MOTIVATION
M. [Y], intimé cité à domicile, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d'avoir à payer à sa date d'exigibilité une provision due au titre de l'article 14-1, de recouvrir, par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Selon l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser la notion de lien de dépendance entre différents chefs de jugements en indiquant qu'il s'agit de tous les chefs de jugement qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués (2ème,Civ., 9 juin 2022, n° 20-16.239).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne peut utilement soutenir que l'appel a été limité au chef du dispositif ayant condamné M. [X] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS [D] et [I], la somme de 2 709,25 euros au titre de l'arriéré de charges échues au 13 février 2025, soit un montant total de 4 863,61 euros et que pour une partie de la créance, la procédure a été déclarée recevable définitivement, visant ainsi la condamnation à la somme de 2 154,36 euros au titre des provisions devenues exigibles pour l'exercice 2025-2026 .
En effet, le chef de jugement critiqué par le syndicat des copropriétaires portant sur la condamnation au titre de l'arriéré des charges échues et du montant total de la condamnation et donc implicitement sur la recevabilité de ses demandes ne saurait être dissocié de la recevabilité de la condamnation au paiement de provisions devenues exigibles. L'exigibilité desdites provisions et leur mise à la charge du copropriétaire supposent que soient préalablement reconnues la recevabilité et l'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1. Il en ressort que la recevabilité de la demande portant sur les charges dues au titre des provisions devenues exigibles pour l'exercice 2025-2026 n'est que la conséquence du chef de jugement expressément critiqué, contrairement à ce que soutient le syndicat.
Partant, la cour est saisie de la recevabilité de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires dans son entier.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, précité dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles..
La mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande (3e Civ., avis, 12 décembre 2024, n° 24-70.007), ce qui exclut la présentation d'un montant global dans la mise en demeure.
Cet avis est interprétatif de la loi, et non créateur de droit, de telle sorte qu'il est applicable aux instances en cours, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires dans ses observations.
Le syndicat des copropriétaires fait également valoir que la loi n'exige pas de préciser au terme de la mise en demeure la nature exacte des charges et provisions sollicitées.
Or, aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et en regard de l'avis de la Cour de cassation précité, la mise en demeure doit respecter trois conditions cumulatives, à savoir :
- l'indication de la provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2,
- la mention du délai de 30 jours imparti au copropriétaire défaillant pour procéder au règlement de la provision ;
- le rappel que passé ce délai, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Dès lors, si ces conditions ne sont pas remplies, la mise en demeure, acte préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, est irrégulière et entraine l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir.
En l'espèce, la mise en demeure du 26 août 2024 (pièce 1) vise le montant global du solde débiteur du compte de charges ainsi rédigé : 'Vous trouverez en annexe le décompte qui m'a été transmis faisant ressortir un solde débiteur de 3 243,14 euros. Je vous mets en conséqeunce en demeure d'avoir à procéder au règlement de cette somme, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente qui constitue mise en demeure. A défaut, je serai contrainte de vous assigner selon la procédure accélérée au fond, vous rappelant les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965".
En exigeant le montant global de charges de copropriété impayées, la mise en demeure impose au copropriétaire de payer une somme qui ne correspond plus à une provision et n'est donc pas conforme au texte précité.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en sa demande en paiement des charges et provisions.