Cour d'appel, chambre commerciale, 21 mai 2026 — n° 24/04432
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'inexécution d'un contrat de travaux entre deux entreprises ?
Principe retenu
La résolution d'un contrat peut être prononcée aux torts exclusifs d'une partie en cas d'inexécution de ses obligations. En cas de litige sur l'exécution d'un contrat, la demande de dommages et intérêts peut être rejetée si la partie demanderesse est responsable de l'inexécution.
Faits clés
- La SARL De Benedittis a été engagée pour réaliser des travaux d'agencement pour la SASU La boulangerie de Pierre.
- Un acompte de 35% a été demandé par la SARL De Benedittis, mais la SASU La boulangerie de Pierre a refusé de le verser.
- Un différend est survenu concernant le démarrage des travaux, entraînant une mise en demeure de la SASU La boulangerie de Pierre.
- La SARL De Benedittis a émis une facture pour des travaux de réparation, qui n'ont pas été réglés.
- La cour a confirmé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL De Benedittis.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
*rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL De Benedittis en réparation du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle.
*prononcé la résolution du contrat formé entre la SARL De Benedittis et la SASU La boulangerie de Pierre, par la commande n°1911, aux torts exclusifs de la SARL De Benedittis,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la SARL De Benedittis tendant à ce que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de la SASU La boulangerie de Pierre,
INFIRME le jugement en ce qu'il a
*condamné la SASU La boulangerie de Pierre à payer à la SARL De Benedittis la somme de 1.709,60 euros au titre de la facture n° FS220489,
* rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de première instance,
*condamné la SASU La boulangerie de Pierre aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1.709,60 euros formée par la SARL De Benedittis au titre de la facture n° FS220489,
CONDAMNE la SARL De Benedittis à payer à la SASU La boulangerie de Pierre la somme totale de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SARL De Benedittis aux dépens de première instance et d'appel.
REJETTE la demande de la SARL De Benedittis formée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL De Benedittis est une entreprise spécialisée en architecture intérieure, ingénierie, équipement conseil et service après-vente destiné à la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glaciers et traiteurs.
La SASU La boulangerie de Pierre est spécialisée dans le secteur d'activité de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, et son siège social est situé à [Localité 4].
La SASU La boulangerie de Pierre a pris attache avec la SARL De Benedittis, en début d'année 2022, afin de lui confier la réalisation de travaux consistant en l'agencement d'un nouveau local commercial sis à [Localité 5].
La SARL De Benedittis a établi le 27 avril 2022 un devis estimatif au titre de la réalisation de travaux d'aménagement, pour un montant de 322.210 euros HT, ramené ensuite à 294.546 euros HT, accepté par la SASU La boulangerie de Pierre le 9 juin 2022.
La SARL De Benedittis a ensuite établi le 7 juin 2022 un devis pour la commande de matériels pour un montant de 295.454 euros HT, accepté par la SASU La boulangerie de Pierre le 9 juin 2022.
La SARL De Benedittis a émis le 24 aout 2022 la facture n° FS220489 d'un montant de 1.709,60 euros HT ayant pour objet une " intervention en réparation de la chambre de pousse ", dont elle a demandé le règlement à la SASU La boulangerie de Pierre.
Un acompte de 35% de la valeur du marché du 9 juin 2022 a été demandé par la SARL De Benedittis le 23 novembre 2022 à la SASU La boulangerie de Pierre.
Un différend est survenu entre les parties au sujet de cet acompte et les travaux n'ont pas débuté.
Par email du 23 décembre 2022, la SASU La boulangerie de Pierre a demandé à la SARL De Benedittis de finaliser les plans et le dossier de consultation des entreprises, et plus généralement " de tout mettre en 'uvre et dans les plus brefs délais le démarrage des travaux pour nous livrer notre magasin le 17 mars 2022 comme convenu sur le planning ". Elle rappelait également qu'aucun acompte ne serait versé par la SASU La boulangerie de Pierre, et que les factures seraient réglées suivant l'avancement des travaux.
Par courrier du 10 janvier 2023, la SASU La boulangerie de Pierre a mis en demeure la SARL De Benedittis de commencer les travaux, afin que le délai d'achèvement des travaux soit respecté.
Par mail du 16 janvier 2023, la SARL De Benedittis a mis en demeure la SASU La boulangerie de Pierre de payer " un acompte préalable de 25% avant le commencement des travaux ", tout en l'informant que les travaux seraient achevés à la fin du mois d'avril 2023.
Par mail du 19 janvier 2023, la SASU La boulangerie de Pierre a répondu à SARL De Benedittis qu'elle ne défèrerait pas à cette mise en demeure.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2023, la SARL De Benedittis a adressé à la SASU La boulangerie de Pierre une mise en demeure d'avoir à respecter et exécuter ses engagements contractuels, et lui payer l'acompte demandé.
Par courrier du 13 mars 2023, la SASU La boulangerie de Pierre a indiqué ne pas souhaiter déférer à cette demande, et a demandé la résolution du contrat aux torts de la SARL De Benedittis.
Par acte d'huissier de justice régulièrement signifié le 24 avril 2023, la société De Benedittis a assigné la société La boulangerie de Pierre, devant le tribunal de commerce de Vienne.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Vienne a :
-prononcé la résolution du contrat formé entre la société De Benedittis et la SASU La boulangerie De Pierre par la commande n°1911 aux torts de la SARL De Benedittis,
-débouté la SARL De Benedittis de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle,
-condamné la SASU La boulangerie de Pierre à payer à la SARL De Benedittis la somme de 1.709,60 euros HT au titre du paiement de la facture n°FS220489,
-dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
§1 Sur la résolution judiciaire du contrat et la demande indemnitaire formée par la SARL De Benedittis
Au terme des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, l'article 1217 du code civil dispose que : La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Enfin, aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, il est versé aux débats par les parties un devis estimatif de travaux en date du 27 avril 2022. Ce devis prévoit un premier poste intitulé travaux d'agencement et de second 'uvre, divisé en 23 postes, ainsi qu'un second poste intitulé études/démarches administratives/organisation de chantier. Il est d'un montant TTC de 386.652 euros et ne prévoit le versement d'aucun acompte.
Un second devis en date du 7 juin 2022 est versé aux débats, établi pour un montant de 354.544 euros, qui ne prévoit pas non plus le versement d'un acompte.
Ces deux devis ont été acceptés par la SASU La boulangerie de Pierre
La SARL De Benedittis reproche à la SASU La boulangerie de Pierre de n'avoir passé aucune commande de matériel. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des échanges de mails entre la SARL De Benedittis et la SASU La boulangerie de Pierre qu'une difficulté est née en amont de ces commandes de matériels, sur le financement des travaux.
En effet, le 23 novembre 2022, la SARL De Benedittis a fourni à la SASU La boulangerie de Pierre un planning prévisionnel de conception et préparation de chantier, faisant état en phase 5 du financement des travaux :
"lundi 9 janvier 2023 (présence du maître de l'ouvrage obligatoire)
Mise en place du chantier- commencement et exécution
Soit 10 semaines de chantier : du lundi 9 janvier 2023 au vendredi 17 mars inclus
Second acompte suivant état d'avancement- 4 semaines après le commencement, soit le vendredi 3 février 2023
Troisième acompte suivant état d'avancement- 4 semaines après le 3 février 2023, soit le 3 mars 2023
Solde 5% à la date de pré-réception de chantier : le 17 mars 2023
Rendez-vous sur site tous les mardis : à 14h30 sur site."
Ce document qui émane uniquement de la SARL De Benedittis n'a pas été signé par la SASU La boulangerie de Pierre, il n'est pas entré dans le champ contractuel et il n'engage en conséquence pas la SASU La boulangerie de Pierre, sauf à ce qu'elle y consente.
Ensuite de la transmission de ce planning à la SASU La boulangerie de Pierre, de nouvelles négociations sont intervenues entre parties, par mails en dates de 7 et 8 décembre 2022. La SARL De Benedittis s'est prévalue de l'échelonnement ci-dessus visé, tandis que la SASU La boulangerie de Pierre a indiqué accepter de verser un acompte de 25% au départ, puis 65% selon l'avancement des travaux et 10% à la réception lors de la remise des documents de conformité.
Si la SARL De Benedittis prétend avoir émis une facture n°FV220109 le 21 décembre 2022, acceptant les propositions d'acompte formulées par la SASU La boulangerie de Pierre, facture qu'elle verse aux débats, elle ne démontre pas l'avoir envoyée à la SASU La boulangerie de Pierre, qui conteste l'avoir reçue.
Ainsi, aucun accord n'a finalement été trouvé entre les parties, puisque par mail en date du 23 décembre 2022, la SASU La boulangerie de Pierre s'est plaint de ce que les travaux n'avaient pas commencé faute d'accord sur le montant de l'acompte à verser, précisant qu'elle règlerait les factures "suivant l'avancement des travaux". Il doit être considéré que la SASU La boulangerie de Pierre a mis un terme à sa proposition de versement d'un acompte de 25%.
Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché une quelconque inexécution ou faute contractuelle à la SASU La boulangerie de Pierre, qui n'était pas tenue de payer l'acompte et la demande de la SARL De Benedittis tendant à ce que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de la SASU La boulangerie de Pierre sera rejetée.
En outre, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL De Benedittis en réparation du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle.
§2 Sur la résolution du contrat aux torts de la SARL De Benedittis
Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. .
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La SASU La boulangerie de Pierre entend également engager la responsabilité contractuelle de la SARL De Benedittis.
La SARL De Benedittis a refusé de débuter le chantier, tant sur un plan intellectuel que matériel.
En effet, elle n'a pas transmis à la SASU La boulangerie de Pierre les devis détaillés par corps de métiers, elle ne justifie pas avoir rédigé, transmis et obtenu les documents préparatoires (attestation de la mairie de non-opposition des travaux, constitution du dossier de consultation des entreprises par lots et corps d'état, rédaction du cahier des charges techniques et du marché de travaux définitifs, désignation du bureau de contrôle [Localité 6] 5ème catégorie, rédaction des marchés de travaux de sous-traitance). Elle n'a pas non plus commencé les travaux dans un délai raisonnable, malgré les relances de la SASU La boulangerie de Pierre (pièce 8 et 9 de la SASU La boulangerie de Pierre).
La SARL De Benedittis ne conteste pas ces points qu'elle explique par l'absence de versement d'un acompte. Or, comme il a été jugé supra, cette absence de paiement de l'acompte ne peut être imputé à la SASU La boulangerie de Pierre. En l'absence de contractualisation de l'acompte, la SARL De Benedittis aurait dû procéder à l'ensemble de ces démarches et travaux même en l'absence d'acompte.
En refusant d'exécuter ses obligations contractuelles, la SARL De Benedittis a commis une faute qui justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat formé entre la SARL De Benedittis et la SASU La boulangerie de Pierre, par la commande n°1911, aux torts exclusifs de la SARL De Benedittis.
§3 Sur la demande en paiement de la facture n°FS220489 du 24 août 2022 formée par la SARL De Benedittis
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
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