Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 27 mai 2026 — n° 23/02092
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du non-paiement des heures supplémentaires par l'employeur ?
Principe retenu
L'employeur est tenu de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par le salarié. En cas de non-respect de cette obligation, le salarié peut obtenir des indemnités compensatrices et des dommages et intérêts pour préjudice subi.
Faits clés
- M. [A] a été engagé par la société [4] en qualité d'agent de sécurité par contrat à durée indéterminée.
- Le contrat de travail de M. [A] a été transféré à la société [6] en mai 2020.
- M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester le solde de tout compte et demander le paiement de sommes dues.
- Le conseil de prud'hommes a condamné la société [4] à verser plusieurs sommes à M. [A] pour heures supplémentaires non payées.
- La décision a été rendue le 8 juin 2023 et a été confirmée en appel.
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] a été engagé par la société [3] (ci-après la société [4]), en qualité d'agent de sécurité, coefficient 120, avec le statut d'employé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 12 janvier 2012.
Par avenant du 1er octobre 2012, ses heures de travail ont été portées à temps plein à compter de cette date.
Par avenant du 18 janvier 2016, le salarié a été promu coefficient 150, avec le statut d'agent de maîtrise.
Cette société est spécialisée dans la surveillance et le gardiennage. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le site [5] sur lequel était affecté M. [A] a été repris par la société [6].
Par avenant au contrat de travail du 25 mai 2020, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société l'[7] à la date du 31 mai 2020.
Contestant le solde de tout compte établi par la société [4], par requête du 19 février 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency, en paiement par la société [4] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Lors de l'audience de mise en état du 9 décembre 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.
M. [A] a formé une requête aux fins de reprise de l'instance enregistrée le 11 janvier 2022.
Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a :
. condamné la société [4] à verser à M. [A] les sommes suivantes :
- 125,65 euros à titre de repos compensateur sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,
- 246,33 euros à titre de repos compensateur sur le travail de nuit,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [4] à mettre à jour le compte professionnel de prévention de M. [A] depuis l'application de la loi,
. débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
. débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [4] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 11 juillet 2023, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de :
. juger M. [A] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
. infirmer le jugement du 8 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a débouté partiellement M. [A] de ses demandes quant au quantum des sommes allouées au titre du :
- repos compensateur sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,
- repos compensateur sur le travail de nuit,
. infirmer le jugement du 8 juin 2023, en ce qu'il a débouté M. [A] du surplus de ses autres demandes,
. condamner la société [4] à payer à M. [A] la somme de :
- 9 084,36 euros, au titre du rappel de salaire pour le paiement des congés payés,
- 6 011,76 euros, pour le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 2 755,83 euros, au titre du repos compensateur des heures supplémentaires,
- 935,55 euros, au titre du repos compensateur des heures de travail de nuit,
- 5 000 euros, au titre des dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 6 750 euros, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'inscription de points dans le compte de pénibilité de prévention,
. juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisie du conseil de prud'hommes,
.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
En l'espèce, l'appelant a conclu le 10 octobre 2023, l'intimée disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour remettre ses conclusions au greffe.
La société [4] justifie d'un envoi au greffe le 2 janvier 2024, dans ce délai de trois mois, avec copie à l'appelant à l'adresse suivante : « ccisoc25.ca-versaillesjustice.fr. » Le fait que le greffe de la présente chambre n'ait pu réceptionner le message résulte en effet d'un changement dans la numérotation des chambres de la présente cour d'appel au 1er janvier 2024 ainsi que des difficultés techniques afférentes à ce changement et n'est donc pas imputable à l'intimée, l'appelant ne contestant pas avoir été destinataire de ce message et avoir pris connaissance des conclusions et des pièces y figurant.
Par conséquent, les conclusions d'intimée et le bordereau de 11 pièces signifiés le 2 janvier 2024 par la société [4] doivent être déclarés recevables.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié fait valoir qu'il n'a pas été réglé de la totalité des heures supplémentaires qu'il a effectuées et que l'employeur a appliqué un taux de majoration de 10 % issu d'un accord collectif qui ne lui a pas été notifié individuellement, qui ne lui est de ce fait pas opposable. Il revendique donc l'application des taux majorés de 25 % et de 50 % conformément aux dispositions de l'article L.3121-36 du code du travail.
La société [4] soulève la prescription des demandes portant sur la période antérieure au 19 février 2018, la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié remontant au 19 février 2021. L'employeur sollicite l'application aux heures supplémentaires du taux majoré de 10 % conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire à partir du 1er janvier 2017, cet accord ayant été transmis à la Dirrecte du Val-d'Oise, et étant accessible à tous les salariés sans que soit exigée une notification individuelle.
Sur la prescription
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée des heures supplémentaires non payées est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Cf. Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932 publié).
Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (cf Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409, Bull. 2013, V, n° 271).
En l'espèce, le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires, soit de créances de nature salariale soumises à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Or, le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit à la date habituelle du paiement des salaires, le 15 du mois suivant d'après les bulletins de paie.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 février 2021, il est donc prescrit en ses demandes antérieures au mois de février 2018, s'agissant de sommes payables le 15 du mois suivant, soit celle relative au mois de janvier 2018 pour un montant de 388,87 euros.
Sur le taux applicable
Aux termes de l'article L. 3121-36 du code du travail, « A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. ».
En l'espèce, l'intimée sollicite à juste titre l'application de l'accord NAO conclu le 28 octobre 2016, envoyé à la Dirrecte du Val d'Oise le 10 octobre 2017 et accessible aux salariés, cet accord n'ayant pas à être notifié individuellement au salarié pour lui être applicable et opposable. En outre, l'application concrète de l'accord a été mise en 'uvre de manière individuelle directement sur les bulletins de paie du salarié, qui en a donc ainsi eu connaissance.
Cet accord prévoit expressément en son paragraphe 2 qu'à partir du 1er janvier 2017, les heures supplémentaires sont majorées à 10%.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l'intimée a employé le bon taux de majoration pour les heures supplémentaires réglées au salarié sur la période considérée à compter de février 2018.
Sur les heures supplémentaires accomplies
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié produit un décompte des heures supplémentaires qu'il considère avoir accomplies du 1er janvier 2018 au 31 mai 2020 montrant ses heures de prise de poste et de fin de poste (essentiellement la nuit, en semaine et de nombreux samedis et dimanches) et calculant semaine par semaine le total des heures travaillées et les heures supplémentaires après déduction des 35 heures hebdomadaires prévues.
Après application des taux majorés de 25 et 50%, il revendique le paiement des sommes suivantes :
2 701,76 euros au titre de l'année 2018,
2 862,18 euros au titre de l'année 2019,
1 009,79 euros au titre de l'année 2020,
Soit un total de 6 573,72 euros.
Il s'en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il considère avoir accomplies de sorte que l'intimée est en mesure d'y répondre.
L'intimée soulève, à juste titre, la prescription d'une partie des demandes. Toutefois, la prescription doit être cantonnée à la demande au titre du mois de janvier 2018.
L'intimée indique également, à juste titre, qu'il a appliqué le bon taux de majoration de 10%.
Cependant, elle ne produit pas d'éléments propres de contrôle des heures effectivement travaillées par le salarié et ne critique pas le décompte s'agissant des volumes d'heures supplémentaires revendiqués.
Il convient donc de retenir le volume d'heures supplémentaires sollicité par le salarié sur la période de février 2018 à mai 2020 et d'appliquer le taux majoré de 10%.
La cour évalue ainsi à la somme de 2 957,55 euros, les heures supplémentaires effectuées par M. [A] conformément aux missions qui lui étaient confiées, outre 295,76 euros au titre des congés payés afférents sur la période considérée.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société [4] sera donc condamnée à payer à M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et condamné la société [4] à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE recevables les conclusions et bordereau de 11 pièces signifiés le 2 janvier 2024 par la société [4],
CONDAMNE la société [4] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
2 957,55 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non-payées entre le 1er février 2018 et le 31 mai 2020,
295,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 139,57 euros bruts à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires,
516,17 euros bruts à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos au titre des heures de nuit,
8 795,67 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes du 1er juin 2017 au 31 mai 2020,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de respect par l'employeur de la législation relative à la pénibilité,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [4] à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laure TOUTENU, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère pour la présidente empêchée
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