Cour d'appel, chambre 4-6, 20 mai 2026 — n° 22/16194
Synthèse de la décision
Question juridique
Le salarié a-t-il droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées ?
Principe retenu
Le salarié a droit à une rémunération pour les heures supplémentaires effectuées, même si l'employeur conteste leur existence. La preuve des heures supplémentaires peut être apportée par tout moyen.
Faits clés
- M. [A] [Z] a été employé par la SARL [1] en qualité d'ouvrier de maintenance.
- Le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
- L'employeur a été informé des heures supplémentaires par écrit par le salarié.
- Le salarié a demandé un rappel de salaire pour ces heures supplémentaires.
- La Cour a confirmé le jugement de première instance en partie et a accordé un rappel de salaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [A] [Z] les sommes suivantes':
1'128,79'€ bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires';
'''112,88'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [1] exploite un établissement hôtelier, le SURPLAGE CAVALIÈRE, dont l'activité est saisonnière ouvrant chaque année d'avril à octobre. Elle a embauché M. [A] [Z] en qualité d'ouvrier de maintenance par contrat de travail à durée déterminée du 10 juin 2005 au 31 octobre 2005. Concernant la saison 2006, le salarié a été embauché toujours à durée détermine du 10 mars 2006 au 30'novembre 2006. Le salarié a de nouveau été embauché toujours en qualité d'ouvrier de maintenance suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 mars 2007 au 31 décembre 2007. Il sera affecté en qualité de surveillant de nuit à compter du 1er mai 2007 et les relations contractuelles se poursuivront à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008. Elles sont régies par les dispositions de la collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
[2] La société a été gérée du 29 juin 2005 au 14 février 2018 par M. [Q] [O], puis depuis le 14 février 2018 par M. [C] [G] [V]. Le 16 décembre 2017, le salarié écrivait à M. [Q] [O], en ces termes':
«'Ce vendredi 15 décembre 2017, j'ai eu un entretien avec M. [G] qui m'a informé que vous n'aviez jamais parlé des 10'000'€ que vous m'avez promis lors de l'entretien du 12'décembre'2017. Ces 10'000'€ ce sont mes heures supplémentaires et étant donné que je travaille 7'jours sur 7 je ne prends pas mes congés hebdomadaires. Vous m'avez dit que lors de la vente de l'hôtel vous me régularisez ma situation. En espérant que vous comprendrez.'»
et encore le 28 mai 2018 ainsi':
«'Suite à la lettre que je vous ai envoyée le 16 décembre 2017, j'ai eu un entretien avec M.'[G] le 23 mai 2018 à 10'h du matin qui m'a confirmé que vous devrez répondre par mail ou par écrit à M. [G] au sujet de mes 10'000'€ que vous me devez car M. [G] st d'accord pour me les payer, mais il veut une confirmation de votre par. Dès que j'aurai reçu mon dû je partirai à la retraite. Je vous ai envoyé ma nouvelle adresse.'»
[3] Le 31 octobre 2018, l'employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite en ces termes':
«'Nous vous informons que nous avons décidé de vous mettre à la retraite, conformément aux dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail. En effet, vous avez 70'ans depuis le 18'juillet 2016. Depuis cette date, vous remplissez donc la condition d'âge permettant votre mise à la retraite. Ainsi, vous avez droit à une retraite de sécurité sociale à taux plein, quel que soit le nombre de trimestre pendant lesquels vous avez cotisé. Cette décision, qui ne constitue pas un licenciement, prendra effet ce jour soit le 31/10/2018. Nous vous dispensons d'effectuer le préavis de 2'mois prévu par la convention. Nous vous verserons donc sur votre dernier bulletin de paie une indemnité compensatrice de préavis. À cette date, nous vous verserons également les salaires et congés payés auxquels vous aurez droit. Nous vous verserons en outre l'indemnité prévu par l'article L. 1237-7 du code du travail, égal à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10'ans plus 1/3 de mois pour années au-delà de 10'ans. Nous vous remettons également votre certificat de travail, et resterons à votre disposition pour remplir ou certifier tous les documents qui vous seraient nécessaires pour faire liquider vos différentes retraites. En vous remerciant de la collaboration que vous avez apportée à notre entreprise.'»
[4] Se plaignant notamment d'une exécution fautive du contrat de travail et de travail dissimulé, M. [A] [Z] a saisi le 16 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 10 novembre 2022, a':
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes';
débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 15 novembre 2022 à M. [A] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 décembre 2022.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
[8] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, § 1, de l'article 11, § 3, et de l'article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[9] Le salarié sollicite la somme de 34'685,42'€ bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires'outre celle de 3'468,54'€ bruts au titre des congés payés y afférents concernant la période allant de janvier 2017 à octobre 2018. Il soutient qu'il travaillait en qualité de veilleur de nuit de 23'h à 8h30, 7'jours sur 7, toute l'année, ne bénéficiant pas des congés mentionnés sur ses bulletins de salaire. Il ajoute que durant les périodes d'ouverture de l'hôtel d'avril à octobre il était à la disposition permanente des salariés et des clients de l'hôtel qui le sollicitaient pour tout problème d'intendance alors que durant les périodes de fermeture de l'hôtel de novembre à mars il effectuait l'entretien courant des bâtiments et jardins, en fonction des besoins, travaillant ainsi toute l'année 66,5'h par semaine et 288'h par mois. Il produit notamment les attestations des témoins suivants':
''M. [I] [N], policier municipal':
«'M. [Z] [A] travaillait tous les jours sept jours sur sept à l'hôtel de Cavalière «'[Adresse 3]'». J'ai constaté lors de mes passages devant l'établissement «'[Adresse 3]'» que M.'[Z] [A] travaillait tous les soirs sans interruption.'»
''M. [X] [W], policier municipal':
«'M. [Z] [A] travaillait à l'hôtel [Adresse 4] plus de 6'jours sur 7. Lors de nos nombreuses patrouilles de nuit, j'ai constaté les faits. J'ai constaté sa présence au-delà de six jours sur sept lors de mes repos, quand je me présentais à l'hôtel. J'ai informé M. [Z] de l'illégalité des faits.'»
''M. [B] [L], policier municipal':
«'M. [Z] [A] travaillait sept jours sur sept à l'hôtel Cavalière «'[Adresse 5]'». En effet, lors de mes nombreuses patrouilles de nuit, M. [Z] était toujours en activité professionnelle à l'hôtel sus-cité, et cela à n'importe quelle heure et jour. J'ai personnellement alerté M. [Z] sur l'illégalité des faits.'»
''M. [H] [E], technicien de maintenance':
«'M. [Z] travaillait 7'jours sur 7 pendant les 4 années où moi-même ai travaillé à l'hôtel [Adresse 6] de 2015 à 2018.'»
''M. [Y] [R], fonctionnaire':
«'M. [Z] [A] a travaillé dans l'établissement «'[Adresse 3]'» à [Localité 1] 7/7 et ce toute l'année en tant que responsable technique assurant même toute la nuit la relation clientèle ainsi que la réception.'»
''M. [U] [S]':
«'Maître d'hôtel de 2007 à 2015, certifie avoir constaté que M. [Z] [A], embauché en même temps que moi dans l'établissement effectuait le travail de veilleur de nuit et ce 7'jours sur 7 pendant la période d'ouverture de l'hôtel.'»
[10] L'employeur répond tout d'abord que le salarié n'a pas dénoncé sous 6'mois le reçu pour solde de tout compte qui mentionnait le paiement d'heures supplémentaires majorées de 10'% (193,86'€) et de 20'% (211,48'€) et que dès lors, en application des dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail, il ne peut plus solliciter le paiement d'autres heures supplémentaires, d'indemnisation de période d'astreinte ni de rappel de congés payés.
[11] Mais le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire pour l'employeur que pour les sommes qui y sont mentionnées. En l'espèce, il était ainsi rédigé':
«'['] En application de l'article L. 1234-20 du code du travail, ce reçu peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature. Passé ce délai, ce reçu devient libératoire pour l'employeur pour les sommes mentionnées sur mon dernier bulletin de salaire.'»
La cour retient que les parties ont ainsi entendu limiter l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte au bulletin de paie du mois d'octobre 2010 lequel faisait uniquement état de la rémunération due pour le mois d'octobre 2010 outre l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de départ à la retraite, alors même que le salarié avait déjà réclamé un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 10'000'€ par lettres des 16 décembre 2017 et 28 mai 2018 précitées. Ainsi, les demandes en paiement d'heures supplémentaires, de contrepartie financière d'astreinte et de congés payés apparaissent recevables.
[12] La cour retient que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies lesquels permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ce dernier soutient que le salarié travaillait en saison 5'jours sur 7 de 23'h à 7h30 et qu'il ne travaillait alors pas la journée, soir 169'h mensuelles outre les heures supplémentaires qui lui étaient réglées et que durant la fermeture hivernale, il effectuait des petits travaux d'entretien durant la journée et encore qu'il ne travaillait pas la nuit, car l'hôtel était fermé, soit une durée de travail mensuelle bien inférieure au 169'h qui lui étaient rémunérées. L'employeur produit notamment les attestations suivantes':
''M. [Q] [O]':
«'Jamais n'ai pas proposé à M. [Z] [A] la somme de 10'000'€. D'ailleurs durant toutes ses années de travail à l'hôtel Cavalière, en tant que surveillant, M. [Z] [A] y logeait et y était aussi nourri puisque que c'était un des avantages auxquels il avait droit. Il exerçait ses fonctions toujours dans les horaires de travail établis. Par conséquent lesdits avantages de logement et [illisible] ne peuvent en aucun cas être considérés comme un travail 7/7. D'ailleurs chaque année M. [Z] profitait pleinement de tous les jours de vacances. »
''M. [M] [J] [K]':
«'J'atteste que j'ai été directeur à l'hôtel Cavalière sur plage durant les années de 2011 à 2015. Je confirme par la présente que M. [Z] [A] travaillait effectivement comme surveillant de nuit à l'hôtel. D'ailleurs de par ses fonctions, il vivait également puisque nous lui avions fourni un logement au sein de l'établissement. C'est pourquoi il passait énormément de temps au sein de l'établissement, même en dehors de son temps de travail, car il logeait également. Quant à la saison estivale, il travaillait dans son horaire convenu sans heures extraordinaires et ensuite en hiver la même chose. D'ailleurs il prenait ses jours de vacances correspondant durant la saison d'hivers.
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