Cour d'appel, 1ère chambre, 21 mai 2026 — n° 26/00518
Synthèse de la décision
Question juridique
Les paiements effectués en exécution d'un jugement infirmé peuvent-ils être considérés comme libératoires ?
Principe retenu
Les paiements effectués par un créancier ne peuvent être considérés comme libératoires si les avenants désignant les créanciers ont été annulés. En cas d'infirmation d'un jugement, les paiements deviennent indus et doivent être restitués.
Faits clés
- M. [Q] [X] a été désigné légataire universel par Mme [H].
- Il a assigné Mme [V] [I] et plusieurs sociétés d'assurance en annulation de quatre avenants modifiant les clauses bénéficiaires.
- Le tribunal judiciaire d'Alès a débouté M. [Q] [X] de toutes ses demandes.
- La cour d'appel a infirmé le jugement et annulé les avenants litigieux.
- La société Axa France Vie a demandé à constater que les paiements effectués étaient libératoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant sur la demande de la société Axa France Vie tendant à constater que le règlement des capitaux réalisés sont des paiements libératoires,
Déboute la société Axa France Vie de sa demande principale tendant à constater que le règlement des capitaux au titre des contrats Figures Libres n°8038594804,et ACTIF UAP n°6041872 sont des paiements libératoires,
La déboute de ses demandes subsidiaires de restitution,
Dit que les dépens sont à la charge de l'État.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir obtenu en référé la communication des contrats d'assurance-vie et des relevés des comptes bancaires de Mme [H], son neveu M. [Q] [X], désigné par celle-ci en qualité de légataire universel, a par actes des 19 et 21 juillet 2022 assigné Mme [V] [I] et les sociétés Axa France Vie, CNP Assurances et La Banque Postale en annulation de quatre avenants modifiant les clauses bénéficiaires de ces contrats d'assurance-vie et d'indemnisation de son préjudice successoral devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement du 26 mars 2024,
- l'a débouté de toutes ses demandes,
- a ordonné la mainlevée du séquestre ordonné par le juge des référés le 25 mars 2022 ainsi que la libération des capitaux au profit des bénéficiaires désignés par les dernières clauses bénéficiaires
- l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros à chaque défendeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [X] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 5 avril 2024.
Par arrêt du 11 décembre 2025, la cour
- a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté le requérant de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre des sociétés La Banque Postale, CNP Assurances et Axa France Vie
et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés
- a prononcé la nullité des avenants conclus par Mme [H]
*les 26 novembre 2018 et 30 septembre 2019 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie GM0 n°977 291751 16 souscrit par la Banque Postale auprès de la société CNP assurances';
*le 24 octobre 2017 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat Figures Libres n°8038594804 souscrit auprès le la société AXA France Vie,
*le 24 octobre 2017 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat ACTIF UAP n°60006041872887. Souscrit auprès de la société Axa France Vie,
- a condamné Mme [V] [I]
- à restituer les sommes perçues en exécution des avenants annulés aux sociétés CNP Assurances et Axa France Vie,
- à payer à M. [Q] [X] la somme de 306 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Par requête signifiée le 19 février 2026, la société Axa France Vie a demandé à la cour de réparer une omission de statuer sur ses demandes subsidiaires tendant à constater que le règlement des capitaux décès en exécution du jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire sont libératoires.
La requérante demande à la cour :
- de dire et juger que l'arrêt du 11 décembre 2005 est entaché d'une omission de statuer,
s'agissant du contrat Figures Libres n°8038594804,
- de constater que le règlement des capitaux décès par l'assureur en exécution du jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire est libératoire,
et subsidiairement,
- de condamner Mme [V] [I] à lui restituer la somme de 49 241 euros
- de condamner M.[X] à lui restituer la somme de 21 103,35 euros,
s'agissant du contrat ACTIF UAP n°60418728
- de constater que le règlement des capitaux décès par l'assureur en exécution du jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire est libératoire,
- de statuer sur les dépens comme de droit.
Par observations du 17 mars 2026, M. [Q] [X] a indiqué que s'agissant du contrat Figures Libres n°8038594804, il avait déjà versé à la société Axa France Vie la somme de 21 113,39 euros en deux virements le 13 janvier 2026 et considère qu'il est libéré de sa dette.
Il ne formule aucune observation quant au second contrat car il a reçu les sommes qui lui revenaient.
Il est reféré aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la restitution des capitaux perçus en exécution des avenants annulés
La restitution des sommes perçues par Mme [P] n'est que la conséquence de l'annulation des avenants litigieux qui exige de remettre les parties dans l'état antérieur à leur souscription.
Elle n'avait donc pas à être sollicitée par l'appelant.
Sur le caractère libératoire des paiements effectués par la société Axa France Vie au profit de Mme [P] et de M. [X] en exécution du jugement du 26 mars 2024 assorti de l'exécution provisoire
Le jugement du 26 mars 2024 a débouté M. [Q] [X] de sa demande tendant à l'annulation des avenants modifiant les clauses bénéficiaires des assurances-vie et ordonné la libération des capitaux au profit des bénéficiaires désignés par les avenants litigieux.
Durant l'instance d'appel, la société Axa Assurance Vie a versé les capitaux aux bénéficiaires désignés par ces avenants, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire.
Le jugement a été infirmé par arrêt de la cour du 11 décembre 2025 et les avenants litigieux annulés.
La cour a omis de statuer sur la demande de la société Axa France Vie tendant à constater, en cas d'infirmation, qu'était un paiement libératoire le règlement des capitaux effectué en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Les paiements effectués par la société Axa France Vie ne peuvent être considérés comme libératoires dès lors que les avenants litigieux désignant les créanciers de ces obligations de paiement ont été annulés par la cour.
La requérante ne peut donc se prévaloir du caractère libératoire de ces paiements devenus sans cause par suite de l'annulation des avenants litigieux.
L'infirmation du jugement ayant ôté toute efficacité à l'obligation qui existait au jour de ces paiements, ils sont indus et ne peuvent donner lieu qu'à restitution par ceux qui les ont reçus.
En application de l'article L.111-10 alinéa 2 du code des procédures d'exécution, selon lequel «Le créancier...rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié», il est jugé que la décision d'infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre directement les restitutions.
La demande tendant à ordonner les restitutions par Mme [P] et M .[X] des sommes reçues au titre des paiements indus effectués dans le cadre de l'exécution provisoire d'un jugement infirmé est donc sans objet.
S'agissant d'une omission de statuer, les dépens resteront à la charge de l'État.
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