MOTIFS
Sur la pension d'invalidité
Selon l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, en vigueur à la date de la demande, Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Selon l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret n°2022-257 du 23 février 2022 applicable à la date de la demande, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
En application de ces textes, les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité.
En l'espèce, le 30 mai 2023, Mme [U] [E] [V] a déposé auprès de la CPAM de [Localité 1] une demande de pension d'invalidité.
Le 30 août 2023, la CPAM de [Localité 1] lui a notifié un refus administratif d'attribution d'une pension d'invalidité au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de ce droit.
Les parties discutent la date à laquelle les conditions administratives doivent être apprécier, la caisse estimant qu'il convient de se situer à la date de la nouvelle demande, et l'appelante à la date du 1er décembre 2019, l'arrêt de travail datant du 9 décembre 2019.
Si en principe cette date doit être fixée au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité, il n'en est pas de même en cas de demandes successives.
Or, il résulte de la notification du 25 janvier 2021 que la CPAM de [Localité 1] a rejeté une première demande de pension d'invalidité déposée par Mme [U] [E] [V], cette demande faisant suite à cet arrêt de travail du 9 décembre 2019. Il s'agit d'un refus médical d'une pension d'invalidité au motif qu'à la date du 4 janvier 2021, la requérante ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Si Mme [U] [E] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, celle-ci a, le 3 mars 2021, refusé la demande de mise en invalidité. L'appelante ne conteste pas avoir reçu notification de cette décision pas plus qu'elle ne conteste ne pas avoir saisi le tribunal d'un recours contre celle-ci. Par conséquent, ce premier refus est devenu définitif.
Par ailleurs, l'appelante ne justifie pas d'un nouvel arrêt de travail suivi d'invalidité ou d'une nouvelle constatation de l'état d'invalidité. Au contraire, elle soutient être depuis 2019 en arrêt maladie.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que la caisse se place à la date de la nouvelle demande soit le 30 mai 2023 pour apprécier si Mme [U] [E] [V] remplit les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité étant précisé que celle-ci ne produit pas de certificat médical constatant une éventuelle aggravation de son invalidité qui serait désormais supérieure aux deux tiers. En effet, selon l'article R. 341-8 al 4 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret n°2022-257 du 23 février 2022, applicable à la date de la deuxième demande, Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
Or, la cour d'appel ne peut que constater que l'appelante ne produit aucune pièce pour justifier qu'elle remplissait les conditions administratives sur la période du 1er mai 2022 au 31 avril 2023. En outre et comme cela vient d'être rappelé, elle ne produit pas non plus de certificat médical faisant état d'une aggravation de son état et retenant une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains.
Par conséquent, c'est à juste titre que la CPAM a rejeté sa seconde demande tendant au bénéfice d'une pension d'invalidité. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] [E] [V] de toutes ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner Mme [U] [E] [V] aux dépens d'appel.
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter Mme [U] [E] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.