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Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 21 mai 2026 — n° 24/01160

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture de la période d'essai de Mme [S] [H] par la société [1] est-elle abusive ?

Principe retenu

La rupture de la période d'essai peut être qualifiée d'abusive si elle ne respecte pas les obligations de bonne foi et de sécurité liées au contrat de travail. En cas de rupture abusive, le salarié a droit à des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Mme [S] [H] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de trois mois.
  • La période d'essai a été partiellement suspendue en raison de l'épidémie de Covid-19.
  • La société [1] a rompu la période d'essai par courrier du 19 juin 2020.
  • Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la rupture et demander des indemnités.
  • Le conseil de prud'hommes a d'abord débouté Mme [H] de ses demandes pour rupture abusive.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute Mme [S] [H] de ses demandes au titre du non-respect d'un délai de prévenance, d'un travail dissimulé, de manquements de la société [1] à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et à l'obligation de sécurité, des frais professionnels et frais de transport, et en ce qu'il déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT abusive la rupture de la période d'essai de Mme [S] [H], CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [S] [H] les sommes qui suivent : * 3 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, * 3 178,86 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires, * 317,87 euros brut de congés payés afférents, * 2 000 euros au titre de la rémunération variable, * 200 euros de congés payés afférents, DIT que les intérêts légaux courent sur les sommes de nature salariale, à compter de la présentation du courrier recommandé convoquant la société [1] à l'audience du bureau de jugement, et à compter de l'arrêt sur les sommes de nature indemnitaire, ORDONNE la remise par la société [1] à Mme [H] d'une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, et d'un reçu pour solde de tout compte conformes à l'arrêt, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [S] [H] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel; DÉBOUTE les parties pour le surplus. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, président de chambre et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [S] [H] a été engagée par la société [1] à compter du 21 janvier 2020 avec une période d'essai de trois mois renouvelable, en qualité de [G] [D] consultant, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite [2]. La période d'essai a été partiellement suspendue par suite d'une activité partielle liée à l'épidémie de Covid-19 puis renouvelée pour trois mois par avenant du 11 juin 2020 fixant son terme au 27 septembre suivant. Par courrier du 19 juin 2020, la société [1] a rompu la période d'essai de la salariée. Par requête reçue au greffe le 27 août 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir qualifier la rupture de sa période d'essai en rupture abusive et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 16 février 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il n'y a pas rupture abusive de la période d'essai de Mme [H] par la société [1], - débouté Mme [H] des demandes suivantes : * dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, * indemnité compensatrice du délai de prévenance et congés payés y afférents, * rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées et congés payés y afférents, * indemnité pour travail dissimulé, * dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité, - condamné la société [1] à verser à Mme [H] les sommes suivantes : *1 000 euros au titre de la rémunération variable et 100 euros au titre des congés payés y afférents, * 214,92 euros au titre du remboursement des notes de frais, * 75,20 euros au titre du remboursement des frais de transports, - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes, - débouté respectivement les parties au titre de leur demande au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration au greffe du 12 avril 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [H] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre : - en ce qu'il dit qu'il n'y a pas de rupture abusive de sa période d'essai par la société [1], - en ce qu'il la déboute des demandes suivantes : à titre principal, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 759,05 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées, 475,91 euros au titre des congés payés y afférents, à titre subsidiaire, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 178,86 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées, 317,87 euros au titre des congés payés y afférents, en tout état de cause, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 9 999,99 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 077,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice du délai de prévenance et 307,70 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 19 999,98 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 9 999,99 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture abusive de la période d'essai et la demande indemnitaire subséquente Pour infirmation du jugement entrepris, la salariée soutient que la rupture de la période d'essai est abusive pour être fondée sur des motifs étrangers à son objectif et non inhérents à sa personne dès lors que l'employeur, alors qu'il l'avait recrutée à l'issue du suivi d'une formation avec une contribution financière de Pôle Emploi, qu'il s'était montré, à l'instar de la clientèle, satisfait de son travail et avait loué ses compétences, et que pour sa part elle avait au surplus rempli ses objectifs professionnels 2020, a décidé pour des raisons économiques liées notamment à l'épidémie de Covid-19 à l'origine de la mise en place d'une activité partielle, de mettre fin à la période d'essai. Elle sollicite l'indemnisation de ses préjudice financier et moral, à hauteur de trois mois de salaire, à raison de la perte soudaine, injustifiée et 'violente' de son emploi. L'employeur réplique que le dispositif de chômage partiel a été mis en oeuvre pour pérenniser l'emploi de la salariée malgré la crise sanitaire, que les prétendues difficultés économiques alléguées par cette dernière ne sont pas corroborées, qu'elle n'a formulé aucune revendication liée notamment au temps et à sa charge de travail ou à sa rémunération, en amont de la rupture contestée, qu'il n'a pas prémédité la fin de la période d'essai. Selon l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Il en résulte que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, l'employeur ne pouvant rompre le contrat de travail pendant la période d'essai que pour un motif inhérent à la personne du salarié, ce qui suppose notamment que le salarié ait été mis en mesure de faire la preuve de ses compétences. Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une rupture abusive qui lui ouvre droit à réparation pour le préjudice subi du fait de l'attitude fautive de l'employeur La lettre de rupture de la période d'essai est libellée comme suit : 'Madame, La présente remplace et annule le courrier recommandé que nous vous avons adressé le 11 juin 2020. Vous avez été embauchée par notre société, sous contrat à durée indéterminée, à compter du 21 janvier, en qualité de [3]. Votre embauche définitive dans notre entreprise était subordonnée à une période d'essai de 3 mois. Celle-ci ne nous ayant pas donné satisfaction, nous entendons par la présente mettre fin au contrat qui nous liait Cette décision prendra effet le 25 juin 2020 au soir A compter du 25 juin 2020, nous vous dispensons de travail durant le délai de prévenance prévu à l'article 4 de votre contrat de travail qui se terminera le 9 juillet 2020 période qui vous sera néanmoins rémunérée. Le délai de prévenance prevu a l'article 4 de votre contrat de travail ne sera pas intégralement respecté. En application des dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail une indemnité spécifique vous sera donc versée Dans les jours qui suivront votre départ, le service paie vous fera parvenir votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation põle emploi. Conformément à l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 et la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la fin de votre contrat de travail ne remet pas en cause le bénéfice de vos couvertures prévoyance et frais de santé de l'entreprise dont vous pourrez continuer de bénéficier selon les dispositions en vigueur. A ce titre, une documentation complète vous sera adressée, vous informant de la durée maximum de maintien et des modalités de gestion. Nous vous remercions de restituer à notre société, l'ensemble des documents, badges et biens appartenant à notre société étant en votre possession Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence à laquelle nous entendons expressément renoncer. Vous êtes donc libre de tout engagement et aucune indemnité ne vous versée à ce titre. Veuillez agréer, Madame, l'expression de notre considération respectueuse'. Il y a lieu, tout d'abord, de relever que, ainsi que le souligne la salariée, l'employeur l'a alertée, par mail du 1er avril 2020, d'incidences très négatives de la situation liée à l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de la société et plus particulièrement sur sa propre activité : « Comme discuté par téléphone, à partir du 1 er avril 2020 et pendant les 3 prochains mois jusqu'au 30 juin 2020, nous activerons vous concernant le chômage partiel ou technique pour l'intégralité des jours ouvrés sur cette période. Cette mesure est justifiée par une réduction drastique de nos activités sur la business unit d'intégration [4] sur laquelle vous êtes staffée depuis votre arrivée chez [1] et aussi par la réduction des activités en conseil chez nos autres clients, les deux conséquences malheureusement de la crise actuelle. Durant cette période, si nous constaterons une reprise des activités chez nos clients avec des nouvelles opportunités de mission auxquelles nous pourrons répondre avec tes compétences, nous vous informerons immédiatement et nous mettrons fin aussitôt à votre période de chômage partiel ou technique si une nouvelle mission pourra démarrer. Pendant cette période de chômage partiel ou technique, vous allez percevoir 80% de votre rémunération brute en accord avec la législation en vigueur ». Ensuite, force est de constater que la salariée, dont la rémunération était en partie variable aux termes de son contrat de travail qui prévoit le versement d'une somme annuelle de 2 000 euros à objectifs atteints tels que fixés par l'employeur dans une lettre d'objectifs à la fin de chaque exercice comptable, a rempli ses objectifs 2020 en termes d'obtention de la 'Certification [5] du progiciel [4]' et de 'Certification Services Cloud du progiciel [4]', ce que ne conteste pas utilement l'employeur. De la même manière, ainsi que le relève la salariée et que le corroborent plusieurs mails, non utilement contredits, l'employeur lui a manifesté à diverses reprises sa satisfaction quant à la qualité de son travail, et ce à nouveau le 12 juin 2020 aux termes de deux mails qui lui ont été envoyés, comme à sa collègue, Mme [K], concernant le client [6] au sujet duquel il lui est indiqué qu'il faut passer à 'l'étape suivant semaine prochaine finaliser les tests portail...L'objectif est qu'à la fin de la semaine prochaine (idéalement jeudi) vous puissiez faire vous-même la restitution de votre travail auprès de l'entité [7] et commencer à créer le même lien de confiance.', avant de conclure par un 'Merci pour votre implication et continuons comme ça.' L'employeur les félicite de manière appuyée : 'Bravo à toutes les deux ! C'est un très bon début continuons comme ça.' Dans le même temps, à l'issue d'une période significative de chômage partiel, la salariée a adressé le 8 juin 2020 un mail pour informer l'employeur de ce qu'elle s'était informée auprès de Pôle Emploi 'concernant ses droits potentiels pour passer juillet/août', en précisant 'En gros, l'avocat que tu as consulté a raison : la période de chômage partiel est bien prise en compte (...)'. L'employeur lui a dès lors répondu, par mail du 10 juin 2020, 'ok c'est noté.', avant de préciser 'Donnons-nous à fond sur les 3 semaines à venir sur la prestation en cours chez [6] et espérons d'avoir un bon retour du client à la fin du mois afin qu'elle puisse continuer sur juillet et août.', puis 'On s'appelle dans la semaine pour débriefer et me dire comment ça va sur la mission.'
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