MOTIFS
A titre liminaire, l'article 474 du code de procédure civile prescrit qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Au cas d'espèce, Mme [J] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [Z], mandataire liquidateur de la société [2] par acte d'huissier du 4 juin 2024, remis à Mme [K] [W], employée, habilitée à recevoir l'acte.
Mme [J] a également fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'association [8] par acte d'huissier du 4 juin 2024, remis à Mme [O] [M], secrétaire, habilitée à recevoir l'acte.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
En outre, Maître [Z], mandataire liquidateur de la société [2] et l'association [8] n'ayant pas constitué avocat, ils sont, en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile réputés s'approprier les motifs du jugement ici critiqué.
Sur la rupture de la période d'essai
La salariée expose que sa période d'essai n'a jamais été renouvelée de sorte que son contrat de travail est devenu définitif le 25 janvier 2019. Elle précise que le courrier du 23 janvier 2019 est antidaté et correspond à un renouvellement trop tardif de la période d'essai pour pouvoir produire ses effets de telle sorte que lorsque l'employeur a rompu le contrat de travail, en avril 2019, il aurait dû respecter les règles du licenciement. Or, ajoute la salariée, la rupture n'est pas motivée de sorte que, sans motif, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les intimés sont réputés s'approprier les motifs du jugement suivants': «'Un courrier daté du 23 janvier 2019 est versé aux débats signé par Mme [J] sans qu'elle indique sa date de signature prolongeait cette période pour 3 mois à compter du 24 janvier 2019 soit jusqu'au 23 avril 2019 sur l'initiative de son employeur. Mme [J] soutient à ce stade que la prolongation de la période d'essai à l'initiative de l'employeur a été antidatée et n'est donc pas recevable. Elle ne conteste pas l'avoir signée mais dit avoir été trompée. Mme [J] pour contester la portée de sa propre signature non datée de la lettre de prolongation de sa période d'essai verse aux débats les attestations de 4 collègues dont deux ont vu leur période d'essai rompue au même moment et la production non certifiée par huissier d'échanges de SMS. Elle verse également aux débats la copie d'un mail dont elle n'était pas destinataire émanant de M. [C] [T] signataire du courrier de renouvellement de sa période d'essai établissant que M. [T] était absent ce jour-là n'ayant pu faire le chemin jusqu'au bureau à cause de la neige. Le conseil note la date des attestations versées aux débats soit juillet, août et septembre 2023 pour témoigner de faits remontant quatre années auparavant. Le conseil retient la valeur probante du courrier de renouvellement daté du 23 janvier signé par Mme [J] sans autre indication de date. La rupture du contrat de travail de Mme [J] par la société [5] pendant la période d'essai par la société [5] est bien licite'».
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L'article 1221-21 du code du travail prévoit que la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
L'article 1221-23 dispose que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
L'article 53 de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité prescrit que «'le contrat de travail à durée indéterminée des cadres peut prévoir une période d'essai, formalisée par écrit, d'une durée initiale qui ne peut excéder 3 mois. Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois, de sorte que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, pourra être portée à 6 mois. La possibilité de renouveler la période d'essai et, le cas échéant, la possibilité d'un renouvellement à l'initiative d'une seule des parties, doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. (') Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié doit en être prévenu par écrit dans un délai de 24 heures en-deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence, 2 semaines après 1 mois de présence, 1 mois après 3 mois de présence. Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai. L'impossibilité pour le salarié d'effectuer l'intégralité de son délai de prévenance, en raison de la survenance du terme de la période d'essai, doit être compensée, sans contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la portion du délai de prévenance qui n'a pu être respectée. (')'».
En l'espèce, le contrat de travail liant Mme [J], cadre, à la société [5] prévoit': «'Article 1 ' Embauche et période d'essai': Mme [J] est engagée à compter du 24 octobre 2018. (') Il est convenu entre les parties que le présent contrat sera soumis à une période d'essai d'une durée de trois mois, laquelle pourra être renouvelée à l'initiative d'une seule des parties pour une nouvelle durée de trois mois au maximum'».
Ayant été engagée à compter du 24 octobre 2018, sa période d'essai s'achevait le 24 janvier 2019. Pour renouveler la période d'essai de trois mois supplémentaires, l'employeur devait en aviser la salariée le 24 janvier 2019 au plus tard.
En pièce 37, la salariée produit une lettre datée du 23 janvier 2019 dont il ressort que M. [T], directeur associé de la société [5] (devenue la société [2]), l'informait de sa décision de renouveler la période d'essai à compter du 24 janvier 2019. La salariée a signé cette lettre en y apposant la mention «'bon pour accord'».
Néanmoins, la salariée expose que cette lettre est antidatée. Pour établir que cette lettre de renouvellement est antidatée, la salariée verse notamment aux débats':
. un courriel de M. [T] daté du 23 janvier 2019 à 9h37, ayant pour objet «'bloqué par la neige'» dans lequel il avise ainsi plusieurs salariés de la société': «'Après 1h30 sur la route pour faire 5 km, j'ai fait demi-tour, ce sera home-working today' à dispo évidemment, je recale les réus du jour. Pour [9] maintenez la réu sans moi, je serai de la prochaine (')'» (pièce 36)';
. les attestations de M. [Q] (pièce 8) et de M. [X] (pièce 9), également en litige avec l'employeur, mais également celle de Mme [B] (pièce 10) et de Mme [L] (pièce 11), toutes deux collègues de la salariée. Celles de M. [Q] et de M. [X] évoquent un rendez-vous du 15 avril au cours duquel ils ont été convoqués, ainsi que Mme [J], par M. [T], lequel leur a demandé de signer un renouvellement de leur période d'essai daté du 24 janvier 2019. Celle de Mme [B] confirme que «'le 15 avril 2019, après-midi, [A] [J], [F] [X] et [H] [Q] m'ont annoncé qu'ils venaient de signer un renouvellement de période d'essai antidaté. Quelques jours après cela, [C] [T], directeur de [5], nous a annoncé que l'agence arrêtait sa collaboration avec l'équipe social média en raison de résultats financiers en-dessous des attentes'». Celle de Mme [L] confirme elle aussi que «'le 15 avril 2019, après-midi, Mme [J], M. [Q] et M. [X], responsables et membres du pôle Social Media de cette même société m'ont prévenu que le renouvellement de leurs périodes d'essai respectives venaient de leur être signifié, par le biais d'un document antidaté.