SUR QUOI :
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogecap et M. [W] [Y] et déclarer recevable les demandes formulées par M. [X] [Y] comme pourvu de la qualité à agir en nullité de la demande de modification de la clause bénéficiaire datée du 6 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a fait la distinction entre recevabilité et bien-fondé de l'action.
Il a considéré que les trois cas d'ouverture prévus par l'article 414-2 du code civil (acte portant en lui-même la preuve d'un trouble mental, placement sous sauvegarde de justice, ou action en protection engagée avant le décès) ne constituaient pas des conditions de recevabilité de l'action des héritiers, mais relevaient de l'examen de son bien-fondé et donc de la compétence au fond de la formation de jugement; qu'il ne ressortait pas des pouvoirs du juge de la mise en état de trancher la question de savoir si l'article 414-2 devait ou non s'appliquer ou si la clause bénéficiaire d'assurance-vie devait ou non être qualifiée de libéralité.
Constatant en tout cas que la qualité d'héritier de M. [X] [Y] était non contestée comme établie par l'acte de notoriété, il disposait donc de l'intérêt et de la qualité à agir nécessaires pour que sa demande soit déclarée recevable.
M. [X] [Y], pour soutenir l'irrecevabilité de l'appel immédiat de l'ordonnance précitée du juge de la mise en état, affirme que l'appel en l'espèce est régi par la nouvelle rédaction de l'article 795 du code de procédure civile, issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et qui s'applique aux « instances en cours » à cette date.
En l'espèce, l'ordonnance ayant été rendue le 11 juillet 2025, soit après l'entrée en vigueur de la réforme, il considère que ces nouvelles dispositions sont applicables qui prévoient, au visa du nouvel article 795, 2°, que seules les ordonnances du JME mettent fin à l'instance peuvent faire l'objet d'un appel immédiat.
Or, l'ordonnance contestée a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogecap et [W] [Y] et a déclaré l'action de [X] [Y] recevable. Par conséquent, la décision n'a pas mis fin à l'instance mais a au contraire permis sa poursuite.
La décision ne peut donc être contestée que par la voie d'un appel différé, c'est-à-dire qu'elle ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond.
En résumé, [X] [Y] considère que les appelants ont exercé un recours immédiat prématuré alors que la réforme de 2024 impose désormais d'attendre l'issue du procès sur le fond pour contester ce type de décision.
La société Sogecap et M. [W] [Y], soutiennent pour leur part que leur appel est recevable en se fondant principalement sur la date d'introduction de l'incident et la version du code de procédure civile (CPC) applicable à cette époque.
L'incident visant à faire déclarer l'action de [X] [Y] irrecevable ayant été introduit par des conclusions notifiées le 24 mai 2024, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2024 (surnommé « Magicobus 1 ») fixée au 1er septembre 2024, les dispositions anciennes survivraient pour régir procéduralement l'appel des ordonnances du juge de la mise en état. Les incidents d'irrecevabilité introduits avant le 1er septembre 2024 resteraient régis par les dispositions de l'ancien article 795 du code de procédure civile. Autrement dit, selon eux, la recevabilité de l'appel doit s'apprécier au regard de la loi en vigueur au jour de l'introduction de l'incident et non au jour de l'appel.
La Sogecap ajoute que les nouveaux articles 789 et 795 du code de procédure civile concernent l'instruction devant le tribunal judiciaire et ne devraient pas s'appliquer automatiquement aux instances d'appel, qui disposent de leurs propres règles spécifiques.
Sur ce,
Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, seul le président de la chambre ou le magistrat désigné est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel. Les conclusions ont bien été adressées au président de la chambre 1-3 de la cour d'appel de Versailles et non à la formation de jugement par ce nouveau texte applicable issu du décret du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées applicable à compter du 1er septembre 2024 qui énonce que :
« Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
« Les parties s'opposent sur la version applicable au litige alors que l'ordonnance querellée a été rendue sous l'empire de l'ancienne version de l'article 795 du code de procédure civile et l'appel interjeté postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle version dudit article.
Sous l'empire de l'ancienne rédaction de l'article 795 en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir étaient immédiatement susceptibles d'appel dans les 15 jours, sans qu'il soit nécessaire que la décision mette fin à l'instance.
Il était ainsi rédigé : « Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
[...]"
La caractéristique majeure de cette version au c'ur du litige actuel, est qu'elle autorisait un appel immédiat contre toute ordonnance statuant sur une fin de non-recevoir (point 2°), sans distinguer selon que l'ordonnance accueillait la fin de non-recevoir mettant fin à l'instance) ou la rejetait(permettant la poursuite du procès.
Le nouvel article 795 applicable à compter du 1er septembre 2024 prévoit que : « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.