MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé de la créance de la ville de [Localité 1]:
Moyens des parties :
Mme [I] fait valoir qu'elle s'est occupée, en qualité de proche aidant, dix années durant, de son oncle, M. [B] et de l'épouse de celui-ci prédécédée, en raison du décès de la fille du couple et de l'éloignement géographique des autres membres de la famille.
Elle précise que M. [B] l'avait désigné bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie pour la remercier. Elle souligne qu'elle n'a perçu que la somme de 79 642,13 euros, après prélèvements fiscaux, et qu'elle a employé cette somme aux frais d'obsèques avant de transférer le solde à son propre fils vivant en Israël de façon précaire, de telle sorte qu'au jour de la réception de la notification, les fonds n'étaient plus à sa disposition.
Elle indique qu'il ne lui est versé aucun justificatif du montant réclamé à hauteur de 26 421,09 euros, alors que le couple avait prélevé de l'argent sur son contrat d'assurance-vie pour rémunérer les infirmières intervenant à leur domicile au titre de l'aide sociale.
Elle estime que le recours de la Ville de [Localité 1] est prescrit et qu'il aurait dû s'exercer directement après du notaire en charge de la succession, puisque le compte de dépôt de la [1] était créditeur de 3 400 euros.
En tout état de cause, elle précise qu'elle ne peut être redevable que de la somme de 3 417,13 euros, correspondant à la somme perçue en sus du seuil fixé à 76 225 euros.
La ville de [Localité 1] fait valoir qu'elle a justifié du montant de sa créance en faisant parvenir à l'appelante un tableau récapitulatif recensant le tarif horaire des heures d'aide à domicile et le nombre d'heures effectuées.
Elle précise que les primes d'assurance-vie ne sont pas soumises au seuil de récupération de 76 225 euros, puisque ce seuil ne s'applique qu'aux recours exercés sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale.
Elle rappelle que le recours s'applique également aux aidants familiaux, et ce, même si leur investissement affectif n'est pas discutable.
La Ville de [Localité 1] précise qu'elle a averti Mme [I] des conditions de récupération sur succession dès le 21 décembre 2020 et que la notification a été réalisée le 26 novembre 2021, c'est-à-dire dans le délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil.
Réponse de la cour :
L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles dispose :
« Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
1° [Localité 5] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° [Localité 5] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° [Localité 5] le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. »
L'article R. 132-11 du code de l'action sociale et des familles prévoit :
« Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.
En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.
Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil départemental ou le préfet à l'encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 132-8. »
L'article R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles poursuit :
« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement. »
Il ressort de ces dispositions que le seuil fixé à l'article R. 132-12 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'au recouvrement sur la succession du bénéficiaire, c'est-à-dire pour le recours prévu au 1° de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles. Mme [I] étant bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, le recours exercé par la Ville de [Localité 1] est celui du 3° de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, le recours de la Ville de [Localité 1] peut s'exercer sur la totalité de ce que le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie a perçu.
En l'absence de disposition spécifique à la matière, le recours en récupération de la Ville de [Localité 1] doit être exercé dans le délai quinquennal de prescription prévu à l'article 2224 du code civil. M. [B] étant décédé le 06 novembre 2020, le recours en récupération, exercé par décision du 26 novembre 2021 portée à la connaissance de Mme [I] au plus tard le 06 décembre 2021, est donc recevable au regard des règles de prescription, et ce, même s'il intervient à une date où Mme [I] prétend avoir déjà dépensé les fonds.
La ville de [Localité 1] produit les décisions aux termes desquelles les époux [B] ont été admis à l'aide sociale aux personnes âgées pour des heures d'aide à domicile, sur la période du 1er juillet 2011 au 30 avril 2017. Le détail des dépenses a été répertorié dans un tableau mentionnant le nombre d'heures consommées par an et le tarif horaire, pour un total de 26 421,09 euros.
Mme [I] ne justifie pas que ce montant aurait déjà été réglé. Ce montant est inférieur aux sommes perçues par Mme [I], même après déduction des prélèvements fiscaux.
Ses allégations concernant l'existence d'un actif net successoral ne sont étayées par aucune pièce, puisque le seul relevé de compte produit aux débats est antérieur au décès de M. [B]. Il convient, par ailleurs, de relever que Mme [I] était tutrice de M. [B], ainsi qu'il ressort des relevés de compte bancaire, de telle sorte qu'elle était en possession de toutes les informations nécessaires à l'ouverture de la succession.
Dès lors, le recours en récupération formée par la Ville de [Localité 1] à hauteur de 25 661,09 euros est bien fondé.
Comme l'a justement relevé le premier juge, l'utilisation que Mme [I] a faite des sommes qui lui ont été remises est totalement indifférente à la solution du présent litige.
Le jugement est donc confirmé.
Sur la demande en délais de paiement :
Moyens des parties :