EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Q] [J], né en 1955, a été affilié du 1er octobre 1991 au 10 février 1996 puis du 5 janvier 1998 au 31 décembre 2003 au régime social des indépendants (RSI). Il a été victime d'un accident le 3 janvier 1999.
Par courrier recommandé reçu par la [1] le 28 octobre 2002, il a demandé les démarches à accomplir pour obtenir son classement en invalidité faisant valoir qu'il n'avait plus aucun moyen de subsistance.
Par jugement devenu définitif du 26 avril 2016 (certificat de non appel du 19 juin 2017), le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Annecy a condamné la [1] à verser à M. [J] une pension d'invalidité depuis le 28 octobre 2002, outre intérêts légaux à compter de cette date sur l'arriéré et a invité la caisse à en chiffrer le montant.
En l'absence d'exécution de cette décision, M. [J] a assigné la caisse RSI des Alpes devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy aux fins d'assortir le jugement d'une astreinte, obtenir une provision ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement du juge de l'exécution du 9 janvier 2018, l'assuré a été débouté de ses demandes d'astreinte et de provision mais a obtenu en revanche la condamnation de la caisse RSI des Alpes à lui verser la somme de 3 000 euros pour résistance abusive, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2018, M. [J] a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy aux fins de voir condamner le RSI aux droits duquel vient désormais la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie à lui régler la somme de 62 249,82 euros correspondant au montant dû au titre de la pension d'invalidité, augmenté des intérêts au taux légal de base majoré, déduction faite de la somme de 49 084,69 euros déjà versée, si besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- dit que la CPAM de Haute-Savoie a, à bon droit, pris uniquement les revenus perçus par M. [J] au titre de son régime indépendant et a justement évalué le revenu annuel moyen sur les 10 meilleures années précédant 2002 de M. [J] à la somme de 7 398,04 euros,
- dit que la classe d'invalidité de M. [J] est la catégorie 2, soit une invalidité totale et définitive,
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la CPAM de Haute-Savoie de verser aux débats le montant des pensions d'invalidité dû à compter d'octobre 2002 (sur chaque année), selon le montant minimum catégorie 2 des pensions d'invalidité, revalorisé chaque année et ce, jusqu'au 31 décembre 2021, outre intérêts, afin de permettre au tribunal de vérifier si le montant versé par cette dernière correspond effectivement au montant des pensions dû.
Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- dit que la CPAM de Haute-Savoie a, à bon droit, pris uniquement les revenus perçus par M. [J] au titre de son régime indépendant et a justement évalué le revenu annuel moyen sur les 10 meilleures années précédant 2002 de M. [J] à la somme de 7 398,04 euros,
- condamné la CPAM de Haute-Savoie à régler à M. [J] la somme de 140 318,85 euros correspondant au montant de la pension d'invalidité catégorie 2 à janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2002, au regard du nouveau calcul en principal et de la condamnation prononcée par ce jugement,
- rejeté la demande de condamnation sous astreinte présentée par M. [J],
- dit que le calcul des intérêts légaux majorés sera assorti de la capitalisation de ceux-ci année
par année depuis 2002 qui s'effectuera sur l'intégralité de la somme due en principal,
- débouté M. [J] de son action en responsabilité à l'encontre de la CPAM de Haute-Savoie et de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la caisse,
- condamné M.