Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Rupture et résiliation de contrat

Cour d'appel, 1ère chambre, 21 mai 2026 — n° 25/00103

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise ?

Principe retenu

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En cas d'inexécution partielle d'un contrat, le créancier peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Faits clés

  • M. [N] [P] a chargé M. [K] de travaux de rénovation en 2022.
  • M. [P] a constaté un abandon de chantier et a demandé un constat par commissaire de justice.
  • M. [P] a assigné M. [K] pour inexécution du contrat et a demandé des indemnités.
  • Le tribunal a rejeté la demande d'expertise et a condamné M. [K] à verser des sommes à M. [P].
  • Le tribunal a confirmé que les obligations contractuelles étaient suffisamment prouvées par les pièces fournies.

Articles cités

article 1353 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME, le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en toutes ses dispositions dont appel ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens d'appel ; DEBOUTE M. [G] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [K] à payer à M. [N] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,

Exposé du litige

************* EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Début 2022, M. [N] [P] a chargé M. [A] [E] [K] de travaux de rénovation de son bien immobilier. Se plaignant d'un abandon de chantier, M. [P] a sollicité la réalisation d'un procès-verbal de constat par commissaire de justice, dressé le 13 mai 2022. Par acte en date du 18 octobre 2022, M. [P] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de voir constater que ce dernier avait abandonné le chantier et rompu unilatéralement le contrat d'entreprise, de le voir condamner à lui verser les sommes de 10 584 euros au titre de la restitution du prix payé, 11 000 euros au titre de l'indemnisation des travaux de reprise du chantier, et la somme 249,20 euros au titre des frais de constat. Par une ordonnance sur incident du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes d'expertise et indemnitaire de M. [K] et débouté M. [P] de sa demande de provision ad litem. Par jugement rendu le 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a : - rejeté la demande d'expertise avant dire droit, - condamné M. [K] à payer à M. [P] la somme de 9 878,40 euros au titre de l'inexécution partielle du contrat ainsi que 249,20 au titre des frais de constat, - condamné M. [K] aux dépens de l'instance, - condamné M. [K] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - rejeté les demandes plus amples et contraires. Le tribunal a considéré : - sur la demande d'expertise : suffisamment de pièces étaient produites pour déterminer l'étendue des obligations contractuelles respectives, les travaux litigieux dataient de 2022 et avaient été réalisés depuis, l'appartement était occupé tandis qu'il appartenait à chaque partie d'établir ses dires, - les parties ne contestaient pas que le contrat n'avait pas été totalement exécuté, la comparaison du devis et des constats du commissaire de justice permettait effectivement d'établir que certains travaux avaient été effectués mais la description sommaire et la tarification forfaitaire des travaux ne permettaient pas d'établir le taux de réalisation des travaux convenus par les parties. Le taux de réalisation de 30% devait donc être retenu engageant la responsabilité contractuelle de M. [K] justifiant l'allocation de la somme de 9 878,40 euros, - sur les travaux de reprise : M. [P] produit un devis, non accepté pour reprise des travaux toutefois il n'est pas démontré que M. [K] s'était engagé à réaliser les travaux visés par ce devis et il n'est pas démontré qu'il ne s'agisse pas de travaux qui ont justifié la précédente indemnisation, - le recours à un commissaire de justice avait été rendu nécessaire par l'abandon de chantier. Par déclaration du 20 janvier 2025, M. [K] a relevé appel de l'intégralité du jugement. Par ordonnance du 8 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [P] s'agissant de la demande de radiation de l'affaire pour inexécution de la décision frappée d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 octobre 2025, M. [K] demande à la cour de : Accueillir au fond et en la forme son appel, Le dire bien fondé, Réformant le jugement dont appel et statuant à nouveau : - Condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 612 euros au titre du solde de sa facture, - Condamner M. [P] à lui payer 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Débouter M. [P] des toutes les demandes faites dans le cadre de son appel incident, - Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [P] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3500 euros au titre de la procédure d'appel outre les entiers dépens d'instance qui seront recouvrés par Me EL Mezoughi conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 novembre 2025, M.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, I. Sur l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif M. [P] affirme que l'absence de demandes d'infirmation dans le dispositif des conclusions de M. [K] implique qu'il soit débouté de son appel. Il ne formule aucun moyen au soutien de sa demande. Réponse de la cour : En application de l'article 954 du code de procédure civile tel qu'issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, et selon avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025, l'absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions, des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel ne conduit pas à la perte de l'effet dévolutif, dès lors que l'appelant n'use pas de la faculté prévue par l'article 915-2 du code de procédure civile selon lequel l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour relève que M. [K], dans le dispositif de ses premières et dernières conclusions sollicite la réformation du jugement. Il ne reprend toutefois pas les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel dans le dispositif de ses premières conclusions du 22 avril 2025. Alors qu'il ne précise pas vouloir compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués dans le dispositif de ses premières conclusions, l'absence de mention de ces chefs est indifférente. En tout état de cause, la sanction qui serait attachée à cette omission n'est pas le rejet des demandes mais l'absence d'effet dévolutif. II. Sur la demande au titre de la restitution du prix M. [K] conteste être redevable d'une quelconque restitution du prix et sollicite au contraire le paiement du solde du prix. Il allègue à ces fins que le devis visé dans le jugement (premier devis signé) ne concernait que la salle de bains. Il se prévaut des deux devis, y compris de celui non signé arguant alternativement comprendre que le second devis ne fasse pas loi entre les parties et que le paiement valait validation. Il soutient qu'il n'était pas prévu initialement qu'il rénove tout l'appartement. Il s'est justement opposé à l'extension indéfinie de ses missions et a dû résilier le contrat en conséquence et en rétorsion de l'absence du paiement du solde. Il souligne les incohérences des devis. Il conteste ne pas avoir rempli son devoir d'information. Il allègue enfin que le constat d'huissier prouve qu'il a accompli un certain nombre de travaux et soutient qu'en sa qualité de professionnel, M. [P] en a été convaincu à telle enseigne qu'il a débloqué la somme de 10 584 euros pour le payer. M. [P] réplique que le chantier n'a pas été terminé. Il conteste que le second devis ait pu constituer un avenant. Il soutient que l'argument sur l'ampleur du devis est inepte. Il souligne que le contrat passé entre les parties ne porte que sur la main d''uvre fournie par M. [K], étant précisé que celui-ci n'a fourni aucun matériau, la somme convenue étant alors suffisante. Il rappelle l'absence de valeur contractuelle du deuxième devis non signé. Réponse de la cour : A titre liminaire la cour relève que M. [P] ne mentionne l'obligation d'information que de manière incidente et sans en tirer aucune conséquence si bien que la cour n'est pas saisie de la question d'une éventuelle violation d'une obligation d'information. Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Cet article ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon devis du 14 janvier 2022, établi par M. [K] et signé par M. [P], M. [K] s'engageait à : "Forfait main d'oeuvre pour démolition (dépose des parquets stratifiés, casse du mur de séparation en brique, dépose des mobilier et faïences de salle bain) - Forfait main d'oeuvre placo bande et peinture des reprise en placo ba13 - Forfait main d'oeuvre pour changement appareil électrique - Forfait main d'oeuvre plomberie et sanitaire - Forfait main d'oeuvre pose faïence et pose nouveau parquet". Et ce, pour la somme de 14 112 euros HT. Un devis antérieur du 12 janvier 2022 est également produit étant précisé qu'il n'a pas été signé et que tout paiement ne vaudrait pas pour autant confirmation alors qu'un autre devis signé et antérieur appelait déjà un paiement. M. [K], qui a établi lui-même ce devis, s'en prévaut dans ses écritures pour déterminer l'étendue de ses obligations, même s'il n'est pas signé. Force est de constater que ce devis, lacunaire, prévoit uniquement un "forfait chantier rénovation" et ne précise aucunement que ce chantier serait limité à la salle de bain. La cour relève que malgré la dénomination retenue, cette convention ne s'analyse pas comme un marché à forfait au sens de l'article 1793 du code civil mais comme un contrat d'entreprise au sens de l'article 1710 du code civil. M. [K] produit et se prévaut de factures au nom de M. [P] concernant des outils de démolition, des fournitures de salle de bain y compris de toilette, un sèche serviette, de la faïence et du carrelage, un chauffe-eau et ses accessoires, outre petites fournitures. Les matériaux de la facture Gedimat ne sont pas identifiables. Si l'essentiel des fournitures concerne la salle de bain, les fournitures commandées ne sont pas pour autant incompatibles avec une rénovation plus étendue de l'appartement entier. L'argument de M. [K] sur le fait que M. [P] devait être suffisamment satisfait des travaux pour les payer est inopérant alors qu'on ignore les modalités de paiement exactes telles que finalement convenues par les parties, que les appels en paiement ne sont pas produits et que le paiement devait initialement être uniquement fait à réception. Selon constat d'huissier, des travaux ont débuté dans toutes les pièces de l'appartement, M. [K] ne conteste pas en être l'auteur, précisant même dans ses écritures que sa mission avait été "étendue" et soulignant que le constat justifie qu'il a accompli un certain nombre de travaux. Il ressort des éléments produits que M. [K] s'était engagé à rénover l'appartement et que son intervention n'était pas limitée à la salle de bain. En effet, cette restriction ne ressort expressément d'aucun devis, y compris de celui non signé dont M. [K] se prévaut. Les mentions du devis accepté ne démontrent pas que l'intervention de M. [K] ait été circonscrite à la salle de bain, alors que le placo BA13 n'est pas réservé à un usage de salle de bain, que les changements d'appareillage électrique ne concernent pas que cette pièce, tout comme le retrait et la pose de parquet, outre que le forfait plomberie peut tant concerner la salle de bain que la cuisine. Le fait que M. [K] ait exécuté des travaux dans les autres pièces que la salle de bain et se prévale de factures pour des fournitures rattachables à d'autres pièces que la salle de bain et fasse valoir un devis portant sur la rénovation de tout l'appartement accrédite cette interprétation des dispositions contractuelles ressortant du devis du 14 janvier 2022. Il s'en déduit que M. [K] devait procéder à la rénovation complète de l'appartement. Il ressort explicitement du constat d'huissier dressé le 13 mai 2022 que tel n'a pas été le cas, étant précisé que M. [K] concède avoir abandonné le chantier.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.