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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2011, par acte authentique rectifié le 31 juillet 2014, Mme [W] [J] a donné à M. [T] [D] et Mme [C] [D], ses enfants, la nue-propriété de plusieurs biens sis [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrés BH [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Le 10 avril 2013, la direction départementale des finances publiques a notifié une proposition de rectification portant sur la valeur vénale de cette donation.
Le 15 avril 2014, la commission départementale de conciliation a statué en faveur de l'administration et son avis a été transmis aux contribuables par lettre datée du 6 juin 2014.
Le 25 septembre 2014, l'administration fiscale a émis un avis de recouvrement portant sur la somme totale de 1 040 619 euros.
Le 4 avril 2016, elle a mis M. [D] en demeure de payer ce montant.
Le 3 mai 2016, M. [D] a formé une réclamation contentieuse, laquelle a été rejetée par courrier du 7 novembre 2017.
Le 5 janvier 2018, M. [D], Mme [D] et Mme [J] ont assigné le directeur départemental des finances publiques pour obtenir l'annulation de la décision de rejet, la décharge de l'imposition litigieuse et la désignation d'un expert judiciaire.
Le 6 mai 2019, le tribunal judiciaire de Draguignan a fixé l'insuffisance taxable à 4 549 600 euros et a condamné les consorts [D] [J] à payer le rappel d'imposition afférent ainsi qu'une pénalité. Un dégrèvement de 594 740 euros leur a ensuite été accordé.
Le 8 juillet 2019, ils ont été mis en demeure de payer la somme de 445 396 euros.
Le 18 octobre 2022, sur appel des consorts [D] [J] et de l'administration fiscale, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan et fixé l'évaluation des biens immobiliers, après déduction de l'indemnité d'éviction à 9 685 000 euros.
M. [T] [D] a été mis en demeure de payer par acte du 18 janvier 2023, notifié le 24 janvier 2023, par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var (PRS.)
Par lettre réceptionnée le 16 février 2023, il a contesté cette mise en demeure.
Le 6 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var a notifié son rejet.
Le 6 juin 2023, M. [D] a assigné le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins notamment de faire constater que faute de mise en recouvrement préalable la dette visée par la mise en demeure de payer datée du 18 janvier 2023 n'était pas exigible et de l'annuler.
Par conclusions d'incident, la DDFIP du Var a saisi le juge de la mise en état afin de faire juger que les demandes de ce dernier étaient irrecevables pour porter sur le bien-fondé de l'imposition et non seulement sur l'acte de recouvrement.
Le 22 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
-rejeté l'incident soulevé par Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var ;
-déclaré M. [D] recevable en son action à la présente instance ;
-dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
-rejeté le surplus des demandes ;
-renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 9 heures en invitant M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var à conclure au fond.
Le 31 octobre 2025, M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) a interjeté appel de cette décision, l'affaire étant enregistrée sous le numéro RG 25/12796.
Le 6 novembre 2025, M. le comptable public du PRS du Var a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté l'incident, dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l'instance principale et rejeté le surplus de ses demandes, l'affaire étant enregistrée sous le numéro RG25/12974.
Le 6 novembre 2025, il a déposé une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Le 14 novembre 2025, les instances ont été jointes sous le seul et unique numéro RG 25/12974.