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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026 — n° 25/04418

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Synthèse de la décision

Question juridique

À partir de quelle date doit-on calculer la majoration des intérêts sur la pension d'invalidité due à M. [J] ?

Principe retenu

La majoration des intérêts au taux légal sur une condamnation pécuniaire commence à courir deux mois après que la décision de justice est devenue exécutoire. En l'espèce, la décision fixant le montant de la pension d'invalidité est devenue exécutoire à compter du 15 février 2023.

Faits clés

  • M. [J] a été affilié au régime social des indépendants et a subi un accident en 1999.
  • Il a demandé son classement en invalidité en 2002, sans obtenir d'exécution de la décision de justice.
  • Un jugement de 2016 a condamné la caisse à verser une pension d'invalidité depuis 2002.
  • M. [J] a assigné la caisse pour obtenir une astreinte et des dommages-intérêts en raison de la résistance abusive.
  • Un jugement de 2021 a fixé la classe d'invalidité de M. [J] à la catégorie 2.

Articles cités

article L. 313-3 du code monétaire et financier article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, interprétant l'arrêt rendu par la cour le 4 juin 2024 (RG n°23/00433) : DIT que la majoration des intérêts au taux légal portant sur la somme de 140 318,85 euros, à compter du 28 octobre 2002, déduction faite du versement de 76 763,89 euros opéré par la caisse qui s'imputera par priorité sur les intérêts et les frais, doit courir à compter du 15 février 2023, CONDAMNE M. [Q] [J] au paiement des dépens relatifs à cette requête en interprétation. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] [J], né en 1955, a été affilié du 1er octobre 1991 au 10 février 1996 puis du 5 janvier 1998 au 31 décembre 2003 au régime social des indépendants (RSI). Il a été victime d'un accident le 3 janvier 1999. Par courrier recommandé reçu par la [1] le 28 octobre 2002, il a demandé les démarches à accomplir pour obtenir son classement en invalidité faisant valoir qu'il n'avait plus aucun moyen de subsistance. Par jugement devenu définitif du 26 avril 2016 (certificat de non appel du 19 juin 2017), le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Annecy a condamné la [1] à verser à M. [J] une pension d'invalidité depuis le 28 octobre 2002, outre intérêts légaux à compter de cette date sur l'arriéré et a invité la caisse à en chiffrer le montant. En l'absence d'exécution de cette décision, M. [J] a assigné la caisse RSI des Alpes devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy aux fins d'assortir le jugement d'une astreinte, obtenir une provision ainsi que des dommages-intérêts. Par jugement du juge de l'exécution du 9 janvier 2018, l'assuré a été débouté de ses demandes d'astreinte et de provision mais a obtenu en revanche la condamnation de la caisse RSI des Alpes à lui verser la somme de 3 000 euros pour résistance abusive, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2018, M. [J] a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy aux fins de voir condamner le RSI aux droits duquel vient désormais la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie à lui régler la somme de 62 249,82 euros correspondant au montant dû au titre de la pension d'invalidité, augmenté des intérêts au taux légal de base majoré, déduction faite de la somme de 49 084,69 euros déjà versée, si besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - dit que la CPAM de Haute-Savoie a, à bon droit, pris uniquement les revenus perçus par M. [J] au titre de son régime indépendant et a justement évalué le revenu annuel moyen sur les 10 meilleures années précédant 2002 de M. [J] à la somme de 7 398,04 euros, - dit que la classe d'invalidité de M. [J] est la catégorie 2, soit une invalidité totale et définitive, - ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la CPAM de Haute-Savoie de verser aux débats le montant des pensions d'invalidité dû à compter d'octobre 2002 (sur chaque année), selon le montant minimum catégorie 2 des pensions d'invalidité, revalorisé chaque année et ce, jusqu'au 31 décembre 2021, outre intérêts, afin de permettre au tribunal de vérifier si le montant versé par cette dernière correspond effectivement au montant des pensions dû. Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - dit que la CPAM de Haute-Savoie a, à bon droit, pris uniquement les revenus perçus par M. [J] au titre de son régime indépendant et a justement évalué le revenu annuel moyen sur les 10 meilleures années précédant 2002 de M. [J] à la somme de 7 398,04 euros, - condamné la CPAM de Haute-Savoie à régler à M. [J] la somme de 140 318,85 euros correspondant au montant de la pension d'invalidité catégorie 2 à janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2002, au regard du nouveau calcul en principal et de la condamnation prononcée par ce jugement, - rejeté la demande de condamnation sous astreinte présentée par M. [J], - dit que le calcul des intérêts légaux majorés sera assorti de la capitalisation de ceux-ci année par année depuis 2002 qui s'effectuera sur l'intégralité de la somme due en principal, - débouté M. [J] de son action en responsabilité à l'encontre de la CPAM de Haute-Savoie et de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la caisse, - condamné M.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. En l'espèce, M. [J] a saisi la cour d'une requête en interprétation de l'arrêt du 10 octobre 2024. L'arrêt précise clairement dans son dispositif que la CPAM de la Haute-Savoie est condamnée à lui verser la somme de 140 318,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2002, déduction faite du versement de 76 763, 89 euros opéré par la caisse qui s'imputera par priorité sur les intérêts et les frais, ce qui est conforme à la motivation figurant au §4 de la page 7 de ce dernier. L'opposition entre M. [J] et la CPAM ne porte, d'ailleurs, pas sur la date à laquelle faire remonter le calcul des intérêts, aucune des parties ne contestant la date du 28 octobre 2002 mais sur la question de la date à laquelle se placer pour calculer la majoration de ceux-ci. Or, l'article L. 313-3 du code monétaire et financier précise qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Le jugement du 26 avril 2016 a fixé la date à laquelle M. [J] devait percevoir sa pension d'invalidité et a invité la caisse à fixer le montant de la pension. Cette décision n'était donc pas exécutoire, un calcul restant à réaliser pour qu'elle puisse être exécutée effectivement. En revanche, le jugement du 15 décembre 2022 fixe, avec exécution provisoire, le montant de la pension d'invalidité due à M. [J]. Dès lors, bien qu'ayant été frappée d'appel, cette décision revêt le caractère exécutoire permettant le calcul de la majoration des intérêts. Par conséquent, par application de l'article précité, la majoration des intérêts doit se calculer à compter du 15 février 2023, c'est-à-dire deux mois après le jugement exécutoire, comme le soutient la CPAM. Succombant à l'instance, M. [J] sera condamné aux dépens de l'instance.
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