrôler les heures supplémentaires effectives dont le paiement est réclamé par son employé en raison d'un incendie qui aurait détruit des archives administratives, incendie qui serait survenu dans le local du gardien le 5 septembre 2017, cet événement constituant selon lui, un cas de force majeure. A l'appui de son allégation il produit le courriel adressé à l'assureur, le courrier des marins-pompiers de [Localité 3] ainsi que la déclaration de sinistre (pièces 1, 2 e t 3).
L'intimé expose que les nuits de travail effectuées par M. [S] n'ont jamais eu le caractère d'astreinte, qu'outre le fait qu'aucune des dispositions légales du régime de l'astreinte n'ont été mises en oeuvre par l'employeur, M. [S] était tenu d'être physiquement présent sur son lieu de travail lors de ses périodes de garde nocturne et qu'il ne lui était pas possible de vaquer librement à ses occupations personnelles sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al.2 CPC et en matière prud'hommale ;
DECLARE irrecevables les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires antérieures au 10/09/2016.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les heures de travail effectuées par M. [D] [S] en dehors des heures contractuellement prévues ont le caractère d'heures supplémentaires .
STATUANT à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE l'association [5] à payer à M. [D] [S] les sommes suivantes :
- 67 052 euros (brut) au titre des heures supplémentaires non payées ;
- 6 705,2 euros (brut) au titre des congès payés y afférents .
CONDAMNE l'association [5] aux dépens de l'appel et à payer à M. [D] [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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