EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 15 avril 2016, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ([1]) a attribué à M. [V] (l'assuré) une pension d'invalidité de deuxième catégorie, à effet du 1er mai 2016.
Par courrier du 05 décembre 2020, la [1] a notifié à l'assuré un indu d'un montant de 2 994,51 euros correspondant aux arrérages de pension d'invalidité versés pour la période du 1er août au 31 octobre 2020, au motif qu'il n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis le 31 juillet 2020.
Par courrier du 08 octobre 2021, la [1] a notifié à l'intéressé la suppression de sa pension d'invalidité à effet du 1er décembre 2019, ainsi qu'un indu d'un montant de 8 947,93 euros correspondant aux arrérages de pension d'invalidité indûment perçus pour la période du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020 et pour le mois de novembre 2020.
Par courrier du 8 mars 2022, l'assuré a sollicité la remise de sa dette, en raison de son impécuniosité, rappelant qu'il n'était pas responsable de la situation.
En sa séance du 17 novembre 2022, la commission de recours amiable lui a accordé une remise de 50 % sur le solde de sa dette, ramenant ainsi le montant d'indu à la somme de 5 686,32 euros.
Le 30 janvier 2023, la [1] a notifié à M. [V] une mise en demeure de payer la somme de 5 553,42 euros correspondant au solde de l'indu après retenues sur prestations.
Par courrier du 6 février 2023, l'intéressé a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. En sa séance du 20 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la régularité de la mise en demeure.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2023, l'intéressé a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester le bien-fondé de l'indu.
Par jugement du 11 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
- Déclaré le recours de M. [V] irrecevable ;
- Condamné M. [V] à payer à titre reconventionnel à la [1] la somme de 5 553,42 euros en deniers ou en quittances pour les sommes éventuellement réglées dans le temps de la procédure ;
- Condamné M. [V] aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le jugement a été notifié aux parties à une date qui ne ressort pas du dossier soumis à l'appréciation de la cour d'appel. Par courrier recommandé expédié le 17 mars 2025, M. [V] a interjeté appel du jugement du 11 février 2025.
L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 10 mars 2026.
A cette audience, M. [V], assistée de son épouse, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 11 février 2025,
- Déclarer recevable son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
- Annuler l'indu qui lui a été notifié,
- Ordonner le réexamen de son dossier d'indu.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la [1] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 22 mai 2026.