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Cour d'appel, chambre civile section a, 19 mai 2026 — n° 25/02765

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il agir en paiement sur le fondement d'une mise en demeure irrégulière ?

Principe retenu

La mise en demeure doit satisfaire aux conditions prévues par la loi du 10 juillet 1965 pour être valable. En l'espèce, la mise en demeure du 27 janvier 2025 ne permet pas de vérifier que les sommes réclamées recouvrent des provisions dues, rendant la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable.

Faits clés

  • M. [F] [N] et Mme [L] [C] sont copropriétaires d'un appartement et d'une cave dans un ensemble immobilier.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [N] et Mme [C] pour le paiement de charges impayées.
  • Une mise en demeure a été adressée le 27 janvier 2025 pour le paiement de 2.401,89€.
  • Le tribunal a d'abord condamné M. [N] et Mme [C] à payer les charges dues.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement en raison de l'irrégularité de la mise en demeure.

Articles cités

article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS Verdesse Immobilier, en sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [F] [N] et Mme [L] [C] sur le fondement de la mise en demeure en date du 27 janvier 2025, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile y compris en appel, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], prise en la personne de son syndic la SAS Verdesse Immobilier aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [N] et Mme [L] [C] sont propriétaires d'un appartement et d'une cave constituant les lots n°72 et 59 d'un ensemble immobilier en copropriété dénommée [Adresse 2], situé [Adresse 1] pour les avoir acquis selon acte notarié en date du 2 mai 2023. La société Verdesse Immobilier a été désignée syndic de la copropriété par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 27 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [N] et Mme [C] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 4.049,31€ au titre de l'arriéré arrêté au 27 janvier 2025 à hauteur de 2.401,89€, aux frais de mise en demeure à hauteur de 121,14€ et à l'exigibilité des 2ème, 3ème et 4ème provisions de l'exercice 2025 à hauteur de 1.526,28€,sans préjudice de dommages et intérêts pour résistance abusive, des frais irrépétibles et des dépens. Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2025, rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal précité a : -condamné solidairement M. [N] et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 2.401,89€ au titre des charges échues à la date du 27 janvier 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, -condamné solidairement M. [N] et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1.526,28€ au titre des appels de provision de l'année 2025, -condamné solidairement M. [N] et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 121,14€ au titre des frais de mise en demeure, -ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 31 janvier 2025, -débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts, -condamné in solidum M. [N] et Mme [C] aux dépens, -condamné in solidum M. [N] et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 400€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration déposée le 17 mars 2026, Mme [C] a relevé appel. L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 17 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 février 2026 sur le fondement des articles 1310 et 1343-5 du code civil, et de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme [C] demande à la cour de : - déclarer recevable sa déclaration d'appel, - réformer le jugement rendu par la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en matière de procédure accélérée au fond le 26 juin 2025 en ce qu'il: l'a condamnée solidairement avec M. [N] avec à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 2.401,89€ au titre des charges échues à la date du 27 janvier 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, l'a condamnée solidairement avec M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1.526,28€ au titre des appels de provision de l'année 2025, l'a condamnée solidairement avec M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 121,14€ au titre des frais de mise en demeure, a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 31 janvier 2025, l'a condamnée in solidum avec M. [N] aux dépens, l'a condamnée in solidum avec M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 400€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit. en conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. (') » Selon avis n° 24-70.007 du 12 décembre 2024, la Cour de cassation a énoncé que la mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte. Cet avis interprétatif est d'application immédiate. Ainsi, la mise en demeure doit opérer une distinction entre les provisions de l'article 14-1 correspondant au budget provisionnel voté chaque année pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble et les autres charges et provisions réclamées. La provision ainsi visée, exigible au premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale des copropriétaires, concerne une créance échue du budget prévisionnel de l'exercice en cours. Le courrier de mise en demeure du 27 janvier 2025 adressé par le conseil du syndicat des copropriétaires à « M. [N]-[C] » mentionne simplement « un arriéré de charges s'élevant à la somme de 2.401,89€ selon décompte arrêté à ce jour ». Il est vain pour le syndicat des copropriétaires de se prévaloir du document intitulé « compte copropriétaire » communiqué en pièce 2 portant détail de la somme réclamée de 2.401,89€ alors même que le courrier de mise en demeure du 27 janvier 2025 ne comporte aucune mention permettant de considérer que ce décompte y était annexé. En conséquence, sans plus ample discussion, et quand bien même le courrier de mise en demeure énonce les conséquences applicables pour le cas où il ne lui serait pas donné suite dans les trente jours de sa délivrance, à savoir que les provisions non encore échues deviennent immédiatement exigible, il doit être jugé que la mise en demeure du 27 janvier 2025 ne satisfait pas aux conditions de l'article l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le simple visa de la somme de 2.401,89€ ne permettant pas de vérifier que celle-ci recouvre des provisions dues au titre de l'article 14-1. Le jugement déféré est en conséquence infirmé et le syndicat des copropriétaires étant irrecevable à agir en paiement sur le fondement d'une mise en demeure irrégulière, tant au principal qu'au subsidiaire de ses demandes. Sur les mesures accessoires Succombant dans son action en paiement, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de première instance et d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles. Il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure à Mme [C]. Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
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