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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 20 mai 2026 — n° 22/04700

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture de la période d'essai d'un contrat à durée déterminée est-elle abusive ?

Principe retenu

La rupture de la période d'essai doit être justifiée et ne pas être abusive. En cas de rupture abusive, le salarié peut demander une requalification de son contrat et des indemnités.

Faits clés

  • Mme [N] a été engagée par Pôle emploi devenu France Travail en CDD avec une période d'essai d'un mois.
  • La rupture de la période d'essai a été notifiée par courrier le 5 octobre 2020.
  • Mme [N] a contesté la rupture et a saisi le conseil de prud'hommes.
  • Elle a demandé la requalification de son contrat en CDI et des indemnités pour rupture abusive.
  • Le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Pole Emploi devenu France Travail à payer à Mme [N] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Pôle Emploi devenu France Travail aux dépens d'appel, ne comprenant pas les éventuels frais d'exécution. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [N] a été engagée par l'agence Pôle emploi devenu France Travail de [Localité 4] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022 en qualité de conseillère emploi pour faire face à un accroissement temporaire d'activité "relatif à la montée en charge exceptionnelle et provisoire de l'accompagnement des demandeurs d'emploi liée aux conséquences économiques et sociales induites par la crise sanitaire"lequel prévoyait une période d'essai d'un mois. La société France Travail emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle de Pôle emploi. Le lundi 5 octobre 2020, Mme [N] a été convoquée par M. [Z], directeur de l'agence de [Localité 4] lequel lui a indiqué qu'il était mis fin à sa période d'essai. Par courrier du 5 octobre, reçu le 6 octobre 2020, Pôle Emploi France Travail, a confirmé la rupture de la période d'essai. Le contrat de travail de Mme [N] a pris fin le 6 octobre 2020. Par courrier du 9 décembre 2020, Mme [N] a contesté la rupture de sa période d'essai. Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - Requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée - Juger comme abusive la rupture de la période d'essai - Indemnité sur le fondement de l'article L1251-41 alinéa 2 du code du travail : 2 000 € Net - Dommages-intérêts pour préjudices financiers et moraux subis du fait de la rupture abusive de la période d'essai : 25 000 € Net - Article 700 du code de procédure civile :1800,00 € - Remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation pôle emploi, tous documents conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte - Intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir - Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) - exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile - Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 801,82 € - Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse. Par jugement de départage en date du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que le contrat à durée déterminée conclu entre Mme [N] et l'Etablissement Public administratif Pôle emploi est requalifié en un contrat à durée indéterminée - Condamné pôle emploi à verser à Mme [N] les sommes suivantes : - 1 801,82 euros au titre de l'indemnité de requalification - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ces sommes portant intérêts à compter de la notification de ce jugement avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil - Débouté Mme [N] de ses demandes d'astreinte, d'exécution provisoire, de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour rupture vexatoire - Débouté Pôle emploi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné à Pôle emploi la remise à Mme [N] d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi conforme à ce jugement - Fixé la moyenne brute du salaire mensuel de Mme [N] à la somme de 1 801,82 euros - Condamné pôle emploi aux dépens de l'instance Mme [N] a interjeté appel le 22 juillet 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2025, l'appelante Mme [N] sollicite de la cour de : - Accueillir l'appel formé par Mme [N],

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Au soutien de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'appelante qui poursuit la confirmation du jugement, fait valoir en substance que Pôle Emploi ne justifie pas de la réalité de la hausse des demandeurs d'emploi ayant conduit à la régularisation de son contrat de travail à durée déterminée au 1er octobre 2020 sur l'établissement de [Localité 4]. Pour infirmation du jugement entrepris, Pôle Emploi devenu France Travail soutient le bien fondé du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée de l'appelante, l'accroissement temporaire d'activité, lequel s'est inscrit dans un contexte de crise sanitaire liée à la COVID 19, ayant impacté la situation économique et tout particulièrement celle de l'emploi. Il estime que l'embauche de l'appelante répondait parfaitement à cette nécessité. *** Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l'article L. 1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure notamment l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Selon l'article L. 1245-1, alinéa premier, du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. La légitimité du recours à un contrat à durée déterminée doit être appréciée à la date de conclusion de celui-ci, ce qui interdit la conclusion d'un contrat pour répondre à un besoin à venir. Au cas présent, le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée était le suivant : " faire face à un accroissement temporaire d'activité relatif à la montée en charge exceptionnelle et provisoire de l'accompagnement des demandeurs d'emploi liée aux conséquences économiques et sociales induites par la crise sanitaire ". En premier lieu, c'est vainement que l'employeur fonde ce recrutement sur un besoin d'anticipation de l'augmentation de la charge de travail de Pôle Emploi telle qu'elle résulte de l'avenant du 31 juillet 2020 "La crise sanitaire liée à la COVID 19 a impacté la situation économique et de l'emploi en France. Dans ce contexte inédit, Pôle emploi va vraisemblablement être amené à faire face à une augmentation exceptionnelle de sa charge d'activité. Pour répondre à cette situation, Pôle emploi procédera à une augmentation de ses effectif (..) ", le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée devant être apprécié à la date de conclusion de celui-ci, ce qui exclut qu'il puisse être conclu pour répondre à un éventuel besoin futur. En second lieu et pour apporter la preuve qui lui incombe de la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité, l'intimé produit notamment des tableaux statistiques de l'évolution des demandeurs d'emploi et de l'INSEE. Or, l'analyse des pièces versées aux débats par l'employeur démontre au contraire une évolution de l'agence de [Localité 4] qui suit strictement la courbe du bassin de [Localité 1] sans présenter de pic atypique ou imprévu justifiant un renfort temporaire spécifique selon la pièce n°22 laquelle est certes un document France Travail comme l'ont relevé les premiers juges, mais qui s'intègre, selon attestation de M. [J], responsable statistique Etudes et Evaluation Pôle Emploi Pays de la Loire, dans la '(..) mission confiée à Pôle emploi : « recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données administratives relatives au marché du travail », telle qu'inscrite dans la loi de modernisation du service public de l'emploi du 13 février 2008. (')'de sorte que sa force probante ne peut être utilement remise en cause. Par ailleurs, Pôle Emploi devenu France Travail justifie ce recrutement par une situation macroéconomique régionale (pièce n° 25) faisant état d'un taux de chômage qui augmente au 3ème trimestre 2020 de 1,3 points , laquelle ne concerne nullement l'agence de [Localité 4]. En outre et comme le souligne très justement Mme [N], ces statistiques concernent le 3ème trimestre 2020 et non le 4ème trimestre 2020, lequel concerne son embauche au 1er octobre 2020. Parallèlement, l'employeur excipe, au sein de l'agence de [Localité 4], d'une hausse du nombre de demandeurs d'emploi toutes catégories confondues en octobre 2020 (7785) par rapport à janvier 2020 (7486) , force est de constater que cette augmentation est structurelle puisqu'en avril 2020 (7709), une hausse d'environ 3% (223 demandeurs de plus) avait déjà eu lieu. Surtout, force est de constater que l'examen des statistiques de l'agence de [Localité 4] établit qu'au moment de l'embauche (1er octobre 2020), la charge de travail était en réalité en phase de légère décrue par rapport au pic d'activité constaté en septembre 2020 (7 794 inscrits en septembre contre 7 785 en octobre 2020 puis 7750 en novembre 2020 et 7746 en décembre 2020). La démonstration de l'accroissement temporaire d'activité lié à 'la montée en charge exceptionnelle et provisoire de l'accompagnement des demandeurs d'emploi liée aux conséquences économiques et sociales induites par la crise sanitaire 'n'étant pas apportée par l'intimé, il s'ensuit que le motif du recours au contrat à durée déterminée de Mme [N] ne peut être tenu pour établi. Dans ces conditions, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du code du travail et il est alloué à l'appelante, à la charge de l'intimée, une indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2, deuxième alinéa, à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 1801,82 euros brut tel qu'il résulte du contrat de travail, le jugement étant confirmé. Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai : Pour infirmation du jugement querellé et en substance, Mme [N] se prévaut du court laps de temps entre son embauche et la rupture de sa période d'essai, estimant que son employeur n'a pas pu évaluer ses compétences professionnelles puisqu'elle n'a pas pu exercer les missions pour lesquelles elle avait été recrutée, ayant majoritairement été en formation ou en période d'observation pendant ces premiers jours. Pour confirmation du jugement déféré, Pôle Emploi devenu France Travail soutient la régularité de la rupture de la période d'essai de l'appelante et prétend: - avoir constaté un comportement non professionnel et inapproprié de Mme [N] justifiant la rupture de la période d'essai et ce, dans le court laps de temps entre l'embauche et la rupture de la période d'essai de celle-ci, - l'absence de circonstances brutales et vexatoires. ***
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