FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [N] et Mme [L] [C] sont propriétaires d'un appartement et d'une cave constituant les lots n°72 et 59 d'un ensemble immobilier en copropriété dénommée [Adresse 2], situé [Adresse 1] pour les avoir acquis selon acte notarié en date du 2 mai 2023.
La société Verdesse Immobilier a été désignée syndic de la copropriété par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 27 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [N] et Mme [C] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 4.049,31€ au titre de l'arriéré arrêté au 27 janvier 2025 à hauteur de 2.401,89€, aux frais de mise en demeure à hauteur de 121,14€ et à l'exigibilité des 2ème, 3ème et 4ème provisions de l'exercice 2025 à hauteur de 1.526,28€,sans préjudice de dommages et intérêts pour résistance abusive, des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2025, rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal précité a :
-condamné solidairement M. [N] et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 2.401,89€ au titre des charges échues à la date du 27 janvier 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025,
-condamné solidairement M. [N] et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1.526,28€ au titre des appels de provision de l'année 2025,
-condamné solidairement M. [N] et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 121,14€ au titre des frais de mise en demeure,
-ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 31 janvier 2025,
-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts,
-condamné in solidum M. [N] et Mme [C] aux dépens,
-condamné in solidum M. [N] et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 400€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration déposée le 17 mars 2026, Mme [C] a relevé appel.
L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 17 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 février 2026 sur le fondement des articles 1310 et 1343-5 du code civil, et de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme [C] demande à la cour de :
- déclarer recevable sa déclaration d'appel,
- réformer le jugement rendu par la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en matière de procédure accélérée au fond le 26 juin 2025 en ce qu'il:
l'a condamnée solidairement avec M. [N] avec à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 2.401,89€ au titre des charges échues à la date du 27 janvier 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025,
l'a condamnée solidairement avec M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1.526,28€ au titre des appels de provision de l'année 2025,
l'a condamnée solidairement avec M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 121,14€ au titre des frais de mise en demeure,
a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 31 janvier 2025,
l'a condamnée in solidum avec M. [N] aux dépens,
l'a condamnée in solidum avec M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 400€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
a rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit.
en conséquence,