Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 26 mai 2026 — n° 24/02655
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour doit-elle confirmer le jugement du conseil de prud'hommes concernant les heures supplémentaires dues à un salarié en contrat d'apprentissage ?
Principe retenu
Le salarié a droit à une rémunération pour les heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. La preuve de l'existence d'heures supplémentaires incombe au salarié.
Faits clés
- Monsieur [H] [Z] a été embauché en contrat d'apprentissage du 15 mars 2021 au 28 octobre 2022.
- Il a été placé en arrêt de travail le 10 mai 2022, prolongé jusqu'à la fin de son contrat.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes pour des demandes de versements liés à son contrat de travail.
- Le conseil de prud'hommes a condamné la SARL [1] à payer 2 162,22 euros pour heures supplémentaires.
- Monsieur [Z] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens en date du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déclare recevables les demandes liées au dépassement de la durée maximale de travail et au travail dissimulé,
Déboute Monsieur [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
Condamne la SARL [1] au paiement au profit de Monsieur [H] [Z] de la somme de 500 euros au titre de la violation des durées maximales de travail,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Z], né le 2 avril 1984, a été embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, prenant effet à compter du 15 mars 2021, jusqu'au 28 octobre 2022, par la société SARL [1].
La convention collective applicable est celle nationale des articles de sport et équipement de loisirs. La société emploie moins de 11 salariés.
Le 10 mai 2022, M. [Z] a été placé en arrêt de travail. Celui-ci a été prolongé jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage.
Le 13 septembre 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Il a sollicité des versements au titre de perte de salaire, congés payés, heures supplémentaires et dommages et intérêts sur plusieurs fondements.
Par jugement en date du 4 juillet 2024 le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :
Débouté M. [Z] de sa demande de 5 000 euros au titre du préjudice moral pour harcèlement et injures.
Débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire de 5 000 euros pour trouble familial et changement de région.
Débouté M. [Z] de sa demande de 3 866,69 euros pour perte de salaire pendant la période de maladie.
Débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité de 1 559,31 euros au titre des congés payés sur salaires.
Débouté M. [Z] de sa demande de 16 000 euros pour perte par refus de lui laisser faire du biplace.
Débouté M. [Z] de sa demande de 320 euros pour le remboursement de deux déplacements biplaces.
Débouté M. [Z] de sa demande de 1 295 euros pour remboursement des licences et assurances professionnelles 2021 et 2022.
Condamné la SARL [1] à payer à M. [Z] la somme de 2 162,22 euros au titre des heures supplémentaires.
Condamné la SARL [1] à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté la SARL [1] de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SARL [1] aux dépens de l'instance.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 1er août 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 28 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour de :
Déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée ;
Déclarer recevable l'ensemble des demandes de M. [Z],
Au fond, infirmer celle-ci en ce qu'elle l'a débouté :
-de sa demande au titre du harcèlement moral,
-de sa demande d'indemnité pour trouble familial,
-de sa demande au titre de la perte de salaire pour la période de maladie,
-de sa demande de congés payés sur salaire pour une période de 30 jours,
-de sa demande de rappel de salaire lié à la perte de revenus occasionnée par le refus de lui laisser faire du biplace
-de sa demande de remboursement des frais professionnels liés aux vols en biplace, et aux licences et assurances professionnelles.
Et statuant à nouveau :
-condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
-condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail caractérisée par la perte de revenue provoquée par le refus de le laisser faire des vols en biplace ;
-condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 1 295,50 euros à titre de remboursement des frais professionnels :
-condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la violation des durées maximales du travail,
-condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 9 618,90 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé
-la condamner à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner la SARL [1] aux entiers dépens
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur le temps de travail du salarié
Sur la recevabilité des demandes liées à la durée maximale de travail et au travail dissimulé
M. [P] indique que ses demandes formées pour la première fois en appel sont recevables dès lors qu'elles tendent à la réparation des préjudices occasionnés par la réalisation des heures supplémentaires et qu'elles sont la conséquence du rappel de salaire en résultant.
L'employeur soutient l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [Z] formées en appel, s'agissant de celle relative à la durée maximale du travail et celle relative au travail dissimulé.
Il considère qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que la demande de paiement des heures supplémentaires, qui est relative à une créance salariale.
En application des dispositions des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Selon les dispositions de l'article 65 du Code de procédure civile, « constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. »
L'article 70 du Code de procédure civile précise également que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
La décision du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a condamné Monsieur [H] [Z] à verser à la SARL [1] la somme de la somme de 2 162,22 euros au titre des heures supplémentaires. Cette condamnation non frappée d'appel par l'intimé est aujourd'hui définitive.
Sur ce,
Il n'est pas contesté par les parties que la demande de la SARL [1] sur le dépassement des durées maximales de travail et au titre du travail dissimulé n'a pas été formée devant le conseil de prud'hommes et l'est pour la première fois en cause d'appel.
Ces demandes visent à indemniser le salarié, sont en lien direct avec les heures supplémentaires retenues par la décision du conseil de prud'hommes, et n'auraient pu prospérer sans la reconnaissance de celles-ci. Elles en sont la conséquence directe et doivent être déclarées recevables devant la cour.
La cour déclare ces demandes recevables.
Sur la violation de la durée maximale du travail
En application des dispositions de l'article L 3121-20 du Code du travail « au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».
M. [Z] soutient qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'une rémunération et relève que l'employeur n'a pas fait appel du rappel de salaire ordonné par le conseil de prud'hommes en ce sens.
Le salarié ajoute que l'employeur a méconnu ses obligations relatives aux durées maximales de travail hebdomadaire, en le contraignant à travailler jusqu'à 66 heures par semaine sans pouvoir bénéficier de jour de repos hebdomadaire.
Il revendique des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
L'employeur considère que la reconnaissance d'heures supplémentaires ne permet pas de démontrer le non-respect de la durée maximale de travail, et conteste les heures alléguées par le salarié.
A l'appui de sa demande, Monsieur [H] [Z] produit :
Un décompte des heures supplémentaires effectuées, semaine après semaine, repris dans un tableur avec les durées hebdomadaires et les heures supplémentaires ; plusieurs semaines durant l'année 2021 dépassent les 48 heures de travail, les semaines 23, 25, 26 et 28, 29, 31, 32, 34, 35, 41 et une seule semaine en 2022 (semaine 15).
Dans sa décision le conseil de prud'hommes a tenu compte pour condamner Monsieur [H] [Z] de ce décompte précis, semaine après semaine, produit par le salarié.
Le salarié produit également des attestations de clients qui font état de journées de stage extrêmement longues avec Monsieur [H] [Z], notamment M. [J] [W] et M. [L] [Y] et M. [V] [F] ; Monsieur [X] [N] dans son attestation rapporte que l'employeur ne voulait plus entendre parler des journées dépassant les 10 heures.
La cour estime qu'il est suffisamment rapporté par le salarié le fait d'avoir dépassé à plusieurs reprises le temps maximum de travail légal.
Le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire applicable, en ce qu'il prive le salarié de repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé que la cour estime devoir réparer à hauteur de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche ou encore de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
L'employeur doit avoir, de manière intentionnelle, fait mention d'un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réel pour caractériser la dissimulation d'emploi salarié.
L'employeur ne peut être condamné pour avoir omis de mentionner certaines heures de travail que si sa mauvaise foi ou son intention frauduleuse sont démontrées.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [Z] considère qu'en s'abstenant de déclarer l'ensemble de ses heures de travail, l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé. Il considère que l'élément intentionnel résulte des multiples alertes de la réalisation de ces heures à l'employeur, et du conditionnement des tâches qui lui étaient confiées au décompte qu'il faisait de ses heures de travail.
Il revendique une indemnité de travail dissimulé à hauteur de 9.618,90 euros.
L'employeur conteste l'existence d'heures supplémentaires ainsi qu'une volonté de dissimuler la durée de travail.
Sur ce,
Le principe de l'accomplissement des heures supplémentaires a été retenu de manière définitive par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens sur la base d'un document de décompte des heures supplémentaires fourni par le salarié, soit 211,25 heures en 2021 et sur la base d'une rémunération au SMIC selon le contrat d'apprentissage signé le 15 mars 2021.
La SARL [1] n'est pas appelante de cette mesure, dont elle estime le régime probatoire favorable au salarié et contre lequel elle explique ne pas pouvoir lutter, raison pour laquelle elle n'a pas fait un appel incident.
Elle maintient cependant avoir toujours contesté les heures supplémentaires produites par le salarié et présente plusieurs documents en ce sens :
Un mail du 9 juillet 2021 dans lequel elle reprend sur plusieurs mois les temps de travail du salarié, courant mai, juin et juillet 2021,
Des SMS du mois de juillet 2021 entre la SARL [1] et le responsable de Monsieur [H] [Z],
Un mail du 28 juillet 2021 sur les temps de travail du salarié courant juillet 2021, et un mail faisant par de son désaccord sur le temps décompté et le soit d'un temps de travail de 9 heures maximum,
Un mail du 16 août 2021 sur les congés du 6 au 10 septembre de [H] [Z] et un planning associé, sur plusieurs mois suivants,
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