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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 22 mai 2026 — n° 25/04005

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [K] remplit-elle les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ?

Principe retenu

Pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, il faut présenter une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. La cour a constaté que Mme [K] ne remplissait pas cette condition, car elle a pu accéder à un emploi à temps complet.

Faits clés

  • Demande d'allocation adulte handicapé déposée le 09 septembre 2021 par Mme [K]
  • Rejet de la demande par la CDAPH le 05 avril 2022 pour absence de RSDAE
  • Recours préalable confirmé le 12 juillet 2022
  • Expertise ordonnée par le juge de la mise en état le 30 septembre 2024
  • Accès à un emploi à temps complet obtenu par Mme [K] en janvier 2025

Articles cités

article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REJETTE les exceptions d'irrégularité soulevées par Mme [E] [K] in limine litis, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la demande formée par Mme [E] [K] le 09 septembre 2021 pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, CONDAMNE Mme [E] [K] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, REJETTE la demande de Mme [E] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Le 09 septembre 2021, Mme [K] (l'allocataire) a déposé une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (MDPH). Le 05 avril 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande, au motif que le taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 %, mais sans restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (RSDAE). Mme [K] a formé un recours préalable et, par décision du 12 juillet 2022, la [1] a confirmé le rejet de la demande. Mme [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ; par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, afin que l'expert se prononce sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap de l'intéressée. Par jugement du 28 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a : - Dit qu'à la date de sa demande, le taux d'incapacité de Mme [K] était compris entre 50 et 79 % et qu'elle présentait une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, - Attribué à Mme [K] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2022, - Laissé les dépens à la charge de la partie qui les a exposés. Le jugement a été notifié le 25 février 2025 à la MDPH, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 14 mars 2025. L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience de la cour d'appel du 10 mars 2026. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la MDPH demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 28 janvier 2025, - Dire que Mme [K] ne relevait pas de l'AAH au 09 septembre 2021, date de sa demande. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'allocataire demande à la cour de : - Confirmer la décision du 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions, - Condamner la MDPH au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37-1 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 22 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur les exceptions « in limine litis » : Moyens des parties : Dans ses conclusions, l'allocataire fait valoir que la procédure est irrégulière, dans la mesure où elle n'a pas reçu de convocation et où la MDPH, qui a pourtant reçu une demande en ce sens du greffe, ne l'a pas fait citer. Elle indique également que la procédure est irrégulière, dès lors que la MDPH n'a pas exécuté par provision la décision du 28 janvier 2025. La MDPH indique qu'elle n'a pas fait citer l'intimée, dans la mesure où elle n'a pas de ligne budgétaire à cet effet et où elle ignorait totalement la nouvelle adresse de l'intéressée. Réponse de la cour : 1°) sur le défaut de citation de l'intimée : L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit : « La procédure d'appel est sans représentation obligatoire. » L'article 937 du code de procédure civile, relatif à la procédure d'appel sans représentation obligatoire, prévoit : « Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. » L'article 938 du code de procédure civile poursuit : « S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice. » Le but de ces dispositions est de s'assurer que l'intimé a eu connaissance de la date d'audience, afin qu'il puisse faire valoir ses moyens de défense avant que la décision ne soit prise. En l'espèce, la convocation adressée par le greffe à l'intimée est revenue sans avoir été distribuée. C'est dans ces conditions qu'une demande de citation a été adressée à la MDPH pour la première audience du 10 mars 2026. Toutefois, le jour de l'audience, l'intimée était représentée par son conseil, qui avait eu connaissance de la date d'audience. Dès lors que l'intimée était représentée à l'audience, il n'était plus nécessaire d'exiger de la MPDH de procéder par voie de citation. L'exception soulevée par l'intimée est donc rejetée. 2°) sur l'exécution provisoire de la décision : L'article 524 du code de procédure civile prévoit : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » Il ressort de ce texte que la sanction du défaut d'exécution par un appelant d'une décision assortie de l'exécution provisoire est une radiation prononcée, en procédure orale, par le premier président de la cour d'appel. Au cas présent, il convient de constater que le premier juge a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et la demande de l'appelant sur ce point, non expressément qualifiée, est présentée devant la cour statuant au fond. Aussi, l'exception soulevée par l'intimée ne peut qu'être rejetée. Sur l'attribution de l'AAH : Le tribunal a considéré que le taux d'incapacité de l'allocataire était compris entre 50 et 79 % comme suggéré par l'expert désigné par le tribunal. Le tribunal a retenu une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, au regard des pièces justifiant des démarches de recherche d'emploi, du certificat médical initial mentionnant un retentissement sur l'emploi et du rapport d'expertise concluant également à une restriction substantielle et durable à l'emploi. Moyens des parties La MDPH fait valoir qu'elle ne conteste pas que le taux d'incapacité de l'allocataire est compris entre 50 et 79% ; en revanche, elle précise que le taux de 80 % n'est pas atteint dès lors qu'elle ne présente pas des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Elle estime qu'aucune restriction substantielle et durable à l'emploi n'est caractérisée, dès lors que, selon le certificat médical initial, l'intéressée est en capacité de travailler sur un poste adapté à son handicap sur au moins un mi-temps. Mme [K] fait valoir qu'elle a perçu l'AAH pendant de nombreuses années, avec une évaluation de son taux d'incapacité à 80 %, puis une évaluation de son taux d'incapacité entre 50 et 79 % avec RSDAE. Elle précise que, depuis, son handicap n'a pas évolué favorablement. Elle rappelle qu'elle a été reçue, en 2020, par l'unité de réentrainement et d'orientation sociale d'[Localité 4], qui n'a pas été en mesure de construire un projet professionnel. Elle souligne que, dans le certificat médical initial joint à la demande, les difficultés d'accès à l'emploi sont clairement indiquées. Elle estime que la motivation du premier juge est parfaitement justifiée. Elle précise que, depuis le mois de janvier 2025, elle travaille en CDI, même si sa situation lui impose parfois des arrêts de travail. Réponse de la cour : 1°) Sur le taux de handicap : L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...). » L'article L. 821-2 du même code dispose : « L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. » L'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale précise : « Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. » Par ailleurs, l'annexe 2-4 du même code indique : « (')Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
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