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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 27 mai 2026 — n° 24/01198

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture de la période d'essai de Mme [J] est-elle licite et entraîne-t-elle des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La rupture d'une période d'essai renouvelée peut être considérée comme licite si elle respecte les conditions prévues par le contrat de travail. En cas de rupture sans cause réelle et sérieuse, l'employé peut prétendre à des indemnités.

Faits clés

  • Mme [J] a été engagée par la société [5] en CDI avec une période d'essai de trois mois renouvelable.
  • La société [2] a succédé à la société [5] par transmission universelle de patrimoine.
  • La rupture de la période d'essai a été signifiée par lettre le 19 avril 2019.
  • Mme [J] a contesté la rupture devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé la rupture licite et a débouté Mme [J] de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute Mme [J] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention, INFIRME le jugement pour le surplus, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la rupture de la période d'essai de Mme [J] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, FIXE la créance de Mme [J] au passif de la société [2] aux sommes suivantes': . 29'757 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2'975 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal de la réception, par la société [2] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes jusqu'au 31 mars 2023, . 5'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 200 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'organisation des élections des institutions représentatives du personnel, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'[3] [12] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par Maître [R] [Z], mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, DONNE injonction à Maître [R] [Z], mandataire liquidateur de la société [2], de remettre à Mme [J] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision REJETTE la demande d'astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, DIT n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] a été engagée par la société [5], en qualité de chief social officer, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 octobre 2018. Ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois. Par suite d'une transmission universelle de patrimoine en date du 20 novembre 2019, la société [2] vient aux droits de la société [5]. Cette société est spécialisée dans la publicité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité. Par lettre du 19 avril 2019, la société a signifié à Mme [J] la rupture de sa période d'essai à effet au 23 avril 2019. Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture de la période d'essai et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est déclaré incompétent et a transféré l'affaire au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné Maître [R] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a': . Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [J] s'analyse en la rupture licite d'une période d'essai renouvelée . Débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes . Rejeté les demandes de Me [R] [Z], mandataire liquidateur de SAS [2] venant aux droits de la société [5] . Laissé à Mme [J] la charge des éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 17 avril 2024, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] demande à la cour de': . Juger Mme [J] recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit : . Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 29 février 2024 en ce qu'il a : - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [J] s'analyse en la rupture licite d'une période d'essai renouvelée, - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, - laissé à Mme [J] la charge des éventuels dépens. Dès lors, statuant à nouveau : A titre principal, . Fixer les créances suivantes de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] représentée par son Mandataire liquidateur, SCP [1] ' Maître [Z] : . 29 757 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis . 2 975 euros au titre des congés payés afférents . 19 838 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse . 9 919 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité du licenciement A titre subsidiaire, . Fixer la créance de Mme [J], au titre de la rupture abusive de la période d'essai, au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son Mandataire liquidateur, la SCP [1] ' Maître [Z], à la somme de 29 757 euros En tout état de cause : . Fixer la créance de Mme [J], à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention, au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son Mandataire liquidateur, la SCP [1] ' Maître [Z], à la somme de 1 500 euros . Fixer la créance de Mme [J], à titre de dommages et intérêts pour absence d'organisation des élections des institutions représentatives du personnel, au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son Mandataire liquidateur, la SCP [1] ' Maître [Z], à la somme de 10 000 euros .

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, l'article 474 du code de procédure civile prescrit qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. Au cas d'espèce, Mme [J] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [Z], mandataire liquidateur de la société [2] par acte d'huissier du 4 juin 2024, remis à Mme [K] [W], employée, habilitée à recevoir l'acte. Mme [J] a également fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'association [8] par acte d'huissier du 4 juin 2024, remis à Mme [O] [M], secrétaire, habilitée à recevoir l'acte. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. En outre, Maître [Z], mandataire liquidateur de la société [2] et l'association [8] n'ayant pas constitué avocat, ils sont, en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile réputés s'approprier les motifs du jugement ici critiqué. Sur la rupture de la période d'essai La salariée expose que sa période d'essai n'a jamais été renouvelée de sorte que son contrat de travail est devenu définitif le 25 janvier 2019. Elle précise que le courrier du 23 janvier 2019 est antidaté et correspond à un renouvellement trop tardif de la période d'essai pour pouvoir produire ses effets de telle sorte que lorsque l'employeur a rompu le contrat de travail, en avril 2019, il aurait dû respecter les règles du licenciement. Or, ajoute la salariée, la rupture n'est pas motivée de sorte que, sans motif, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les intimés sont réputés s'approprier les motifs du jugement suivants': «'Un courrier daté du 23 janvier 2019 est versé aux débats signé par Mme [J] sans qu'elle indique sa date de signature prolongeait cette période pour 3 mois à compter du 24 janvier 2019 soit jusqu'au 23 avril 2019 sur l'initiative de son employeur. Mme [J] soutient à ce stade que la prolongation de la période d'essai à l'initiative de l'employeur a été antidatée et n'est donc pas recevable. Elle ne conteste pas l'avoir signée mais dit avoir été trompée. Mme [J] pour contester la portée de sa propre signature non datée de la lettre de prolongation de sa période d'essai verse aux débats les attestations de 4 collègues dont deux ont vu leur période d'essai rompue au même moment et la production non certifiée par huissier d'échanges de SMS. Elle verse également aux débats la copie d'un mail dont elle n'était pas destinataire émanant de M. [C] [T] signataire du courrier de renouvellement de sa période d'essai établissant que M. [T] était absent ce jour-là n'ayant pu faire le chemin jusqu'au bureau à cause de la neige. Le conseil note la date des attestations versées aux débats soit juillet, août et septembre 2023 pour témoigner de faits remontant quatre années auparavant. Le conseil retient la valeur probante du courrier de renouvellement daté du 23 janvier signé par Mme [J] sans autre indication de date. La rupture du contrat de travail de Mme [J] par la société [5] pendant la période d'essai par la société [5] est bien licite'». *** L'article 1221-21 du code du travail prévoit que la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. L'article 1221-23 dispose que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. L'article 53 de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité prescrit que «'le contrat de travail à durée indéterminée des cadres peut prévoir une période d'essai, formalisée par écrit, d'une durée initiale qui ne peut excéder 3 mois. Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois, de sorte que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, pourra être portée à 6 mois. La possibilité de renouveler la période d'essai et, le cas échéant, la possibilité d'un renouvellement à l'initiative d'une seule des parties, doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. (') Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié doit en être prévenu par écrit dans un délai de 24 heures en-deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence, 2 semaines après 1 mois de présence, 1 mois après 3 mois de présence. Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai. L'impossibilité pour le salarié d'effectuer l'intégralité de son délai de prévenance, en raison de la survenance du terme de la période d'essai, doit être compensée, sans contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la portion du délai de prévenance qui n'a pu être respectée. (')'». En l'espèce, le contrat de travail liant Mme [J], cadre, à la société [5] prévoit': «'Article 1 ' Embauche et période d'essai': Mme [J] est engagée à compter du 24 octobre 2018. (') Il est convenu entre les parties que le présent contrat sera soumis à une période d'essai d'une durée de trois mois, laquelle pourra être renouvelée à l'initiative d'une seule des parties pour une nouvelle durée de trois mois au maximum'». Ayant été engagée à compter du 24 octobre 2018, sa période d'essai s'achevait le 24 janvier 2019. Pour renouveler la période d'essai de trois mois supplémentaires, l'employeur devait en aviser la salariée le 24 janvier 2019 au plus tard. En pièce 37, la salariée produit une lettre datée du 23 janvier 2019 dont il ressort que M. [T], directeur associé de la société [5] (devenue la société [2]), l'informait de sa décision de renouveler la période d'essai à compter du 24 janvier 2019. La salariée a signé cette lettre en y apposant la mention «'bon pour accord'». Néanmoins, la salariée expose que cette lettre est antidatée. Pour établir que cette lettre de renouvellement est antidatée, la salariée verse notamment aux débats': . un courriel de M. [T] daté du 23 janvier 2019 à 9h37, ayant pour objet «'bloqué par la neige'» dans lequel il avise ainsi plusieurs salariés de la société': «'Après 1h30 sur la route pour faire 5 km, j'ai fait demi-tour, ce sera home-working today' à dispo évidemment, je recale les réus du jour. Pour [9] maintenez la réu sans moi, je serai de la prochaine (')'» (pièce 36)'; . les attestations de M. [Q] (pièce 8) et de M. [X] (pièce 9), également en litige avec l'employeur, mais également celle de Mme [B] (pièce 10) et de Mme [L] (pièce 11), toutes deux collègues de la salariée. Celles de M. [Q] et de M. [X] évoquent un rendez-vous du 15 avril au cours duquel ils ont été convoqués, ainsi que Mme [J], par M. [T], lequel leur a demandé de signer un renouvellement de leur période d'essai daté du 24 janvier 2019. Celle de Mme [B] confirme que «'le 15 avril 2019, après-midi, [A] [J], [F] [X] et [H] [Q] m'ont annoncé qu'ils venaient de signer un renouvellement de période d'essai antidaté. Quelques jours après cela, [C] [T], directeur de [5], nous a annoncé que l'agence arrêtait sa collaboration avec l'équipe social média en raison de résultats financiers en-dessous des attentes'». Celle de Mme [L] confirme elle aussi que «'le 15 avril 2019, après-midi, Mme [J], M. [Q] et M. [X], responsables et membres du pôle Social Media de cette même société m'ont prévenu que le renouvellement de leurs périodes d'essai respectives venaient de leur être signifié, par le biais d'un document antidaté.
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