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Cour d'appel, 2eme protection sociale, 12 mai 2026 — n° 24/00413

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [F] remplit-il les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité ?

Principe retenu

Pour bénéficier d'une pension d'invalidité, l'assuré doit prouver une réduction de sa capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers. Les éléments médicaux doivent être contemporains à la demande et corroborés par des avis médicaux concordants.

Faits clés

  • M. [F] a demandé une pension d'invalidité le 23 août 2021.
  • La CPAM a refusé la demande en considérant que l'invalidité n'était pas suffisante.
  • La commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de M. [F].
  • Le tribunal a ordonné une consultation médicale qui a confirmé l'absence d'invalidité au sens légal.
  • M. [F] a produit des attestations et rapports médicaux, mais ceux-ci n'ont pas été jugés suffisants.

Articles cités

article L. 142-11 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [G] [F] aux dépens d'appel. La greffière, Le président,

Exposé du litige

Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier

Motivations de la décision

* * * DECISION Le 23 août 2021, M. [F] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité. Le 28 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne lui a notifié un refus considérant qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Contestant cette décision, M. [F] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a, lors de sa séance du 1er mars 2022, rejeté sa contestation. Saisi d'un recours de M. [F], le tribunal judiciaire de Laon (pôle social), par jugement du 21 mars 2023, a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [D], qui a déposé un rapport le 15 mai 2023. Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a : - dit qu'à la date du 23 août 2021, M. [F] ne remplissait pas les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité, - en conséquence, rejeté le recours formé par M. [F], - rappelé que conformément à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. M. [F] a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026. Par conclusions réceptionnées le 10 octobre 2025 et déposées lors de l'audience, M. [F] demande à la cour de : - juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel, - l'y accueillir et en conséquence, réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - en conséquence, juger qu'il remplissait les conditions d'octroi de la pension d'invalidité en ce qu'il présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, - invalider la décision rendue par la caisse et le rétablir dans ses droits à cette date, - condamner la caisse aux entiers dépens. M. [F] remet en causes les conclusions de l'expert désigné par le tribunal qui met en avant des antécédents médicaux. Il explique que ses douleurs lombaires chroniques sont la principale motivation de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité et que ces dernières rendent la station debout et assise prolongée insupportable de sorte que même un poste sédentaire va à l'encontre de ses capacités physiologiques. Par conclusions réceptionnées le 7 mars 2025 et déposées lors de l'audience, la CPAM de l'Aisne demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que le présent litige ne porte que sur la condition médicale d'attribution de la pension d'invalidité, - confirmer sa décision du 28 septembre 2021 qui refuse l'attribution d'une pension d'invalidité à M. [F], - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait essentiellement valoir qu'à la date d'appréciation de l'état d'invalidité, soit le 23 août 2021, les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité n'étaient pas remplies. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur le bénéfice d'une pension d'invalidité Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. L'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale prévoit que 'l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restant, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail, 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1, 3°) soit après stabilisation de son état intervenu avant l'expiration du délai susmentionné, 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme'. Selon l'article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : - catégorie I : invalides capables d'exercer une activité rémunérée, - catégorie II : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, - catégorie III : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Enfin, l'article R. 341-1 indique que, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 susmentionné, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain et le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. En outre, l'état d'invalidité doit être apprécié à la date de la demande, soit en l'espèce, au 23 août 2021. Partant, la cour constate que le docteur [Y], médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable à l'attribution d'une pension d'invalidité, en relevant que : 'homme de 52 ans, sans emploi, perçoit l'allocation de solidarité spécifique. Il s'agit d'une 2ème demande d'invalidité (1ère en 2018). Apparition de tendinopathie des 2 épaules en 2020 et 2021, plus de gêne depuis. Apparition d'une hypertension artérielle traitée en 2020 au décours de son intervention pour polype avec ablation de 30 cm (') de colon. Au niveau lombaire, n'a pas fait l'école du dos et a arrêté le suivi en centre anti douleur en 2018. IRM cervicale et lombaire sans aggravation par rapport à celle présentée en 2018. N'a pas revu de neurochirurgien. Au vu des éléments, l'assuré ne présente pas les 66 % d'incapacité ou perte de gain permettant de justifier une mise en invalidité. L'assuré relève de l'adaptation du poste de travail ou d'un reclassement professionnel'. La CMRA a confirmé le refus d'attribution d'une pension d'invalidité. Le médecin désigné par le premier juge, le docteur [D], après avoir rappelé les antécédents médicaux de l'assuré (discopathie dégénérative lombaire, cervicalgie de C3 à C6, HTA et éventration en mars 2021), a précisé que 'monsieur [F] présente des douleurs chroniques des épaules et du rachis. Il a été vu en consultation de la douleur, le 15 décembre 2017, par le docteur [R], avec tentative de mise en place d'un TENS sans amélioration. Des IRM des rachis lombaire et cervical ont confirmé les discopathies lombo arthrosiques modérées pluri-étagées idem pour le rachis cervical. Au niveau des épaules, les IRM ont mis en évidence des tendinopathies du supra-épineux à droite et du long biceps et supra épineux à gauche avec bursite. (...) Monsieur [F] signale des douleurs plus marquées au niveau des épaules et du rachis cervical avec un réveil nocturne et une limitation dans les gestes de la vie quotidienne. (...) Monsieur [F] présente une pathologie arthrosique actuellement stabilisée par les différents traitements. Il existe un handicap au quotidien mais monsieur [F] ne présente pas de réduction de sa capacité de gains ou de travail de 2/3. Un travail à un poste sédentaire serait possible avec une reconversion professionnelle. Son état de santé ne justifie pas une mise en invalidité'.
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