MOTIFS
Selon les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et à qui la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l' emploi . Ces conditions s'apprécient au jour de la demande.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Selon ce guide-barème, un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l'espèce, le Docteur [N] [V] a relevé qu'au jour de la demande, M. [G] [D] 42 ans, droitier présentait suite à un accident du travail de 2020 un déficit fonctionnel de la main droite en rapport à une amputation des deux phalanges des 2,3 et 4ème doigts de la main droite et amputation de la dernière phalange du 5ème doigt droit avec douleurs cicatricielles des moignons chez un droitier. Il a également noté des troubles thymiques réactionnels ayant nécessité un suivi psychologique jusqu'en juin 2023.
Il considère qu'il n'est pas relevé de troubles entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne et que l'autonomie pour les actes essentiels est préservée.
Il évalue le taux à 50% en retenant une restriction pour certaine activité nécessitant une préhension fine avec la main droite mais sans restrictions substantielle et durable à l'emploi.
En cause d'appel, M. [G] [D] ne produit aucune pièce médicale nouvelle remettant en cause l'analyse du docteur [V]. Les consultations produites en date du 22 août et 10 octobre 2025 sont largement postérieures à la date de la demande et ne peuvent être prises en compte pour l'évaluation de son taux.
M. [G] [D] ne justifie en rien de l'avancement de ses démarches de réinsertion professionnelles relevées par le tribunal et notamment les perspectives qui ont suivi la formation en sécurité initiée en 2024.
Il ne produit aucune pièce en cause d'appel qui établit médicalement que son handicap au jour de la demande constitue une restriction substantielle et durable à tout emploi et que sa pathologie fait obstacle à toute démarche de reconversion professionnelle.
Aucune mesure d'expertise n'est donc justifiée et aucune restriction substantielle et durable n'est établie.
Le jugement est donc confirmé en l'absence d'élément probant remettant en cause l'appréciation de la restriction substantielle et durable à l'emploi .
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [G] [D].
Les demandes au titre de l'article 700 du CPC seront rejetées par souci d'équité