Motifs
Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
' Sur la prescription:
M. [N] [P] sollicite un rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période du 25 novembre 2019 au 29 novembre 2020.
La SARL [1] prétend à l'irrecevabilité des demandes antérieures au 14 avril 2020 en raison de leur prescription. Elle soutient que le délai de prescription triennale applicable en matière de salaires a commencé à courir à chaque échéance de paie puisque M. [N] [P] avait alors connaissance, chaque mois, par la remise de son bulletin de salaire, des heures qui lui restaient prétendument dues. Elle ajoute que la saisine du conseil de prud'hommes, le 14 avril 2023, a interrompu la prescription de sorte que M. [N] [P] n'est pas recevable à solliciter le paiement d'heures supplémentaires antérieures au 14 avril 2020.
M. [N] [P] réplique que l'article L.3245-1 du code du travail opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la prescription, laquelle porte en cas de rupture du contrat de travail sur les trois années ayant précédé cette rupture en sorte qu'il est recevable en ses demandes.
Sur ce,
L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 29 janvier 2021 et M. [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 14 avril 2023 de sorte qu'il peut solliciter des rappels de salaires au titre des trois années précédant la rupture du contrat soit à compter de janvier 2018.
En conséquence, dès lors que la demande porte sur la période du 25 novembre 2019 au 29 novembre 2020, le moyen d'irrecevabilité pour prescription doit être écarté.
' Sur le fond:
M. [N] [P] soutient que l'employeur lui imposait de régler le disque chronotachygraphe en position repos durant l'ensemble des temps de mise à disposition chez les clients au cours desquels il devait procéder ou participer au chargement et au déchargement de son camion ou superviser cette étape. Il indique que sa demande correspond au paiement des heures supplémentaires qu'il a réalisées et qui ne lui ont pas été rémunérées en raison de cette manipulation.
L'employeur réplique que les interruptions et temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité ne doivent pas être pris en compte dans le temps de travail. Il ajoute que la seule circonstance que M. [N] [P] ait été présent dans son camion lors des opérations de chargement et de déchargement ne suffit pas à établir qu'il s'agit d'un temps de travail effectif faute de démontrer que, pendant cette période, il aurait reçu des directives l'empêchant de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles. Il fait valoir enfin que M. [N] [P] ne communique aucun élément permettant de remettre en cause la force probante des relevés chronotachygraphes.
Sur ce,
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article 3.1 de l'accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service, aux repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise "grands routiers" ou "longue distance" énonce :
"L'ensemble des temps de service comprend par nature, des périodes d'activité d'intensité variable.
A ce titre, sont pris en compte pour 100 % de leur durée :
- les temps de conduite,
- les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives ... ,
- les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps."
Compte tenu des dispositions légales et conventionnelles, trois critères cumulatifs sont à retenir pour caractériser le temps de travail effectif :
- être à la disposition de l'employeur ;
- se conformer à ses directives ;
- ne pas pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par ailleurs, le salarié qui demande le paiement de temps d'attente en les qualifiant de périodes de travail effectif doit rapporter la preuve qu'il était pendant ces temps à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Soc.,2 mars 2011 n° 09-43.333; Soc., 14 octobre 2015 n° 14-12.510 ; Soc., 10 juillet 2019 n° 18-17.858).
Les circonstances de lieu et d'horaire, à l'exclusion de toute constatation relative à des directives de l'employeur qui auraient pu empêcher le salarié de disposer de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ne permettent pas à elles seules d'emporter la qualification des temps d'attente en temps de travail effectif. ( Soc., 23 mars 2007 n° 05-40.697 ; Soc., 10 octobre 2007 n° 06-41.107).
En l'espèce, M. [N] [P] verse aux débats, au titre de la période revendiquée:
- ses relevés chronotachygraphes,
- un tableau renseignant ses heures quotidiennes de prise et fin de poste, une pause systématique d'une durée de 45 minutes et sa durée quotidienne de travail,
- une synthèse des heures supplémentaires hebdomadaires réalisées,
- un comparatif des heures payées et réalisées,
- ses fiches de paie,
- six attestations de salariés et anciens salariés qui affirment qu'ils avaient pour consigne de placer le disque chronotachygraphe en position repos lorsqu'ils étaient dans leur cabine pendant un chargement ou un déchargement.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre avec ses propres éléments.
Celui-ci fait observer que les relevés chronotachygraphes détaillent :
- les heures de prises et fin de poste,
- la durée de conduite,