Cour de cassation, chambre sociale, 20 mai 2026 — n° 25-13.267
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur peut-il se prévaloir d'un dispositif de repos compensateur pour ne pas payer les heures supplémentaires dues à un salarié ?
Principe retenu
L'employeur doit justifier la mise en place de repos compensateurs pour remplacer le paiement des heures supplémentaires. En l'absence de preuve de cette mise en place, l'employeur ne peut pas se prévaloir de la dérogation aux dispositions de droit commun relatives au paiement des heures supplémentaires.
Faits clés
- Mme [H] a été engagée en qualité de caissière machines à sous le 1er septembre 1993.
- Elle a été licenciée le 8 septembre 2020.
- Elle a saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 2020.
- L'employeur a mis en place un dispositif de repos compensateur pour les heures supplémentaires.
- La salariée conteste la légalité de ce dispositif en l'absence d'accord d'entreprise.
Articles cités
article 1014 du code de procédure civile
article 33.5 de la convention collective
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 2025), Mme [H] a été engagée, le 1er septembre 1993, en qualité de caissière machines à sous par la Société quiberonnaise d'utilisation des aménagements de loisirs (Squal).
2. Le 8 septembre 2020, la salariée a été licenciée.
3. Le 21 décembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Motivations de la décision
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 33.5 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, le régime des heures supplémentaires suit les dispositions légales en vigueur.
Les entreprises peuvent prévoir le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, à partir de la 36e heure ou au-delà de la durée annuelle légale telle que fixée par la loi en cas de décompte hebdomadaire du temps de travail. À défaut, elles sont payées conformément à la loi, sous réserve des dispositions de l'article 33.6 relatives au personnel de l'hôtellerie et de la restauration.
À défaut d'accord d'entreprise ou d'usage en vigueur, les entreprises peuvent prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Lorsque ce dispositif est mis en oeuvre dans l'entreprise, dès que les droits à une journée de repos sont réunis, le repos est pris en 1 journée ou 1 demi-journée à la convenance du salarié, selon des procédures et des délais de prévenance, tenant compte des possibilités du service, adoptés au niveau de l'entreprise soit par accord, soit après information et consultation de représentants du personnel dans un maximum de 6 mois décomptés à partir de l'acquisition du droit au repos équivalent à une journée.
Ces repos compensateurs sont assimilés à du temps de travail effectif et sont à la charge de l'employeur.
7. La cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait par aucun élément la mise en place des repos compensateurs dans l'entreprise. Elle en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, pris en sa seconde branche, qu'il n'avait pas respecté les obligations imposées par l'article 33.5 de la convention collective précitée, ce dont il résultait qu'il ne pouvait se prévaloir de la dérogation introduite par cet article aux dispositions de droit commun relatives au paiement des heures supplémentaires. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société quiberonnaise d'utilisation des aménagements de loisirs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société quiberonnaise d'utilisation des aménagements de loisirs et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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