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Cour d'appel, 2eme protection sociale, 12 mai 2026 — n° 23/04178

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté par Mme [K] contre le jugement de refus d'attribution d'une pension d'invalidité est-il recevable ?

Principe retenu

Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel, conformément aux articles 528 et 538 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Demande de pension d'invalidité par Mme [K] le 17 août 2020.
  • Refus de la CPAM le 10 septembre 2020.
  • Confirmation du refus par la commission médicale le 15 avril 2021.
  • Recours au tribunal judiciaire de Laon le 24 septembre 2021.
  • Jugement du tribunal le 13 juin 2023 déclarant le recours irrecevable.

Articles cités

article 528 du code de procédure civile article 538 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [K], La condamne aux dépens d'appel. La greffière, Le président,

Exposé du litige

Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION Le 17 août 2020, Mme [K] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la CPAM) l'attribution d'une pension d'invalidité, demande qui a été rejetée le 10 septembre 2020. Mme [K] a saisi la commission médicale de recours amiable le 15 avril 2021, laquelle a confirmé la décision de refus de la CPAM. Le 24 septembre 2021, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, pôle social, qui par décision rendue le 2 juin 2022 a déclaré le recours recevable et ordonné une consultation médicale. Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Laon a : - dit qu'à la date du 17 août 2020, Mme [K] ne présentait pas une capacité de travail ou de gain réduite de plus des deux tiers et ne remplissait donc pas les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité, - rejeté le recours formé par Mme [K], - rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration au greffe en date du 3 août 2023, Mme [K] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 28 juin 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel. Mme [K] n'était ni présente ni représentée. Elle avait sollicité une dispense de comparution par mail du 21 février 2026. Le greffe l'a avisée de ce qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande de dispense de comparution s'agissant du premier appel de son dossier, et elle était informée de la possibilité de se faire représenter. Mme [K] a confirmé par courrier réceptionné le 10 mars 2026 qu'elle serait dans l'impossibilité de se déplacer en raison de ses problèmes de santé, alors que ses douleurs diffuses dans le corps, une grande fatigue et des troubles du sommeil rendent très difficiles ses déplacements, provoquant son épuisement. Elle a demandé que son dossier soit examiné sur la base des pièces médicales transmises. La CPAM de l'Aisne a demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable. Motifs Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel. En l'espèce, Mme [K] a accusé réception du courrier lui notifiant le jugement le 28 juin 2023. Par conséquent, l'appel régularisé le 3 août 2023 est irrecevable pour avoir été fait hors du délai d'un mois, que la notification du jugement précisait explicitement. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] est condamnée aux dépens d'appel.
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