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Cour d'appel, chambre civile 1-3, 21 mai 2026 — n° 25/04854

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie pour insanité d'esprit est-elle recevable ?

Principe retenu

La modification d'une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie peut être contestée pour insanité d'esprit, mais la recevabilité de cette contestation doit être appréciée selon les règles en vigueur au moment de la décision. Les appels interjetés contre une décision de mise en état qui n'a pas mis fin à l'instance sont déclarés irrecevables.

Faits clés

  • Adhésion à un contrat d'assurance sur la vie en 1994.
  • Modification de la clause bénéficiaire en 2021.
  • Décès de l'assuré en 2021.
  • Versement des capitaux aux bénéficiaires désignés.
  • Demande de nullité de la modification de la clause par M. [X] [Y].

Articles cités

article 414-2 du code civil article 795 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition, Vu l'article 795 du code de procédure civile issu du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en date du 11 juillet 2025, Déclare irrecevable l'appel principal interjeté par la société Sogecap contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, Déclare irrecevable l'appel incident interjeté par M. [W] [Y] contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, Condamne la société Sogecap à payer à M. [X] [Y] la somme de 2.500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Suivant demande du 22 octobre 1994, [U] [Y] a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie dit « Sequoia », souscrit par la Société générale auprès de la société Sogecap, moyennant la somme de 500 000 francs, à effet du 2 novembre 1994. Par modification opérée le 28 novembre 2012, [U] [Y] a désigné comme bénéficiaires du contrat ses trois enfants, M. [M] [Y], M. [X] [Y] et Mme [Q] [G] [C] née [Y]. Le [Date décès 1] 2021, [U] [Y] est décédé. Le 16 février 2021, la Société générale a reçu une lettre portant la date du 6 février 2021 aux termes de laquelle [U] [Y] demandait la modification de la clause bénéficiaire du contrat « Sequoia » au profit pour un tiers du capital de M. [M] [Y], pour un tiers au profit de Mme [Q] [Y] et pour un tiers au profit de M. [W] [Y], fils de M. [M] [Y], à défaut de ses héritiers. Le 1er mai 2021, la société Sogecap a réglé les capitaux au profit de Mme [Q] [Y] et le 21 juin 2021 au profit de M. [M] [Y], chacun pour la somme de 225 558,52 euros et enfin, le 1er septembre 2021 au profit de M. [W] [Y] pour la somme de 205 877,51 euros. Par actes des 13 et 24 mai 2022, M. [X] [Y] a fait assigner la société Sogecap et M. [W] [Y] devant le tribunal judicaire de Versailles en répétition de la somme indue perçue par ce dernier. Par premières conclusions d'incident du 24 mai 2024, M. [W] [Y] a notamment demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de M. [X] [Y] agissant en nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 6 février 2021 pour insanité d'esprit Par dernières conclusions d'incident du 22 mai 2025, la société Sogecap s'est associée à cette demande d'irrecevabilité de la demande de M. [X] [Y] agissant en nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 6 février 2021 pour insanité d'esprit. En réponse à cette saisine, M. [X] [Y] a déposé ses premières conclusions d'incident le 23 juillet 2024, demandant le rejet de la fin de non-recevoir et sollicitant, à titre reconventionnel, des expertises graphologique et médicale. Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogecap et M. [W] [Y] au titre de l'article 414-2 du code civil, - déclaré recevables les demandes formulées par M. [X] [Y] comme pourvu de la qualité à agir en nullité de la demande de modification de la clause bénéficiaire datée du 6 février 2021, - ordonné une expertise en écriture, - désigné pour y procéder Mme [P] [R] [D] avec pour mission de : *se faire présenter et examiner les originaux détenus par la société Sogecap, l'adhésion à l'assurance de groupe du 22 octobre 1994 (pièce n°1 de la Sogecap à l'incident), la demande de modification de clause bénéficiaire portant la date du 6 février 2021 (pièce n°2 de la Sogecap à l'incident), la demande de rachat du 13 septembre 2018 (pièce nº6 de la Sogecap à l'incident), la demande de modification de la clause bénéficiaire du 28 novembre 2012 (pièce n°7 de la Sogecap à l'incident) et la lettre de [U] [Y] du 30 octobre 2020 (pièce n°1 de M. [W] [Y] à l'incident), *examiner la signature de [U] [Y] sur la demande de modification de clause bénéficiaire portant la date du 6 février 2021 (pièce n°2 de la Sogecap à l'incident), *la comparer avec celles portées sur l'adhésion à l'assurance de groupe du 22 octobre 1994 (pièce n°1 de la Sogecap à l'incident), la demande de rachat du 13 septembre 2018 (pièce n°6 de la Sogecap à l'incident), la demande de modification de la clause bénéficiaire du 28 novembre 2012. (pièce n°7 de la Sogecap à l'incident)) et la lettre de [U] [Y] du 30 octobre 2020 (pièce n°1 de M. [W] [Y] à l'incident) ainsi que des spécimens de signature en original de la main de [U] [Y] dont l'original du testament signé devant Maitre [I] [T], notaire à [Localité 7], le 13 septembre 2020, la lettre de M. [U] [Y] du 10 juin 2019 à son fils M.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogecap et M. [W] [Y] et déclarer recevable les demandes formulées par M. [X] [Y] comme pourvu de la qualité à agir en nullité de la demande de modification de la clause bénéficiaire datée du 6 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a fait la distinction entre recevabilité et bien-fondé de l'action. Il a considéré que les trois cas d'ouverture prévus par l'article 414-2 du code civil (acte portant en lui-même la preuve d'un trouble mental, placement sous sauvegarde de justice, ou action en protection engagée avant le décès) ne constituaient pas des conditions de recevabilité de l'action des héritiers, mais relevaient de l'examen de son bien-fondé et donc de la compétence au fond de la formation de jugement; qu'il ne ressortait pas des pouvoirs du juge de la mise en état de trancher la question de savoir si l'article 414-2 devait ou non s'appliquer ou si la clause bénéficiaire d'assurance-vie devait ou non être qualifiée de libéralité. Constatant en tout cas que la qualité d'héritier de M. [X] [Y] était non contestée comme établie par l'acte de notoriété, il disposait donc de l'intérêt et de la qualité à agir nécessaires pour que sa demande soit déclarée recevable. M. [X] [Y], pour soutenir l'irrecevabilité de l'appel immédiat de l'ordonnance précitée du juge de la mise en état, affirme que l'appel en l'espèce est régi par la nouvelle rédaction de l'article 795 du code de procédure civile, issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et qui s'applique aux « instances en cours » à cette date. En l'espèce, l'ordonnance ayant été rendue le 11 juillet 2025, soit après l'entrée en vigueur de la réforme, il considère que ces nouvelles dispositions sont applicables qui prévoient, au visa du nouvel article 795, 2°, que seules les ordonnances du JME mettent fin à l'instance peuvent faire l'objet d'un appel immédiat. Or, l'ordonnance contestée a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogecap et [W] [Y] et a déclaré l'action de [X] [Y] recevable. Par conséquent, la décision n'a pas mis fin à l'instance mais a au contraire permis sa poursuite. La décision ne peut donc être contestée que par la voie d'un appel différé, c'est-à-dire qu'elle ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond. En résumé, [X] [Y] considère que les appelants ont exercé un recours immédiat prématuré alors que la réforme de 2024 impose désormais d'attendre l'issue du procès sur le fond pour contester ce type de décision. La société Sogecap et M. [W] [Y], soutiennent pour leur part que leur appel est recevable en se fondant principalement sur la date d'introduction de l'incident et la version du code de procédure civile (CPC) applicable à cette époque. L'incident visant à faire déclarer l'action de [X] [Y] irrecevable ayant été introduit par des conclusions notifiées le 24 mai 2024, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2024 (surnommé « Magicobus 1 ») fixée au 1er septembre 2024, les dispositions anciennes survivraient pour régir procéduralement l'appel des ordonnances du juge de la mise en état. Les incidents d'irrecevabilité introduits avant le 1er septembre 2024 resteraient régis par les dispositions de l'ancien article 795 du code de procédure civile. Autrement dit, selon eux, la recevabilité de l'appel doit s'apprécier au regard de la loi en vigueur au jour de l'introduction de l'incident et non au jour de l'appel. La Sogecap ajoute que les nouveaux articles 789 et 795 du code de procédure civile concernent l'instruction devant le tribunal judiciaire et ne devraient pas s'appliquer automatiquement aux instances d'appel, qui disposent de leurs propres règles spécifiques. Sur ce, Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, seul le président de la chambre ou le magistrat désigné est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel. Les conclusions ont bien été adressées au président de la chambre 1-3 de la cour d'appel de Versailles et non à la formation de jugement par ce nouveau texte applicable issu du décret du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées applicable à compter du 1er septembre 2024 qui énonce que : « Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. » « Les parties s'opposent sur la version applicable au litige alors que l'ordonnance querellée a été rendue sous l'empire de l'ancienne version de l'article 795 du code de procédure civile et l'appel interjeté postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle version dudit article. Sous l'empire de l'ancienne rédaction de l'article 795 en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir étaient immédiatement susceptibles d'appel dans les 15 jours, sans qu'il soit nécessaire que la décision mette fin à l'instance. Il était ainsi rédigé : « Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; [...]" La caractéristique majeure de cette version au c'ur du litige actuel, est qu'elle autorisait un appel immédiat contre toute ordonnance statuant sur une fin de non-recevoir (point 2°), sans distinguer selon que l'ordonnance accueillait la fin de non-recevoir mettant fin à l'instance) ou la rejetait(permettant la poursuite du procès. Le nouvel article 795 applicable à compter du 1er septembre 2024 prévoit que : « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
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