Cour d'appel, chambre 1-4, 21 mai 2026 — n° 22/04010
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de garantie d'un contrat de prévoyance en cas de décès de l'assuré?
Principe retenu
Les garanties d'un contrat de prévoyance sont subordonnées à la situation de l'assuré au moment du décès, notamment en ce qui concerne la résiliation du contrat et le maintien des indemnités de la sécurité sociale.
Faits clés
- M. [P] a adhéré à un contrat collectif de prévoyance garantissant les risques maladie et décès.
- M. [P] est décédé le [Date décès 1] 2015.
- Mme [O] a demandé le versement du capital décès en 2018 après avoir découvert l'existence du contrat.
- La société de prévoyance a refusé la garantie en raison de la résiliation du contrat au 14 janvier 2015.
- Le jugement a confirmé le montant du capital décès à 13.628,25 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande en paiement d'un complément de salaire formée par Madame [A] [O] au titre de la garantie incapacité de travail comme dépourvue de qualité à agir,
Déclare recevable la demande en paiement d'un complément de salaire formée par Madame [A] [O] es qualité de représentant légale de sa mineure [R] [O], mais au fond l'en déboute,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne l'institution [Q] PREVOYANCE à verser à Madame [A] [O] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'institution [Q] PREVOYANCE aux entiers dépens de l'instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] et M. [P] étaient liés par un PACS, enregistré le 26 avril 2010.
De leurs relations est née [R] [P] le [Date naissance 1] 2012.
Dans le cadre de son activité professionnelle de gérant salarié de la société [Adresse 3], M. [P] a adhéré au contrat collectif obligatoire de prévoyance du personnel relevant de la convention collective nationale des Hotels-Cafés-Restaurants garantissant notamment, les risques maladie et décès.
La société GESTION PRESTATION SERVICE (GPS) assurait la gestion de ce contrat de prévoyance, et l'institution [Q] le service prévoyance.
M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juin 2014.
La société [Adresse 3] a été déclarée en redressement judiciaire le 20 juillet 2014 convertie en liquidation judiciaire le14 janvier 2015.
M.[P] est décédé le [Date décès 1] 2015.
Par courrier du [Date décès 1] 2018, le service gestionnaire GPS prenait contact afin de solliciter tous éléments utiles à l'instruction du dossier en vue d'appliquer les dispositions du contrat de prévoyance.
Mme [O], qui ignorait jusqu'alors l'existence de ce contrat, a transmis les éléments demandés et formalisé le 22 mai 2018 une demande de règlement Décès-IAD-rente éducation.
Après relance, le service gestionnaire GPS a par courrier du 11 janvier 2019, opposé un refus de garantie en indiquant que M. [P] n'était plus couvert par la garantie « décès » au jour de son décès en raison de la résiliation du contrat au 14 janvier 2015 ; et que le maintien des garanties est subordonné à la perception d'indemnités de la sécurité sociale alors que M. [P] n'était plus indemnisé depuis le 10 décembre 2014.
Par acte du 4 septembre 2019, Mme [O] a saisi le Tribunal judiciaire de GRASSE d'une action à l'encontre de la SAS GESTION PREVOYANCE (GPS), afin de solliciter le versement :
- du capital décès,
- du complément de salaire
- et de la rente éducation.
La société [Q] PREVOYANCE est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de GRASSE :
Déclare bien fondée l'institution [Q] en son intervention volontaire,
Met hors de cause la société GESTION PRESTATION SERVICE (GPS)
Dit que Monsieur [P] bénéficiait des garanties prévues par le régime de prévoyance HCR à la date de son décès,
Déclare irrecevable la demande en paiement d'un complément de salaire formée par Mme [O] au titre de la garantie incapacité de travail/invalidité,
Déclare recevable la demande en paiement de la rente éducation formée par Mme [O] en qualité de représentante légale de sa fille mineure,
Déboute Madame [O] agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure de sa demande en paiement de la rente éducation en ce qu'elle est formée à l'encontre de l'institution [Q] PREVOYANCE et de la société GPS,
Condamne l'institution [Q] PREVOYANCE à payer à Madame [A] [O] 13.628,25 euros au titre de la garantie décès en application du contrat de prévoyance,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne l'institution [Q] PREVOYANCE à payer à Madame [A] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'institution [Q] PREVOYANCE de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'institution [Q] PREVOYANCE aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 17 mars 2022, Madame [A] [O] agissant tant pour elle-même, qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [R] [D] [E] [P] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 2], a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-déclaré irrecevable la demande en paiement d'un complément de salaire formé par Mme [O] au titre de la garantie incapacité de travail / invalidité ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A cet égard, la disposition du jugement ayant débouté Mme [O], es qualité de représentante légale de sa fille mineure de sa demande en paiement de la rente éducation n'est plus soutenue par l'appelante ni querellée dans les dernières conclusions des parties.
Elle est dès lors devenue irrévocable.
***
Par ailleurs, la cour relève que les parties s'accordent pour voir déclarer applicables au présent litige les conditions générales produites par la société [Q] PREVOYANCE en leur version au 1er aout 2014.
Sur la demande en paiement d'un complément de salaire au titre de la garantie incapacité de travail/invalidité :
Sur la qualité à agir de Mme [O] :
Mme [O] fait valoir qu'elle a qualité à agir de ce chef en application des dispositions de l'article 25C des conditions générales du contrat et du PACS qui la liait avec le défunt. Elle ajoute qu'en toute hypothèse l'enfant reconnue par son père qu'elle re présente, a la qualité d'ayant-droit.
[Q] PREVOYANCE invoque un défaut de qualité à agir de Mme [O] qui ne justifie pas des dispositions successorales de M. [P], ni de sa qualité d'ayant-droit. Selon elle, les dispositions contractuelles ne permettent pas au partenaire pacsé d'y procéder.
Sur ce,
Selon l'article 31 du code civil, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, l'article 25C des conditions générales invoqué par Mme [O], figure au « Titre X Garantie Décès et annexes » et liste les bénéficiaires du capital décès. Ces dispositions contractuelles sont spécifiques au régime de la garantie décès. Par conséquent, Mme [O] ne peut s'en prévaloir au titre de la demande formée au titre du complément de salaire.
Il est constant par ailleurs que le partenaire pacsé n'est pas un héritier. Mme [O] ne communique aucun élément relatif à ses droits éventuels résultant de la succession de M. [P], de nature à établir sa qualité d'ayant-droit.
Ainsi, Mme [C] sera déclarée irrecevable à agir de ce chef.
En revanche, l'action intentée à ce titre par Mme [O] au nom et pour le compte de la fille mineure du défunt, [R] [P] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes au titre de l'incapacité de travail :
Mme [O] admet dans ses conclusions qu'aucune déclaration n'a été faite auprès de l'organisme de prévoyance dans le délai de 12 mois, mais elle soutient que :
M. [P] était dans l'incapacité d'y procéder compte tenu de son état de santé et de son hospitalisation, ce qui constitue un cas de force majeure,
Que pour sa part, elle ignorait l'existence de ce contrat de prévoyance dont elle n'a eu connaissance que par un courrier du service prestation GPS du [Date décès 1] 2018 adressé au liquidateur, et qu'elle y a procédé le 22 mai 2018, soit dans le délai de 5 ans de l'arrêt maladie.
[Q] PREVOYANCE soutient que la demande est forclose en l'absence de déclaration d'incapacité temporaire dans le délai contractuel de 12 mois ; qu'il n'est pas démontré un cas de force majeure et qu'en toute hypothèse l'assignation a été délivrée le 4 septembre 2019, plus de 5 ans après l'arrêt de travail de M. [P].
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 22 C des conditions générales : « L'incapacité de travail ou l'invalidité non déclarée dans un délai d'un an, sauf cas de force majeure, ne donnent lieu à aucun paiement de prestations. »
Il est par ailleurs stipulé à l'article 24 des conditions générales que toutes actions susceptibles d'être intentées sont, en ce qui concerne l'incapacité de travail, prescrites par 5 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
La force majeure, dont la charge de la preuve incombe à celui qui l'invoque, trouve son fondement légal dans l'article 1218 du code civil, qui la définit comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. L'événement doit présenter un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur.
En l'espèce, si M. [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juin 2014, les bulletins d'hospitalisation produits démontrent qu'il n'a pas été hospitalisé à compter de cette date, ni de manière continue jusqu'à son décès. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que son arrêt de travail a été déclaré auprès de l'organisme de sécurité sociale qui lui a versé des indemnités journalières.
Ainsi, M. [P] ne se trouvait pas dans l'impossibilité de procéder à une déclaration d'incapacité de travail à l'institution de Prévoyance, ce d'autant que cette déclaration pouvait tout autant être régularisée par l'employeur.
Par conséquent, la force majeure n'est pas caractérisée.
Mme [O] justifie d'une demande de règlement auprès de [Q] PREVOYANCE au titre des garanties Décès - IAD - Rente éducation, datée du 22 mai 2018. Cette date est postérieure au délai contractuel de 12 mois.
La demande formée à ce titre résulte donc de l'assignation délivrée le 4 septembre 2019, soit plus de 5 ans après l'arrêt de travail qui a débuté le 11 juin 2014.
Par conséquent, les demandes de Mme [O] formées en qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [P] au titre de la garantie incapacité de travail, seront déclarées irrecevables comme forcloses et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la garantie décès :
Mme [O] fait valoir que les conditions sont réunies pour bénéficier du capital décès. Elle soutient que la résiliation du contrat de prévoyance en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ou du prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur ; que le contrat n'était ni résilié, ni suspendu au jour du décès de M. [P].
[Q] PREVOYANCE sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a accordé un capital décès de 13.628,25 € au motif que le contrat de prévoyance était résilié au jour du décès de M. [P] consécutivement à la liquidation judiciaire de la société employeur du 14 janvier 2015.
[Q] PREVOYANCE soutient que si le contrat de prévoyance n'était pas résilié, il était, en toute hypothèse, suspendu au jour du décès de M. [P] en application des articles 10 et 18 des conditions générales et que faute de justifier d'un maintien de salaire ou du versement d'indemnités journalières la garantie décès n'a pas vocation à s'appliquer.
Sur ce,
Selon l'article 641-11-1 du code de commerce :
I ' Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
(')
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. »
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