Motifs de la décision
- Sur la demande de résolution du contrat,
M. [U] et Mme [R] soutiennent que les manquements de la société Résine [A] Ile de France justifient la résolution du contrat en application des articles 1104, 1224, 1227 du code civil, en relevant :
- que le 28 mai 2020, du fait du confinement et de travaux à l'arrêt, ils ont écrit à la société Résine [A] afin de solliciter un report de la commande de revêtement de sol pour une durée de plusieurs mois, sans réponse de cette dernière ;
- qu'un chèque de 2 250 euros a été remis à la société Résine [A] au moment de la signature du bon de commande, mais qu'il était toutefois précisé sur ce dernier 'Chèque d'acompte à encaisser à la demande du client (écrite)', avec signature du commercial M. [J], tandis qu'il était inscrit au dos du chèque 'Ne pas encaisser, attendre appel de M. [J]' ;
- que la société Résine [A] avait deux obligations, celle de livrer le revêtement de sol à la date convenue, ce qui n'a pas été fait, et celle de ne pas encaisser le chèque d'acompte avant l'accord écrit des clients ;
- que dès lors elle n'a pas exécuté son contrat de bonne foi et n'a pas respecté ses engagements contractuels ;
- qu'elle a refusé d'entrer en médiation alors même que le recours à la médiation figure expressément dans ses conditions générales ;
- qu'elle n'a répondu à aucun des courriers lui ayant été adressés, ni aux propositions de règlement amiable.
En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1217 du code précité, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Cette résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en application de l'article 1227 du code précité.
En l'espèce, M. [U] ne conteste pas avoir commandé auprès de la société Résine [A] Ile de France le 5 novembre 2019 la fourniture et pose d'une terrasse d'une surface de soixante mètres carrés au prix de 7 500 euros, à livrer au mois de septembre 2020.
Le contrat prévoit le versement d'un acompte d'un montant de 2 250 euros à valoir sur le prix de vente, à verser à la commande, dont il précisé manuscritement qu'il est 'à encaisser à la demande du client (écrite)'. Les appelants n'attestent pas de la réalité de l'apposition de la mention "Ne pas encaisser, attendre appel de M. [J]" au dos du chèque.
Le contrat stipule par ailleurs le versement du reliquat du prix pour partie au démarrage du chantier et pour partie à son achèvement.
Il en résulte que les parties avaient, comme obligations contractuelles essentielles, pour les appelants de régler le prix et pour l'intimée de réaliser les travaux.
M. [U] et Mme [R] indiquent avoir sollicité le report du chantier pour une durée de plusieurs mois sans avoir reçu de réponse, mais ne produisent aucun élément sur ce point, alors que leur refus d'exécuter le contrat selon les termes convenus constitue une violation de leurs obligations.
Si la société Résine [A] Ile de France, en encaissant le chèque d'acompte le 7 juillet 2020 sans l'accord de son client, n'a pas respecté les modalités de règlement définies manuscritement sur le bon de commande, cette inexécution n'affecte que le seul délai de paiement de l'acompte octroyé unilatéralement par cette société, sans contrepartie manifeste.
Au surplus, la cour observe qu'il résulte des déclarations de M. [U] que cet encaissement est intervenu dans le contexte de refus, par ce dernier, de réalisation des prestations dans le délai convenu par les parties, étant observé que l'accomplissement des travaux conditionne le règlement du solde du marché à sa charge tandis que le chèque émis le 5 novembre 2019 avait par nature une durée de validité limitée.
L'encaissement du chèque d'acompte par la société Résine [A] Ile de France, dont le versement ne confère pas une faculté de dédit, ne constitue donc pas une inexécution suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil.
Il en résulte que M. [U] et Mme [R] ne peuvent se prévaloir de la résolution du contrat.
Le juge de première instance a donc, par de justes motifs, rejeté la demande de résolution du contrat de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] et M. [U] de leur demande de condamnation de la société Résine [A] Ile de France à leur restituer le chèque d'acompte sous astreinte, a 'dit' que le contrat passé le 5 novembre 2019 entre M. [U] et la société Résine [A] Ile de France a été valablement formé et doit être exécuté et a condamné M. [U] à payer à la société Résine [A] Ile de France la somme de 2 250 euros augmentée des intérêts au taux légal.
- Sur les dommages-intérêts,
M. [U] et Mme [R] sollicitent le versement de dommages-intérêts aux motifs que le manquement par la société Résine [A] Ile de France à ses obligations leur a causé un préjudice, que Mme [R] s'est trouvée en interdiction d'émettre des chèques du fait des manquements de la société Résine [A] et que le silence de cette dernière à leur sollicitations a contribué à leur préjudice.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
La cour observe que Mme [R], qui ne précise aucune fondement textuel à l'appui de sa demande indemnitaire, n'est pas partie au contrat litigieux, conclu par M. [U].
Par ailleurs, étant rappelé que l'émetteur d'un chèque, constituant un instrument de paiement à vue, est tenu de constituer la provision à la date du tirage de celui-ci, indépendamment de la date d'encaissement, l'interdiction d'émettre des chèques notifiée à Mme [R] lui est imputable.
Enfin, les appelants affirment sans l'établir que la société Résine [A] Ile de France n'a pas répondu à leurs sollicitations tout en ne produisant qu'un seul courrier de leur avocat délivré à cette dernière le 18 janvier 2021, soit plus de six mois après la notification de l'interdiction d'émettre des chèques.
En l'absence de démonstration d'un préjudice en lien direct et certain avec l'encaissement du chèque litigieux le 9 juillet 2020 et de tout autre comportement fautif imputable à la société Résine [A] Ile de France, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [U] et Mme [R].