Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 27 mai 2026 — n° 24/02572
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [A] [Z] a-t-elle droit à une pension d'invalidité de catégorie 2 et à des dommages et intérêts pour défaut de versement ?
Principe retenu
La pension d'invalidité est attribuée en fonction de l'état d'invalidité et des dispositions du Code de la sécurité sociale. La date de prise d'effet et le montant de la pension doivent être déterminés conformément aux règles applicables.
Faits clés
- Madame [A] [Z] a été licenciée le 31 août 2010.
- Elle a été placée en invalidité à compter du 1er janvier 2011.
- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a rejeté sa demande de pension d'invalidité.
- Un jugement a reconnu son état d'invalidité réduisant sa capacité de travail.
- La caisse a fixé sa pension d'invalidité à un montant brut annuel de 6.227,59 euros.
Articles cités
article L. 341-6 du code de la sécurité sociale
article L. 161-5 du code de la sécurité sociale
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin en ses disposition soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Madame [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [A] [Z] aux dépens d'appel,
Condamne Madame [A] [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [A] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pages
Exposé du litige
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ;
Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Madame [A] [Z], née le 20 avril 1962, de nationalité française et domiciliée à [Localité 4], a travaillé en France et en Allemagne jusqu'au 31 août 2010, date à laquelle elle a été licenciée par la société allemande qui l'employait.
Elle a été placée en invalidité à compter du 1er janvier 2011 par l'institution compétente allemande, qui lui a versé une pension d'invalidité.
Elle a également sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin.
Suivant décision du 05 mai 2011, la caisse a rejeté sa demande, rejet contesté par Mme [Z] par la voie judiciaire.
Par jugement du 16 janvier 2012, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg a dit que Madame [Z] présentait, à la date du 2 février 2011, un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, ne permettant pas l'exercice d'une activité quelque conque et fait droit à sa demande d'invalidité de deuxième catégorie.
En exécution de ce jugement, la caisse, par décision du 17 février 2012, lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2011, d'un montant brut annuel provisoire de 3.248,49 euros, en attendant le calcul définitif de sa pension d'invalidité.
Suivant décision du 20 avril 2012 la Caisse a fixé sa pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2011 à un montant brut annuel de 6.227,59 euros, décision contestée par la voie amiable par Mme [Z] sur le montant de sa pension et sa date de prise d'effet.
Le 04 juillet 2012, Madame [A] [Z] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.
Suivant décision du 28 mai 2014, la caisse a adressé à Madame [Z] une « notification rectificative du montant d'une pension d'invalidité espace économique européen art. R 341-4 du Code de la sécurité sociale Règlements communautaires N° 883-2004 et N) 987/2009 » portant sur l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 02 février 2011 d'un montant brut annuel de 5.672,96 euros.
Le 28 juillet 2014, Madame [A] [Z], après contestation amiable, a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.
Par jugement du 30 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, après jonction des deux dossiers, a :
- donné acte à la CPAM du Bas-Rhin de sa reconnaissance de la prise d'effet de la pension d'invalidité de Madame [A] [Z] au 02 février 2011,
- débouté Madame [A] [Z] pour le surplus de ses demandes,
- jugé que le montant brut mensuel de la pension d'invalidité de Madame [A] [Z] s'élève à 502,21 euros.
Par arrêt du 12 avril 2018, la cour d'appel de Colmar, sur appel de Madame [A] [Z], a':
- dit que l'appel de Madame [Z] est recevable,
- dit que les dispositions du paragraphe 1.b) de l'article 52 et du paragraphe 1. de l'article 56 des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 s'appliquent pour la détermination de la pension d'invalidité due à Madame [Z],
- ordonné la réouverture des débats sur le calcul de ladite pension,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 45 et 46 du Règlement (CE) n° 883/2004, relatifs à la totalisation des périodes et du régime des pensions d'invalidité, renvoient aux articles 51 paragraphe 1 et 52 du même Règlement relatifs à la pension vieillesse par application mutatis mutandis.
Selon l'article 51 paragraphe 1 dudit Règlement, relatif à la totalisation des périodes :
Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une activité salariée ou non salariée spécifique ou dans une occupation soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou non salariés, l'institution compétente de cet État membre ne tient compte des périodes accomplies sous les législations d'autres États membres que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même occupation ou, le cas échéant, dans la même activité salariée ou non salariée.
Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations dans le cadre d'un régime spécial, ces périodes sont prises en compte pour servir des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés, à condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.
Selon l'article 52 dudit Règlement, relatif à la liquidation des prestations :
1. L'institution compétente calcule le montant de la prestation due :
a) en vertu de la législation qu'elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante) ;
b) en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante:
i) le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres États membres avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique;
ii) l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres concernés.
2. Au montant calculé conformément au paragraphe 1, points a) et b) ci-dessus, l'institution compétente applique, le cas échéant, l'ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression, prévues par la législation qu'elle applique, dans les limites prévues par les articles 53 à 55.
3. L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque État membre concerné, aux montants les plus élevés calculés conformément au paragraphe 1, points a) et b).
4. Lorsque le calcul effectué dans un seul État membre conformément au paragraphe 1, point a), a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, calculée conformément au paragraphe 1, point b), l'institution compétente renonce au calcul au prorata, à condition :
i) que cette situation soit décrite à l'annexe VIII, partie 1 ;
ii) qu'aucune législation comportant des règles anticumul visées aux articles 54 et 55 ne soit applicable, à moins que les conditions fixées à l'article 55, paragraphe 2, ne soient remplies ; et
iii) que l'article 57 ne soit pas applicable aux périodes accomplies au titre de la législation d'un autre État membre, compte tenu de circonstances particulières dans ce cas précis.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, le calcul au prorata ne s'applique pas aux régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes, à condition que ces régimes soient mentionnés à l'annexe VIII, partie 2. Dans ce cas, la personne concernée a droit à la prestation calculée conformément à la législation de l'État membre concerné.
Il résultent de ces deux articles que :
- il n'est prévu la totalisation des périodes accomplies dans les différents États concernés que pour l'appréciation de l'octroi de la prestation,
- une fois acquis le principe de l'octroi de la prestation, il est appliqué l'article 52 pour la liquidation de la prestation.
Il est procédé de la manière suivante :
L'institution compétente examine en ne tenant compte que des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous sa législation si l'intéressé ouvre droit à une pension autonome. Si c'est le cas elle détermine le montant de cette pension autonome.
Ensuite elle calcule le montant de la pension à laquelle l'intéressé pourrait prétendre comme si toutes les périodes d'assurance et ou de résidence accomplies sous sa législation et celles des autres États membres avaient été accomplies sous sa législation. Elle détermine ainsi une pension théorique qu'elle proratise ensuite en fonction des seules périodes accomplies sous sa législation par rapport aux périodes accomplies sous toutes les législations.
L' article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 883/2004 (JOUE n° L 166, 30 avr. 2004, p. 1) doit être interprété en ce sens que, pour les besoins de la détermination de la limite que ne peuvent excéder les périodes d'assurance non contributives par rapport aux périodes d'assurance contributives conformément à la législation nationale, l'institution compétente de l'État membre concerné doit, lors du calcul du montant théorique de la prestation visé au point i) de cette disposition, tenir compte de toutes les périodes d'assurance, y compris celles accomplies sous la législation d'autres États membres, tandis que le calcul du montant effectif de la prestation visé au point ii) de ladite disposition s'effectue au regard des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'État membre concerné ( CJUE, 21 oct. 2021, aff. C-866/19, SC ).
L'institution compare le montant de la pension autonome, si elle a pu la calculer et le montant de la pension proratisée et verse le montant le plus avantageux des deux.
Il convient donc de procéder au calcul de la pension autonome ou dite indépendante ainsi qu'à celle théorique proratisée.
1- Sur la pension autonome ou indépendante
Madame [Z] fait valoir qu'elle remplit les conditions (durée minimale d'immatriculation et cotisations minimales) pour bénéficier de la pension d'invalidité en ce qu'elle a bénéficié du dispositif ACCRE du 31 octobre 2008 au 30 septembre 2010, ayant démarré une activité d'auto-entrepreneur libéral en France pendant une période de chômage. Étant salariée à titre principal en Allemagne pendant la période des deux ans, elle a été affiliée à la CIPAV au titre d'une activité salariée. Elle a été rattachée au RSI du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 avec une exonération des cotisations d'allocations familiales, de maladie et d'assurance-décès et la retraite de base et complémentaire.
La caisse primaire d'assurance maladie rétorque que ce n'est pas la simple indication d'une validation de trimestre sur le relevé retraite avec la mention CIPAV qui permet de prouver qu'elle bénéficie d'une ouverture de droit au risque invalidité du régime général, ni le montant des cotisations. Il n'y a pas de montant correspondant au versement des cotisations au régime général puisque les cotisations ont été versées à la CIPAV. La CIPAV est un régime à part entière qui n'entre pas dans le dispositif de la LURA (Liquidation Unique des Retraites), qui correspond au report des régimes concernés au relevé CARSAT.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.