EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2015, Monsieur [Q] [V] a ouvert un compte dans les livres de la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE. Le 19 décembre 2015, Monsieur [Q] [V] a déposé la somme de 610.000 euros sur son compte bancaire.
Le 04 novembre 2016, un virement a été effectué depuis le compte de Monsieur [V] pour un montant de 594.500 euros au bénéfice de la société FASTOW établie à [Localité 3].
Le 22 novembre 2016, Monsieur [V] a contesté auprès du directeur de l’agence bancaire le fait d’être l’auteur de ce virement en indiquant avoir été victime d’une fraude.
Monsieur [V] a porté plainte auprès du commissariat du [Localité 2] en date du 17 janvier 2017 pour vol, escroquerie, abus de confiance, abus de faiblesse et détournement de fonds. Monsieur [V] a ensuite déposé une plainte avec constitution de partie civile en date du 26 juin 2017 auprès du Doyen des juges d’instruction.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, Monsieur [Q] [V] a assigné la société ATTIJARIWAKA BANK EUROPE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Un premier incident a été soulevé par la société ATTIJARIWAKA BANK EUROPE en date du 7 mars 2024 afin de demander au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur l’affaire dans l’attente d’une issue définitive à la procédure pénale en cours. Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction répressive.
Le 09 avril 2015, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à l’égard de la banque ATTIJARIWAFA BANK EUROPE et a renvoyé devant le tribunal correctionnel le dirigeant de la société bénéficiaire du virement du chef de complicité d’escroquerie et de blanchiment.
Par conclusions récapitulatives d'incident en date du 15 avril 2026, la société ATTIJARIWAKA BANK EUROPE demande au juge de la mise en état de :
«- DECLARER prescrite l’action engagée par Monsieur [Q] [V] à l’encontre de la société Attijariwafa Bank Europe ;
En conséquence
- DEBOUTER Monsieur [Q] [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Attijariwafa Bank Europe ;
- CONDAMNER Monsieur [Q] [V] à verser 2 000 € à la société Attijariwafa Bank Europe sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [Q] [V] aux entiers dépens de l’incident. »
Par conclusions récapitulatives d’incident en date du 09 avril 2026, Monsieur [Q] [V] demande au juge de la mise en état de :
« - DEBOUTER l’ATTIJARIWAFA BANK de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée à son encontre par Monsieur [V] ;
- DEBOUTER l’ATTIJARIWAFA BANK de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER l’ATTIJARIWAFA BANK de sa demande de dépens ;
- CONDAMNER l’ATTIJARIWAFA BANK à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été examiné à l'audience du 16 avril 2026 et mis en délibéré au 28 mai 2026.