MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.
Dès lors, le conseiller de la mise en état disposant, dans le cadre de la procédure d'appel, de pouvoirs propres en matière de communication, d'obtention et de production de pièces lui étant spécialement dévolus en application des dispositions précitées du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable la demande de production de pièces sous astreinte formée par M. [M].
Sur le bien-fondé de la demande
En application des dispositions précitées ainsi que de celles des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, il est établi que le conseiller de la mise en état dispose, en matière de production forcée, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire et que c'est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie qu'il statue, sans être tenu de s'expliquer sur une telle demande.
Étant observé qu'une demande de production forcée de pièces ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration et la charge de la preuve, il sera par ailleurs rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant ensuite sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales, l'analyse des pièces respectivement produites par les parties ainsi que de la portée de celles-ci relevant en toute hypothèse du pouvoir souverain d'appréciation de la cour concernant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, étant d'ailleurs précisé à cet égard qu'il reviendra le cas échéant à la cour de tirer les conséquences juridiques d'une éventuelle carence des parties dans la charge de la preuve leur incombant respectivement, et ce au regard des pièces effectivement produites par les intéressées.
Dès lors, au vu de ces éléments, la production de pièces sous astreinte sollicitée par M. [M] n'apparaissant pas nécessaire et justifiée en l'espèce, il convient de rejeter la demande formée à ce titre.
M. [M] sera condamné aux dépens de l'incident.
Enfin, compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.