Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 22 mai 2026 — n° 25/04011
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [T] remplit-elle les conditions légales pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ?
Principe retenu
Pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %. Les difficultés d'accès à l'emploi et les troubles de communication doivent être directement liés à la pathologie.
Faits clés
- Demande d'AAH déposée par Mme [T] le 6 janvier 2022.
- Rejet de la demande par la CDAPH le 16 août 2022.
- Expertise médicale réalisée par le docteur [H] à la demande du tribunal.
- Jugement du tribunal de Créteil accordant l'AAH pour un taux d'incapacité supérieur à 80 %.
- Appel de la MDPH contestant le jugement et soutenant que le taux d'incapacité est inférieur à 80 %.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 février 2025 (RG 25/269),
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes de Mme [A] [T],
CONDAMNE Mme [A] [T] à payer les dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2022 Mme [A] [T] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (MDPH) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 16 août suivant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande.
Après un recours en contestation devant la même commission, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil qui a ordonné le 17 octobre 2024 une expertise judiciaire médicale, réalisée par le docteur [H] lors d'une audience.
Par un jugement du 11 février 2025 le tribunal a :
Attribué à Mme [T] l'AAH pour une durée de cinq ans à compter du
1er février 2022,
Ordonné l'exécution provisoire,
Laissé les dépens à la partie qui les a exposés.
Ce jugement a été notifié à la MDPH le 3 mars 2025, elle en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 mars suivant. Ce recours tend à l'infirmation de toutes les dispositions du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2026.
La MDPH se réfère à ses conclusions écrites et demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Retenir que Mme [T] ne relevait pas de l'AAH au 6 janvier 2022.
Mme [T], titulaire de l'aide juridictionnelle totale, demande oralement à la cour de confirmer le jugement au regard du taux d'incapacité supérieur à 80 %.
La cour a mis sa décision en délibéré au 22 mai 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'AAH
Le tribunal s'est référé à l'examen médical du docteur [H] qui a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. Il a ajouté que, selon le certificat médical accompagnant la demande d'AAH de Mme [T], celle-ci présentait des troubles graves qui entrainent une entrave majeure dans sa vie quotidienne. Il a estimé que le taux d'incapacité était supérieur à 80 % et a accordé l'AAH.
Moyens des parties
La MDPH soutient qu'au moment de la demande en janvier 2022 Mme [T] a produit un certificat médical relatant des difficultés importantes de déplacement (périmètre de marche de 200 mètres). Elle relève des difficultés de communication qui ne sont pas en lien avec la pathologie et souligne que Mme [T] est autonome dans la vie quotidienne à l'exception de la toilette. Elle précise que le taux d'incapacité est entre 50 et 79 % et que Mme [T] ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. La MDPH souligne qu'au moment de sa demande Mme [T] était employée en milieu ordinaire en qualité de cuisinière et qu'elle était en arrêt de travail depuis le 15 décembre 2020. Elle conclut au rejet de la demande d'AAH et à l'infirmation du jugement.
Mme [T] répond qu'elle a été licenciée après un accident de travail, qu'elle a 57 ans et qu'elle ne retrouvera pas un emploi au motif qu'elle ne parle pas le français. Elle sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, selon l'expertise médicale réalisées par le Docteur [H] à la demande du tribunal, Mme [T] présente un taux de handicap compris entre 50 et 79% compte tenu de sa pathologie au moment de sa demande adressée à la MDPH.
Le jugement, qui a retenu un taux d'incapacité supérieur à 80 % sans justification médicale doit être infirmé sur ce point. En effet, seules les difficultés de déplacement de Mme [T] résultent de sa pathologie. Les difficultés de communication signalées ne sont pas les conséquences de cette maladie mais résultent de l'absence de maîtrise du français par
Mme [T].
De plus, Mme [T] invoque une difficulté d'accès à l'emploi depuis son licenciement. La cour relève toutefois que cette affirmation ne repose sur aucune preuve (ni du licenciement, ni des difficultés d'accès à l'emploi). Au moment de la demande d'AAH, Mme [T] indiquait qu'elle recevait des indemnités journalières depuis le 15 décembre 2020, ce qui suppose qu'elle était titulaire d'un contrat de travail.
La demande d'AAH précisait que Mme [T] avait besoin d'améliorer son français pour suivre une formation vers une autre qualification professionnelle que cuisinière.
La cour en déduit que Mme [T] ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE) et que son taux d'incapacité est inférieur à 80 %.
Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter la demande d'AAH, Mme [T] n'en remplit pas les conditions légales précitées.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner Mme [T] à payer les dépens de première instance et d'appel.
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