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Cour d'appel, chambre 4-8a, 21 mai 2026 — n° 24/13623

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mise en demeure de l'URSSAF est-elle régulière et les cotisations réclamées justifiées ?

Principe retenu

La procédure de contrôle et de recouvrement des cotisations sociales doit respecter les dispositions réglementaires en vigueur. En l'absence de texte précis, les documents sollicités ne peuvent être imposés au cotisant.

Faits clés

  • Contrôle de l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
  • Mise en demeure n°0060901411 du 22 janvier 2015 pour un montant total de 90 154 euros.
  • Rejet du recours de la société par la commission de recours amiable le 6 décembre 2017.
  • Annulation de la procédure de contrôle par le tribunal judiciaire de Marseille le 16 octobre 2024.
  • Validation partielle de la mise en demeure pour un montant de 67 533 euros.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

- En conséquence, condamne la société [1] à payer à l' URSSAF PACA la somme de 67 533 euros, - Dit que les majorations de retard sur ce seul montant seront recalculées par l'URSSAF PACA et seront dues par la société [1], Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [1] à payer à l 'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Suite à un contrôle sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (l' URSSAF) a adressé à la société [1] (la société) une lettre d'observations du16 octobre 2014 portant sur un rappel de cotisations d'un montant total de 119 815 euros au titre de différents chefs de redressement. La société a ensuite reçu : - une mise en demeure n°0060901411 du 22 janvier 2015 pour un montant total de 90 154 euros, en ce compris 9 742 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, - une mise en demeure n°0060901385 du 22 janvier 2015 pour un montant total de 47 038 euros, en ce compris 7 642 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. La commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF a rejeté, le 6 décembre 2017, le recours de la société concernant la mise en demeure n° n°0060901411, et a rejeté implicitement le recours de la société concernant la mise en demeure n°n°0060901385. Saisi par la société d'un recours à l'encontre des décisions des CRA, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, par décision du 16 octobre 2024, a: - déclaré recevable le recours formé par la société à l'encontre de la décision de rejet de la CRA de l' URSSAF du 6 décembre 2017 saisie d'une contestation des opérations de controle ayant donné lieu a la mise en demeure n°0060901411 du 22 janvier 2015 pour le paiement de la somme de 90 154 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, - annulé la procédure de controle et tous les actes subséquents formalisée par la mise en demeure du 22 janvier 2015 susvisée, faute de respect du contradictoire en l'absence d'une noti cation réguliére de la lettre d'observations à la société, - dit que le présent jugement se substitue à la décision de la CRA susvisé, - débouté l'URSSAF de ses demandes, - condamné l'URSSAF à payer la société la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2024 au greffe de la cour, l'URSSAF a relevé appel du jugement. Exposé des prétentions et moyens des parties En l'état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience du 4 décembre 2025 auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - dire et juger bien fondés les chefs de redressement N°1, N°2, N°3, N°4, N°5,N°6,N°7, N°8, N°9, N°10 tant dans leur principe que dans leur montant,ainsi que l'observation pour l'avenir au point N°11, - dire et juger qu'elle dispose d'une créance d'un montant de 90 154 euros conformément à la mise en demeure en date du 22 janvier 2015 , - condamner la société à lui payer la somme de 90 154 euros ( 80 412 euros en cotisations et 9 742 euros de majorations de retard) au titre de la mise en demeure du 22 janvier 2015, - condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - s'oppose à toute autre demande. En l'état de ses dernières écritures dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience du 4 décembre 2025 auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire, - dire irrecevable la mise en demeure du 22 janvier 2015 n°0060901385 ne pouvant emporter de redressement au titre de l'année 2011 en l'état de la prescription triennale, - dire infondées les opérations de contrôle et Ie redressement opéré par l'URSSAF et les annuler, en conséquence

Motivations de la décision

MOTIVATION La cour constate, au regard des conclusions visées de l'URSSAF PACA, que l'organisme a limité ses demandes à la mise en demeure du 22 janvier 2015 pour paiement de la somme de 90 154 euros. Il s'agit de la mise en demeure n° 0060901411 et non comme précisé par erreur dans les mêmes écritures de la mise en demeure n° 0060901385 de même date mais notifié au titre des cotisations réclamées pour l'année 2011 et pour un montant de 47 038 euros. En conséquence,la cour n'est pas saisie des demandes formées au titre de cette deuxième mise en demeure pour paiement des cotisations dues pour l'année 2011 et en particulier de la demande de prescription des sommes dues pour l'année 2011, les demandes d'annulation des chefs de redressement au titre de cette même année 2011. S'agissant des chefs de redressement portant sur les trois années contrôlées, seules les cotisations pour les années 2012 et 2013 sont concernées. 1. Sur le redressement 1.1 sur les exceptions de nullité et fin de non-recevoir 1.1.1 sur la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement * sur les actes de la procédure de contrôle et de recouvrement L'article R.243-6 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, que, "tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme". Pour l'application de ce texte, l'employeur est la personne qui est tenue aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. S'agissant d'une personne morale, le destinataire de l'avis de contrôle et de la lettre d'observation est la société prise en la personne de son représentant légal. L'URSSAF doit adresser ces documents au siège social de la société ou de son établissement principal. L' URSSAF soutient que l'avis de contrôle et la lettre d'observations ont été dument réceptionnés par la société laquelle a été en capacité de formuler ses observations pendant tout le contrôle, tout comme saisir la commission de recours amiable . Elle indique également que les mises en demeure du 22 janvier 2015 ont été valablement délivrées au siège social de la société et ont parfaitement renseigné la société sur la cause des obligations réclamées. Elle rajoute qu'elle est parfaitement en droit d'exercer un contrôle simultané de plusieurs établissements d'une société et de ses filiales, et notamment la société [1] visée par le présent litige, et le fait que la société invoquant l'incapacité matérielle de faire face à ce contrôle de masse n'est pas un motif pour annuler le contrôle ou de permettre à la société de solliciter un report de celui-ci. La société invoque de nombreuses irrégularités concernant l'envoi de la lettre d'option de contrôle ainsi que celle de la lettre d'observations ayant été adressées à une adresse différente de son siège social alors que l'avis de contrôle et la mise en demeure du 22 janvier 2015 ont été adressés au siège social de la société. Elle fait également valoir que le plan de contrôle en masse du groupe [Localité 2] accessoires a entravé l'exercice de ses droits étant dans l'incapacité matérielle de s'organiser face à un contrôle d'une telle ampleur et en tenant pas compte des spécificités des entités juridiquement distinctes.
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